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06/10/2022 | FRANCE | N°20/04189

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 06 octobre 2022, 20/04189


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 06/10/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04189 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THWB



Jugement (N° 18/03566)

rendu le 03 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [C] [M]

né le 19 avril 1954 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

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représenté et assisté de Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, lui-même constitué aux lieu et place de Me Hubert Soland, avocat au barreau d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04189 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THWB

Jugement (N° 18/03566)

rendu le 03 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [C] [M]

né le 19 avril 1954 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, lui-même constitué aux lieu et place de Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

La SCP de Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, notaires

anciennement dénommée SCP Cartigny & Massin

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

La SA MMA Iard

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

La société MMA Iard assurances mutuelles

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

représentées et assistées de Me Véronique Vitse-Boeuf, substituée à l'audience par Me Julie Ribet, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2022

****

Par acte sous seing privé passé le 30 juillet 2004 en présence et avec le concours de la société Imm-Nord, la SCI Sans Soucis et la SARL France Pierre Invest ont régularisé une promesse de vente sous conditions suspensives relatives à un immeuble dénommé [Adresse 10], sis [Adresse 4], à [Localité 9], ceci moyennant un prix de vente de 447 590 euros. Il y est précisé que la vente est faite à l'exclusion du logement situé au rez de chaussée de l'immeuble, d'une surface de 136 m2 environ, ainsi que de la terrasse.

Le projet immobilier de la société France Pierre Invest a été annexé au compromis de vente et comprenait essentiellement la division de l'immeuble en cinq lots ou appartements, destinés à la vente et la construction de six garages et d'une aire de retournement.

Par acte authentique en date du 16 février 2005, passé en l'étude de la SCP Cartigny Massin, notaires à [Localité 6], la SCI Sans Soucis a cédé à la société France Pierre Invest les lots n° 2 à 6 et 9 à 12 inclus de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], pour un prix de 447 590 euros et représentant, aux termes de l'acte de vente, une surface de 365,72 m².

Dans la phase de préparation des travaux, un second mesurage a été effectué et un certificat de surface loi Carrez a été établi le 9 décembre 2005 par la SARL Agenda, aux termes duquel la surface totale de l'immeuble, en ce compris l'appartement resté la propriété de la SCI Sans Soucis est de 419,82 m², la surface des lots acquis par la société France Pierre Invest étant en réalité de 266,42 m².

Par exploit délivré le 18 janvier 2006, la société France Pierre Invest a assigné la SCI Sans Soucis afin notamment d'obtenir la nullité de la vente conclue selon acte authentique du 16 février 2005 et avant contrat du 30 juillet 2004 en raison d'une erreur sur les qualités substantielles des lots vendus, et la condamnation de la SCI Sans Soucis à supporter tous les frais générés par cette annulation ainsi qu'à lui payer une somme de 77 073,15 euros au titre des frais d'acquisition, d'études et de commercialisation du bien, sauf à parfaire des intérêts d'emprunt au jour du jugement, cette demande ayant été par la suite actualisée à la somme de 206 568,68 euros au terme des dernières conclusions de la société France Pierre invest.

Par exploits délivrés le 13 septembre 2007, la SCI Sans Soucis a attrait en garantie la SCP Cartigny et Massin, la SARL Paral'ax et la SCP Blear et Volpoet. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Selon jugement du 23 mars 2010, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment prononcé la nullité, avec toutes les conséquences de droit, de la vente constatée par acte authentique du 16 février 2005, ainsi que de l'avant-contrat dont elle a fait l'objet par acte sous seing privé du 30 juillet 2004, débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et appels en garanties et condamné la SCI Sans Soucis à diverses condamnations effectuées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt rendu le 02 avril 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la SCI Sans Soucis de sa demande en garantie présentée à l'encontre de la SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin et en ce qu'il a condamné la SCI Sans Soucis à payer à la SCP Cartigny Massin, par la suite dénommée SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a en outre :

- précisé qu'en conséquence de l'annulation, la SARL France Pierre Invest était tenue de restituer l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], tandis que la SCI Sans soucis devait restituer le montant du prix de vente, soit 447 590 euros,

- condamné la SCI Sans soucis à payer à la société France Pierre Invest une somme de 161 002,19 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit que la SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin devra garantir la SCI Sans soucis de cette condamnation dans la limite de 135 793,38 euros,

- dit que la SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin devra garantir la SCI Sans soucis de la moitié des dépens et de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Pierre France Invest au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon le jugement de première instance,

- condamné la SCI Sans soucis aux dépens d'appel, dont moitié seront garantis par la SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin,

- condamné la SCI Sans soucis aux dépens d'appel, dont moitié seront garantis par la SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin, à payer à la société Pierre France Invest une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin à payer à la société France Pierre invest une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon arrêt en date du 6 novembre 2013, la Cour de cassation, troisième chambre civile, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 02 avril 2012 par la cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCP De Cian Lhermie Massin Thery- Massin devait garantir la SCI Sans Soucis dans la limite de 135 793,38 euros, remis sur ce point la cause et les parties dans l'état en lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour être fait droit.

La Cour de cassation a également condamné la SCI Sans Soucis à payer notamment à la SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à la SCI Sans Soucis, prise en la personne de son gérant, M. [P] [M], par la SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin le 16 septembre 2014.

Par courrier officiel du 15 novembre 2013, le conseil de la SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin et des sociétés MMA Iard et Iard assurances mutuelles a sollicité auprès du conseil de la SCI Sans Soucis la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 2 avril 2012, sans obtenir de réponse.

Les mesures d'exécution forcée diligentées à l'encontre de la SCI Sans Soucis sont restées infructueuses.

C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier délivré le 17 septembre 2018, la SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin anciennement dénommée SCP Cartigny & Massin, notaires, la SA MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles ont assigné M. [C] [M] en sa qualité d'associé de la SCI Sans Souci devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser :

- aux sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles la somme de 92 650,15 euros,

- à la SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin la somme de 2 031,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.

Diverses demandes étaient effectuées à l'encontre de M. [P] [M], néanmoins décédé le 26 juin 2017.

Par dernières conclusions, la SCP De Cian Lhermie Massin Thery-Massin, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont sollicité la condamnation de M. [C] [M], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer :

- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 92 650,15 euros, en sa qualité d'associé de la SCI Sans souci,

- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 44 143,22 euros, en sa qualité d'héritier de M. [P] [M],

- à la SCP De Cian Lhermie Massin Thery-Massin la somme de 2 031,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- en sa qualité d'héritier de M. [P] [M], à la SCP De Cian Lhermie Massin Thery-Massin la somme de 968,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 621,75 euros en remboursement de l'état de frais de la SCP Guillaume,

- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- Débouté Monsieur [C] [M] de sa demande de sursis à statuer ;

- Condamné Monsieur [C] [M] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles une somme de 136 793,38 euros dont 92 650,15 euros en sa qualité d'héritier de Monsieur [P] [M], en remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 02 avril 2012 ;

- Rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

- Débouté la SCP de Cian Lhermie Massin Thery Massin de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Monsieur [M] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [M] aux dépens ;

- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur [C] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2021, M. [C] [M] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a débouté la SCP de Cian Lhermie Massin Thery Massin de l'ensemble de ses demandes ;

- L'infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Constater l'absence d'encaissement du chèque d'un montant de 136 793,38 euros au profit de Monsieur [M] ;

- Débouter la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Débouter la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à verser à la SA MMA lard et à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 621,75 euros ;

- Débouter la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à verser à la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin la somme de 3000 euros ;

En tout état de cause,

- Ordonner à la SCP Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'effectuer toutes recherches et de fournir toutes les informations permettant d'identifier le compte bancaire sur lequel le chèque d'un montant de 136 793,38 euros a été encaissé ;

- Débouter la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à verser à la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel;

- Condamner la SCP Cian -Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la SCP Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, de première instance et d' appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2022, Monsieur [C] [M] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a débouté la SCP de Cian Lhermie Massin Thery Massin de l'ensemble de ses demandes ;

- L'infirmer le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Constater l'absence de paiement du montant de 136 793,38 euros au profit du créancier la SCI Sans souci ou de toute autre personne désignée à le recevoir ;

- Débouter la SCP Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Juger irrecevable en cause d'appel la demande de la SCP Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, de la MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à voir condamner Monsieur [M] à verser à la SA MMA IARD et à la société MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 621,75 euros ;

- Juger irrecevable en cause d'appel la demande de la SCP Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à voir condamner Monsieur [M] à verser à la SCP de Cian-Lhermie la somme de 3 000 euros ;

- Débouter SCP de Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la SCP de Cian-Lhermie Massin Thery-Massin , la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

- Condamner la SCP de Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCP de Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 juin 2022, la SCP de Cian Lhermie Massin Thery Massin, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a  :

- Condamné Monsieur [C] [M] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles une somme de 136 793,38 euros dont 92 650,15 euros en sa qualité d'héritier de Monsieur [P] [M], en remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 02 avril 2012 ;

- Rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

- Condamné Monsieur [M] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [M] aux dépens ;

Y ajoutant,

Vu l'omission de statuer des premiers juges,

- Condamner Monsieur [C] [M], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [P] [M], à verser à la SA MMA Iard et à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 621,75 euros en remboursement de l'état de frais de la SCP Guillaume ;

Elles demandent en outre à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a débouté la SCP de Cian-Lhermie de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau sur ce point, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2013, de :

- Condamner Monsieur [C] [M], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [P] [M], à verser à la SCP de Cian-Lhermie la somme de 3 000 euros en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation ;

- Condamner Monsieur [C] [M], tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [P] [M], à verser à la SCP de Cian-Lhermie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Dans tous les cas,

- Rejeter toutes conclusion, fins et conclusions de Monsieur [M], l'en débouter ;

- Condamner Monsieur [C] [M] à verser à la SCP de Cian-Lhermie et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

- Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juin 2022, la SCP de Cian Lhermie Massin Thery Massin, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 15,16 et 135 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par M. [M] le 24 juin 2022 à 16h53, soit une veille de week-end et alors que l'ordonnance de clôture devait être rendue le lundi suivant. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites au fond, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées par M. [M] le 24 juin 2022

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 dudit code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 135 de ce code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Aux termes de l'article 910 de ce code, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-4 précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

L'article 954 ajoute que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

SUR CE

M. [C] [M] a communiqué le vendredi 24 juin 2022 à 16h53 par la voie électronique de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces numérotées 10 à 12 alors que l'ordonnance de clôture devait être rendue le lundi 27 juin 2022, ne permettant ainsi pas à son confrère adverse de prendre connaissance en temps utile desdites pièces et conclusions et d'y répondre, le cas échéant.

Il ressort cependant de la lecture de ces nouvelles conclusions que, quand bien même la discussion des prétentions et moyens est présentée de manière différente des précédentes conclusions en raison du changement de conseil intervenu dans l'intervalle, elles ne formulent pas de nouveau moyen au soutien des prétentions de M. [M].

Elles formulent cependant deux nouvelles prétentions en ce qu'il est demandé à la cour de juger irrecevables en cause d'appel les demandes de la SCP Cian-Lhermie Massin Thery-Massin, de la MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à voir condamner Monsieur [M] à verser à la SA MMA IARD et à la société MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 621,75 euros et à la SCP de Cian-Lhermie la somme de 3 000 euros alors que dans les conclusions précédentes, il était conclu au débouté de ces conclusions.

Il convient donc d'écarter les dernières conclusions de M. [C] [M] en ce qu'elles concluent à l'irrecevabilité de ces deux demandes.

Il convient par ailleurs d'écarter des débats les nouvelles pièces n° 10 à 12 communiquées par M. [C] [M] le 24 juin 2022.

Liminaire

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 954 dudit code précise que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La cour constate qu'alors que M. [M] avait fait appel de la décision entreprise notamment en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande de sursis à statuer, il ne sollicite plus l'infirmation de cette disposition dans ses dernières écritures.

La décision entreprise sera donc purement et simplement confirmée sur ce point.

Sur la demande principale en paiement de la somme de 136 793,38 euros

L'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

L'article 1858 dudit code précise les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Par ailleurs, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe donc au créancier qui souhaite mettre en cause la solidarité des associés d'une société civile pour le paiement des dettes sociales d'apporter la preuve non seulement de sa créance à l'égard de cette société, mais également de son caractère irrécouvrable.

Par arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 2 avril 2012 mais seulement en ce qu'il a dit que la SCP De Cian Lhermie Massin Thery- Massin devait garantir la SCI Sans Soucis dans la limite de 135 793,38 euros, a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état en lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour être fait droit.

Cet arrêt a été signifié à la SCI Sans Soucis, prise en la personne de son gérant, M. [P] [M], par la SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin le 16 septembre 2014.

La SCI Sans Souci n'ayant pas saisi la juridiction de renvoi dans le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile, les dispositions du jugement du 22 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sont donc définitives en ce qu'elles avaient écarté la responsabilité civile professionnelle de la SCP notariale et débouté la SCI Sans Soucis de sa demande en garantie présentée à son encontre.

La SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin et ses assureurs, les sociétés MMA Iard er Iard assurances mutuelles, sollicitent la condamnation de M. [C] [M], en sa qualité d'associé de la SCI Sans Soucis et d'héritier unique d'[P] [M] également associé de la SCI Sans Soucis, à leur rembourser la somme de 136 793,38 euros qui aurait été versée à la SCI Sans Soucis en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 avril 2012 par la suite censuré par la Cour de cassation.

Il résulte des statuts de la SCI Sans Soucis actualisés au 20 mars 2013 que le capital social de la SCI est divisé en 2045 parts égales dont 660 étaient détenues par M. [P] [M] et 1385 par M. [C] [M].

M. [P] [M] est décédé le 28 juin 2017, laissant pour lui succéder M. [C] [M] héritier unique selon ses propres déclarations.

M. [C] [M] est donc désormais seul associé de la SCI Sans Soucis.

La SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin et des sociétés MMA Iard et Iard assurances mutuelles justifient par la production d'un courrier de leur huissier en date du 3 août 2018, de ce que les tentatives de recouvrement de leur créance auprès de la SCP Sans Soucis ont été vaines, les saisies bancaires ayant été infructueuses et la tentative de saisie-vente entreprise n'ayant pu aboutir, une saisie immobilière étant déjà en cours.

Cependant, M. [C] [M] conteste l'existence même de la créance de restitution des SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin et des sociétés MMA Iard er Iard assurances mutuelles, arguant que le chèque de 136 793,33 euros émis par la MMA au débit de son compte BNP et à l'ordre de la CARPA n'a jamais été touché par la SCP Sans Soucis ou par toute personne habilitée à le faire en son nom.

Au soutien de leur demande, les SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin et des sociétés MMA Iard et Iard assurances mutuelles produisent :

- la copie d'un courrier adressé le 13 juillet 2012 par la MMA à son conseil, le cabinet Hanicotte, portant remise d'un chèque BNP Paribas n° 0733284 de 136 793,38 euros à l'ordre de la CARPA, correspondant au règlement de la garantie de la condamnation au titre des dommages et intérêts (dans l'attente du décompte des autres condamnations) et de la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en exécution de l'arrêt du 2 avril 2012 ;

- la copie d'un courrier adressé le 18 juillet 2012 en lettre simple par Maître Vitse-Boeuf à la SCP Soland et associés, avocat de la SCP Sans Soucis, portant transmission dudit chèque de 136 793,38 euros (pièce 6);

- un document intitulé 'ordre de paiement' émis le 5 septembre 2019, sans entête, comportant un numéro de dossier intitulé 'Evt. MMA/07 7265 03956 E 6 NOT 07 3844 : Sans souci', portant sur un montant total de 136 793,38 euros, dont le bénéficiaire indiqué est la Carpa, avec une date de décaissement prévu au 12 juillet 2012 et la mention de 'Sans souci' en tant que partie prenante (pièce 11- 2) ;

- un document intitulé 'renseignements administratifs' émis le 5 septembre 2019, portant le même numéro de dossier que le document précédent, faisant référence à un paiement par ordre de paiement, à un chèque n°0733284 en date du 13 juillet 2012 de la banque BNP, date de décaissement réel 10 septembre 2012 (pièce 11-3) ;

- un courrier adressé par Me Vitse-Boeuf à son confrère Me Soland le 15 novembre 2013 pour réclamer la restitution de la somme de 136 793,38 euros qu'elle lui avait adressé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 avril 2012.

Cependant, si ces pièces attestent de l'envoi le 13 juillet 2012, par la société MMA à son conseil, d'un chèque de 136 793,38 euros à l'ordre de la Carpa, elles ne permettent ni d'attester de l'encaissement réel de ce chèque, aucun extrait du compte bancaire BNP de la MMA sur lequel aurait été tiré ce chèque n'étant versé aux débats, ni de l'identité de la personne physique ou morale qui aurait encaissé ce chèque. Les documents versés en pièce 11 par les intimées sont en effet manifestement des documents tirés de la comptabilité interne de la MMA qui ne sauraient avoir valeur de preuve de paiement.

Dans ces conditions, la preuve du paiement litigieux n'étant pas rapportée et donc de l'existence d'une créance de restitution des intimées, il convient de débouter celles-ci de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [M] en sa qualité d'associé de la SCP Sans souci, la décision entreprise étant infirmée sur ce point en ce qu'elle avait fait droit à leur demande.

Sur la demande en paiement des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonnées par la Cour de cassation et le premier juge

Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné la SCI Sans Soucis à payer à la SCP Cartigny Martin par la suite dénommée SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 avril 2012, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la SCI Sans Soucis de sa demande en garantie présentée à l'encontre de la SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin et en ce qu'il a condamné la SCI Sans Soucis à payer à la SCP Cartigny Massin, par la suite dénommée SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs condamné la SCP De Cian Lhermie Massin Thery- Massin à garantir la SCP Sans Souci dans la limite de 135 793,38 euros et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 02 avril 2012 par la cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCP De Cian Lhermie Massin Thery- Massin devait garantir la SCI Sans Soucis dans la limite de 135 793,38 euros, remis sur ce point la cause et les parties dans l'état en lequel elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, pour être fait droit.

La Cour de cassation a également condamné la SCI Sans Soucis à payer notamment à la SCP De Cian-Lhermie Massin Thery-Massin une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

Il résulte de ces éléments que l'arrêt de la cour d'appel précité n'a pas été cassé en ce qu'il avait infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SCI Sans Soucis à payer à la SCP Cartigny Massin, par la suite dénommée SCP De Cian Lhermie Massin Thery Massin, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la SCP De Cian Lhermie Massin Thery- Massin de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dès lors, ces dispositions sont définitives et la SCI Sans Soucis ne reste rien devoir à la SCP De Cian Lhermie Massin Thery- Massin au titre des frais irrépétibles de première instance.

La SCI Sans Soucis reste cependant devoir à la SCP De Cian Lhermie Massin Thery-Massin la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles tels qu'arbitrés par la Cour de cassation.

Les sociétés intimées démontrant que leurs tentatives de recouvrement menées auprès de la SCI Sans Soucis postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation sont restées vaines, les conditions d'application de l'article 1857 du code civil précité pour engager la responsabilité du dirigeant pour les dettes sociales sont réunies.

Il convient donc de condamner M. [C] [M] en sa qualité d'unique associé de la SCI Sans Soucis suite au décès d'[P] [M] à payer à la SCP De Cian Lhermie Massin Thery- Massin la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles tels qu'arbitrés par la Cour de cassation.

Sur la demande en omission de statuer

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite.

En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que celui-ci n'a pas statué sur la demande formulée par la SCP de Cian Lhermie Massin Thery Massin, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins d'obtenir la condamnation de M. [C] [M] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 621,75 euros en remboursement de l'état de frais de la SCP Guillaume.

Il sera donc statué sur cette demande.

Il résulte des pièces produites par les intimées que le 9 février 2015, la SCP Denis Guillaume et Bruno Terrier, huissiers de justice associés, a adressé aux Mutuelles du Mans assurances une facture de 621,75 euros correspondant aux frais de signification avec commandement, requête Ficoba, signification d'arrêt dans le cadre du dossier De Cian-Lhermie, Massin, Thery-Massin contre SCI Souci faisant suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 2013 dont il résulte que la SCI Sans Soucis a été condamnée aux dépens.

La SCI Sans Soucis est donc redevable de cette somme.

Les sociétés intimées démontrant que leurs tentatives de recouvrement menées auprès de la SCI Sans Soucis postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation sont restées vaines, les conditions d'application de l'article 1857 du code civil précité pour engager la responsabilité du dirigeant pour les dettes sociales sont réunies.

Il convient donc de condamner M. [C] [M] en sa qualité d'unique associé de la SCI Sans Soucis suite au décès d'[P] [M] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 621,75 euros en remboursement de l'état de frais de la SCP Guillaume.

Sur les autres demandes

Chaque partie succombant partiellement en ses demandes supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise en ce que celle-ci a débouté M. [C] [M] de sa demande de sursis à statuer,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCP de Cian Lhermie Massin Thery Massin, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande principale en paiement formée à l'encontre de M. [C] [M] en sa qualité d'associé de la SCI Sans Soucis et d'héritier d'[P] [M] en remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 2 avril 2012 ;

Condamne M. [C] [M] en sa qualité d'associé de la SCI Sans souci et d'héritier d'[P] [M] à payer à la SCP De Cian Lhermie Massin Thery- Massin la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles tels qu'arbitrés par la Cour de cassation ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [M] en sa qualité d'associé de la SCI Sans Soucis et d'héritier d'[P] [M] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 621,75 euros en remboursement de l'état de frais de la SCP Guillaume ;

Dit que chaque partie conservera ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour la présidente

Céline Miller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04189
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.04189 ?
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