République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/10/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05272 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK7G
Jugement (N° 18/03406)
rendu le 05 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Béthune
APPELANTE
Madame [W] [V]
née le 06 octobre 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [F] [A]
né le 08 mars 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine Salmon, avocat au barreau de Béthune
ayant pour conseil Me Dominique Gillet, avocat au barreau de Saint-Brieuc
DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022
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Madame [W] [V] et Monsieur [F] [A] ont vécu en concubinage.
Suivant acte authentique reçu par Maître [J] [D], notaire à [Localité 12], en date du 3 septembre 2008, ils ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 13].
Le couple s'est séparé.
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 3 juillet 2018, Madame [W] [V] a assigné Monsieur [A] par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune aux fins notamment d'ordonner la liquidation de l'indivision.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [V] et Monsieur [A] par suite de leur concubinage, désigné Maître [J] [D], notaire à Lens, pour procéder auxdites opérations sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage et :
- Dit que le notaire commis procédera pour les besoins des opérations de partage dans un délai de trois mois du jugement à une évaluation de l'immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 13] et qu'il donnera son avis sur : la valeur vénale et locative de ce bien immobilier, le montant de l'indemnité d'occupation due pour son occupation privative en tenant compte de son évolution depuis le 5 décembre 2011 et le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à prix dans le cadre d'une vente sur licitation ;
- Dit que Madame [V] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis sis [Adresse 6] à [Localité 13] à compter du 5 décembre 2011 ;
- Débouté Madame [V] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [A] pour la période d'octobre 2009 à mars 2012 ;
- Débouté Madame [V] de sa demande de rémunération au titre de l'activité de gérant ;
- Dit qu'il y a lieu de retenir au crédit du compte d'indivision de Madame [V] : la somme de 6 907 euros au titre du paiement des taxes foncières pour la période de 2013 à 2019 et les sommes réglées par elle au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit à la banque postale à compter du 15 juin 2012, sous réserve de justification par ses soins des sommes effectivement réglées devant le notaire désigné ;
- Sursis à statuer sur les demandes relatives à l'indemnité d'occupation, la créance de Madame [V] contre l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier et la créance de Monsieur [A] à l'égard de Madame [V] ;
- Invité les parties à faire part de leurs observations sur le fondement juridique de la demande formulée par Monsieur [A] au titre de l'apport de 50 000 euros, notamment au regard des dispositions relatives à l'enrichissement injustifié ou d'une éventuelle intention libérale de son auteur, l'immeuble ayant été acheté à hauteur de moitié indivise chacun ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mars 2021 afin qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité d'occupation, la créance de Madame [V] contre l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier et la créance de Monsieur [A] à l'égard de Madame [V] au titre de son apport de 50 000 euros lors de l'acquisition de l'immeuble indivis ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2021, Madame [V] demande à la cour de la déclarer bien fondée à se pourvoir et de :
- Ordonner la liquidation de l'indivision [V] / [A] ;
- Ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [V], il sera procédé à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [V] et Monsieur [A] ;
- Commettre pour ce faire Maître [S] de la SCP [D] et Associes, notaires à Lens ;
- Commettre l'un des magistrats de la juridiction de céans pour surveiller lesdites opérations et dire qu'en cas d'empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- Déclarer que Monsieur [A] a renoncé à réclamer une indemnité d'occupation à Madame [V];
- Déclarer que Monsieur [A] sera redevable d'une indemnité d'occupation d'octobre 2009 à décembre 2011 ;
En conséquence,
Infirmer la décision dont appel ;
- Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes ;
- Condamner Monsieur [A] à verser à Madame [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
A titre subsidiaire, et si Madame [V] devait être condamnée à une indemnité d'occupation :
- Déclarer que Monsieur [A] est redevable d'une indemnité de gérance sur le fondement de l'article 815-12 du code civil ;
- Fixer le montant de l'indemnité de gérance au montant de l'indemnité d'occupation ;
- Ordonner la compensation judiciaire entre les deux sommes ;
- Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2021, Monsieur [A] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité (...) 4°- les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 dudit code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en entête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si c'est la déclaration d'appel qui opère l'effet dévolutif, le champ définitif de saisine de la cour d'appel est déterminé par les dernières conclusions écrites des parties, celles-ci pouvant restreindre le champ de leurs demandes et abandonner des prétentions et moyens.
En l'espèce, si aux termes de son acte d'appel, Mme [V] a déclarer former appel de l'ensemble des dispositions du jugement critiqué en les énumérant et si dans le dispositif de ses dernières conclusions écrites communiquées par la voie électronique le 7 juillet 2021, elle demande à la cour d'infirmer la décision sans précision des chefs de jugement qu'elle entend voir infirmer, force est de constater, à la lecture des demandes formulées par l'appelante dans les motifs et le dispositif de ses conclusions qu'elle ne critique en réalité la décision entreprise qu'en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité d'occupation qu'elle pourrait devoir à l'indivision, au débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [A] au paiement d'une telle indemnité pour la période d'octobre 2009 à décembre 2011 et à sa demande subsidiaire de fixation d'une indemnité de gérance à compenser avec l'indemnité d'occupation qu'elle pourrait devoir à l'indivision.
M. [A] sollicite la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement du 5 novembre 2020.
Dans ces conditions, la cour ne statuera que sur le principe de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision, sur la demande de Mme [V] tendant à la condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité d'occupation et sur sa demande subsidiaire d'indemnité de gérance et la compensation de cette somme avec l'indemnité d'occupation, le surplus des dispositions de la décision contestée étant confirmé.
Sur le principe de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Ainsi, si en principe une indemnité d'occupation est due pour l'usage privatif d'un bien indivis, rien ne s'oppose à ce que les indivisaires dérogent conventionnellement à cette règle.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable aux relations entre les parties au moment de leur séparation, les obligations peuvent notamment s'éteindre par la remise volontaire.
Cependant, il est admis que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter du seul silence ou de l'inaction du titulaire de ce droit. Elle doit être faite de manière parfaitement claire et non-équivoque.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] occupe seule le bien indivis depuis la séparation du couple intervenue à la fin de l'année 2011.
Pour échapper au paiement d'une indemnité d'occupation, Mme [V] se prévaut de deux écrits rédigés par M. [A] les 12 et 17 décembre 2011, au moment de la séparation du couple, aux termes desquels celui-ci indique que :
' Je soussigné Monsieur [A] [F], [Adresse 8], en mon âme et conscience lègue ma résidence, [Adresse 4] à Mme [V] [W], à condition de prendre en charge tous les frais pour le bien total de la maison et l'annulation de mon crédit.'
' Concernant la maison que nous avons acheté ensemble, nous avons chacun la moitié de ce bien, mes cinquante pour cent, si tu es d'accord, je te les vends pour l'euro symbolique (pas de soulte à payer).'
S'il résulte de ces écrits la volonté non équivoque de M. [A] de céder à Mme [V] le bien commun en contrepartie du paiement par celle-ci de tous les frais de la maison, en ce compris les mensualités du crédit, il n'est pas mentionné une renonciation à une quelconque indemnité d'occupation que Mme [V] pourrait devoir.
Si M. [A] évoque une absence de soulte à payer par Mme [V], cette notion juridique ne saurait se confondre avec celle de l'indemnité d'occupation, qui est l'indemnité due par l'indivisaire à l'indivision en contrepartie de son occupation exclusive du bien indivis, afin de compenser le manque à gagner causé par cette occupation à l'indivision, tandis que la soulte est l'indemnité que peut avoir à payer l'un des indivisaires à l'autre indivisaire au moment du partage de l'indivision en contrepartie de l'attribution du bien indivis.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [V] à compter du 5 décembre 2011 et jusqu'au terme de l'occupation privative du bien indivis par Mme [V], le montant de cette indemnité devant être fixé par le notaire après évaluation du bien indivis.
Sur la demande subsidiaire d'indemnité de gestion et de compensation judiciaire
Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Mme [V] soutient que l'indemnité d'occupation dont elle est redevable doit pouvoir se compenser avec l'indemnité de gestion que lui devrait l'indivision pour un montant équivalent puisque si elle avait déserté le bien immobilier comme l'a fait M. [A], celui-ci serait actuellement poursuivi par les créanciers.
Cependant, c'est de manière pertinente que le premier juge, ayant relevé d'une part que le règlement du prêt et autres charges de l'immeuble par Mme [V] peut, le cas échéant, lui ouvrir un droit à créance sur l'indivision mais ne saurait donner lieu à application du texte susvisé, d'autre part que Mme [V] ne justifie d'aucune activité au service de l'indivision pouvant donner lieu à rémunération, l'a déboutée de sa demande de ce chef.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande de Mme [V] tendant à la condamnation de M. [A] au paiement d'une indemnité d'occupation
Mme [V] sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [A] pour l'occupation privative par celui-ci de l'immeuble indivis pour la période d'octobre 2009 à décembre 2011. Elle fait valoir que le couple se serait séparé en octobre 2009, qu'elle serait partie chez son frère et que M. [A] serait resté dans l'immeuble jusqu'en décembre 2011. Elle ajoute qu'elle a réintégré l'immeuble en mars 2012 et soutient que les pièces produites par M. [A] pour attester de son habitation chez sa mère pendant cette période ne sont pas probantes, les factures produites étant au nom du père de M. [A], parfait homonyme de celui-ci, l'attestation de sa mère étant de complaisance, tandis qu'elle a retrouvé en réintégrant l'immeuble des courriers adressés à M. [A] et aux enfants en 2009 et 2010 à l'adresse de l'immeuble.
M. [A] conclut au rejet de cette demande au motif que pendant la période d'octobre 2009 à décembre 2011, il vivait au domicile de sa mère, qu'il avait fait modifier son adresse postale et recevait ainsi les factures d'EDF de la maison indivise qu'il payait et ses avis d'impôt sur les revenus ; qu'il se rendait de temps en temps dans la maison indivise pour entretenir celle-ci mais n'y vivait pas.
Il résulte des éléments versés aux débats et concordants de part et d'autre que le couple se serait séparé fin septembre-début octobre 2009 et qu'à cette occasion, Mme [V] est partie vivre chez son frère, M. [K] [V], au [Adresse 1].
Mme [B] [R] veuve [A] atteste par ailleurs avoir hébergé son fils [F] [A] de fin septembre 2009 jusqu'à mars 2012 après sa séparation avec Mme [L] [V].
M. [F] [A] produit également des factures d'électricité et avis de relance de factures afférents au logement indivis sis [Adresse 4] à [Localité 13], qui lui ont été adressés chez sa mère au [Adresse 8] à [Localité 9] courant 2011, ainsi que ses avis d'impôt sur le revenu 2010 et 2011 adressés au même endroit. Si un doute peut être émis sur le destinataire réel des avis de taxe d'habitation 2009 et 2010 adressé à M. ou Mme [F] [A] à la même adresse compte tenu de l'homonymie de M. [F] [A] avec son père, il convient toutefois de relever que son père est décédé le 15 juin 2009.
En outre, la cour relève que les témoignages versés par Mme [V] attestant de la séparation du couple en septembre-octobre 2009, du départ de Mme [V] chez son frère et du maintien de M. [A] au domicile indivis ont été émis par des personnes dont aucun ne réside dans la même rue que le bien indivis, les 'va et vients' relevés par les amis de la belle-fille de M. [A] pouvant tout à fait correspondre aux visites ponctuelles reconnues par M. [A] pour l'entretien du bien indivis.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 5 décembre 2011 par Me [Y] à la demande de Mme [V] qu'il résulte des propres déclarations préalables de celle-ci que 'l'immeuble est vide, M. [F] [A] étant domicilié [Adresse 8] à [Localité 9] et qu'elle a intérêt à faire procéder à toutes constatations utiles relatives à l'inoccupation des lieux et à leur état général'. A cet égard, l'huissier a relevé lors de ses constatations que 'l'ensemble est vide, en état d'usage et d'entretien. Sol, éléments de salle de bain et de cuisine poussiéreux et d'entretien négligé. Evier sale. Aucune trace de vie n'est perceptible, les placards de cuisine, de chambre et penderie sont vides. Les volets roulants de façade avec fermeture automatique en fonctionnent pas. Les volets de la porte de garage ne fonctionnent pas électriquement. (...) Il se dégage une forte odeur d'humidité dans chaque pièce.'
L'ensemble de ces constatations plaide donc en faveur d'une inoccupation prolongée du logement, ainsi que le fait que Mme [V] ait pu retrouver, lors de sa reprise des lieux effectuée en novembre 2011, de nombreux courriers adressés à M. [A] ou à ses enfants courant 2009 et 2010.
Il convient en conséquence de débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. [A] pour la période d'octobre 2009 à novembre 2011, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce que celle-ci a réservé le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision ayant un caractère mixte.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient par ailleurs, compte tenu de la nature du litige, de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour la présidente
Céline Miller