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06/10/2022 | FRANCE | N°20/03031

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 06 octobre 2022, 20/03031


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 06/10/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/03031 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEHP



Jugement (N° 20/01365)

rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [F] [B]

né le 27 décembre 1995 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représenté

par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Elodie Allard, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



La SASU MTH Automobile

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège s...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/10/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/03031 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEHP

Jugement (N° 20/01365)

rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [F] [B]

né le 27 décembre 1995 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Elodie Allard, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

La SASU MTH Automobile

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertand Ramas-Muhlbach, avocat au barreau de Lille, sous administration de Me Nicolas Vanden Bossche

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2022

****

Le 1er février 2019, Monsieur [F] [B] a acquis auprès de la société Marquette automobile un véhicule BMW Break 320 touring série 3 mentionnant un kilométrage de 178 000 km au compteur, avec une garantie de six mois, pour un prix de 6 490 euros. Monsieur [B] s'est vu remettre un contrôle technique en date du 22 novembre 2018 mentionnant deux défauts mineurs.

Le 26 mai 2019, le véhicule est tombé en panne et est ensuite resté immobilisé. Après l'interpellation du garage par mail et une mise en demeure du 17 juin 2019, Monsieur [B] n'a obtenu aucune réponse du garage.

Monsieur [B] a alors fait organiser une expertise amiable du véhicule par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique et le rapport rendu le 20 septembre 2019 a mis en lumière la nécessité de remplacer le turbocompresseur, les plaquettes de frein arrière, les pneumatiques avant avec réglage de la géométrie des trains, la réfection du berceau de train arrière. L'expert a par ailleurs constaté une falsification du kilométrage réel du véhicule, lequel était a minima supérieur d'environ 120 000 km à celui affiché au combiné de bord.

Le 10 octobre 2019, l'assurance de protection juridique de Monsieur [B] a adressé un courrier à la société Marquette Automobile pour tenter d'obtenir amiablement l'annulation de la vente. Une relance était envoyée le 18 octobre 2019, ainsi que le 25 octobre 2019, en vain.

Par acte d'huissier du 5 février 2020. Monsieur [F] [B] a fait assigner la société SASU Marquette Automobile, actuellement dénommée MTH automobile aux fins d'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement en date du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- Rejeté la demande de résolution de la vente du 1er février 2019 portant sur un véhicule BMW break 320 conclue entre la SASU Marquette automobile actuellement dénommée MTH automobile et Monsieur [B] ;

- Rejeté en conséquence la demande tendant au remboursement du prix ;

- Rejeté également la demande indemnitaire ;

- Rejeté la demande de Monsieur [B] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [B] à supporter les dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2022, il demande à la cour de réformer le jugement intervenu le 17 juillet 2020 et, en conséquence, de :

- Prononcer l'annulation de la vente pour vices cachés et en conséquence :

- Condamner la SASU MTH automobile au paiement de la somme de 6 490 euros correspondant au prix d'achat ;

- Condamner la SASU MTH automobile au paiement de la somme de 13 405,97 euros, à parfaire avec l'actualisation des frais de gardiennage, à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire,

- Prononcer l'annulation de la vente pour défaut de conformité et en conséquence :

- Condamner la SASU MTH automobile au paiement de la somme de 6 490 euros correspondant au prix d'achat ;

- Condamner la SASU MTH automobile au paiement de la somme de 13 405,97 euros, à parfaire avec l'actualisation des frais de gardiennage, à titre de dommages et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire,

- Prononcer l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur sur une qualité essentielle du bien et en conséquence :

- Condamner la SASU MTH automobile au paiement de la somme de 6 490 euros correspondant au prix d'achat ;

- Condamner la SASU MTH automobile au paiement de la somme de 13 405,97 euros, à parfaire avec l'actualisation des frais de gardiennage, à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

- Condamner la SASU MTH automobile au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir à titre principal que l'expertise amiable réalisée le 20 septembre 2019 a mis en évidence de nombreux défauts affectant le véhicule, à savoir le jeu axial et longitudinal important de l'axe des turbines du turbocompresseur, l'usure importante des disques de frein avant et des plaquettes de frein arrière, l'usure importante de la partie intérieure de la bande de roulement des pneus arrière, avec apparition de la toile, la corrosion importante avec effeuillage du berceau de train arrière, la corrosion importante du plancher arrière gauche ; que le contrôle technique qui lui avait été présenté lors de la vente, réalisé deux mois avant celle-ci ne mentionnait pas de tels défauts ; que son véhicule est tombé en panne à peine quatre mois après la vente ; que ces défauts étant apparus moins de six mois après la vente, ils sont présumés avoir existé lors de celle-ci ; qu'il est en droit d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la restitution du prix de vente.

A titre subsidiaire, il sollicite la résolution de la vente pour défaut de conformité en raison de la falsification du compteur kilométrique mise en évidence par l'expertise amiable, précisant que le kilométrage est une condition essentielle dans la détermination de la décision d'achat du véhicule et que celle relevée par l'expert est particulièrement importante, s'agissant de plus de 120 000 kilomètres en plus par rapport au kilométrage affiché par le véhicule.

A titre infiniment subsidiaire, il demande la résolution de la vente pour erreur sur les qualités essentielles du bien vendu.

Outre l'annulation de la vente et la restitution du prix, il sollicite l'indemnisation des préjudices subis depuis l'immobilisation du véhicule à hauteur de 13 405,97 euros, à savoir une facture de pose de vitre teintée (480 euros), des frais de remorquage et diagnostic (128 euros), des frais de gardiennage au 3 janvier 2022 (11 400 euros), les intérêts du prêt souscrit pour l'achat du véhicule et d'un nouveau véhicule de remplacement (1 397,97 euros).

La S.A.S.U. MTH automobile a constitué avocat dans la procédure mais n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminaire

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En l'espèce, la SASU MTH automobile a constitué avocat en appel en la personne de Me Ramas-Muhlbach, qui n'a pas conclu dans le délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile.

La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice:

- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,

- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu 'des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.

Au soutien de sa demande, M. [B] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire non contradictoire établi le 20 septembre 2019 par M. [W] [X] à la demande de son assureur de protection juridique, aux termes duquel il est notamment relevé que :

- le véhicule présente 181 369 km, soit 2869 km de plus depuis la vente,

- l'axe de turbines présente un jeu axial ainsi qu'un jeu longitudinal importants,

- l'usure des disques de frein avant est importante, alors que celle de leurs plaquettes est faible,

- l'usure des plaquettes de frein arrière est importante,

- les pneus arrière présentent une usure importante sur la partie intérieure de leur bande de roulement, avec apparition naissante de la toile,

- le berceau de train arrière présente une corrosion importante par endroit, avec effeuillage,

- le plancher arrière gauche, au niveau du point avant gauche de fixation de sangle de réservoir présente une corrosion importante.

Il n'est pas contesté que ces désordres n'étaient pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique du 22 novembre 2018 présenté à M. [B] lors de la vente, lequel mentionnait deux défauts mineurs, à savoir un ripage excessif et la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche.

Cependant, si compte tenu du faible kilométrage parcouru par le véhicule depuis la vente et de l'apparition des désordres dans le délai de six mois de la vente, il peut être présumé que ces désordres existaient lors de la vente, l'expert ne précise pas s'ils étaient cachés ou apparents et s'ils pouvaient à ce titre être relevés par un acquéreur normalement diligent.

Par ailleurs, l'expert n'a pas chiffré le coût des réparations rendues nécessaires par les désordres relevés, de sorte que la cour ne peut déterminer en l'état si les défauts affectant le véhicule lors de la vente étaient d'une importance telle que si l'acquéreur les avait connus, il n'aurait pas acquis le véhicule ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

En vertu des articles 1603 et 1604 dudit code, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties.

L'article L217-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux relations entre les parties dispose que le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

L'article L217-7 précise, s'agissant des biens vendus d'occasion, que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

L'article L217-10 ajoute que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, la résolution de la vente ne pouvant toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable diligenté par M. [W] [X], aux opérations de laquelle la SASU Marquette automobile a été conviée, qu'il a été constaté 'une usurpation du kilométrage réel du véhicule, lequel est a minima supérieur de 120 000 kilomètres à celui affiché au combiné de bord. Ainsi, le kilométrage réel du véhicule serait de l'ordre de 300 000 km et non de 181 369 km tel que relevé.'

L'expert relève également que les désordres par ailleurs observés sur le soubassement du véhicule sont en concordance avec un véhicule ayant plus de 300 000 km, car étant imputables à son usage consommé.

Le relevé statistique des antécédents du véhicule produit aux débats confirme les constatations de l'expert en ce qu'il relève que lors d'un sinistre du 23 novembre 2017, le véhicule présentait 287 669 km au compteur alors qu'il résulte des éléments au débat que lors de la vente intervenue le 1er février 2019, le véhicule litigieux ne présentait plus qu'un kilométrage de 178 000 km.

La falsification des données kilométriques d'un véhicule donné à la vente constitue un défaut de conformité de nature à justifier la résolution de la vente si le défaut en question ne peut être qualifié de mineur, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant d'une différence de 120 000 kilomètres entre le kilométrage réel du véhicule et celui affiché au compteur lors de la vente.

Il convient donc d'ordonner la résolution de la vente pour défaut de conformité et en conséquence, d'ordonner la restitution du prix et du véhicule.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

L'article L217-11 du code de la consommation dispose que l'application des dispositions des articles L217-9 et L217-10 dudit code ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l'espèce, M. [B] sollicite le remboursement de l'ensemble des frais qu'il a engagés pour le véhicule depuis la vente.

Cependant, les frais de traitement du vitrage du véhicule ne sont pas des frais nécessaires justifiés par l'état du véhicule. Il sera donc débouté de ce chef de demande.

Les frais de remorquage et de diagnostic du véhicule suite à la panne intervenue le 29 mai 2019 apparaissent justifiés à hauteur de 128 euros.

Les frais de gardiennage du véhicule du 29 mai 2019 au 2 février 2022 à hauteur de 11 400 euros, n'apparaissent en revanche pas justifiés dès lors d'une part que la pièce produite à l'appui de cette demande est un simple devis et d'autre part, que le rapport d'expertise n'indique pas que le véhicule ne serait plus roulant.

Enfin, M. [B] sollicite le remboursement des intérêts du prêt de 15 100 euros souscrit pour l'achat d'un véhicule de remplacement en octobre 2019 et le rachat du solde du prêt automobile affecté à la vente annulée. Cependant, le paiement des intérêts ne peut être considéré comme un préjudice en lien avec l'annulation de la vente dès lors qu'il n'est pas distingué entre les intérêts du prêt souscrit pour l'achat du premier véhicule et ceux du prêt souscrit pour le second véhicule. M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

La SASU MTH automobile anciennement dénommée Marquette automobile succombant en cause d'appel, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de résolution de la vente du 1er février 2019, portant sur un véhicule BMW break 320 conclue entre la SASU Marquette automobile actuellement dénommée MTH automobile et M. [F] [B], sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Ordonne la résolution de la vente du 1er février 2019, portant sur un véhicule BMW break 320 conclue entre la SASU Marquette automobile actuellement dénommée MTH automobile et M. [F] [B], pour défaut de délivrance conforme,

Ordonne la restitution du véhicule à la SASU Marquette automobile actuellement dénommée MTH automobile, à charge pour celle-ci d'aller chercher le véhicule là où il se trouve entreposé et à ses frais,

Condamne la SASU MTH automobile à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :

- 6 490 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule,

- 128 euros au titre des frais de remorquage et de diagnostic,

Déboute M. [F] [B] du surplus de ses demandes d'indemnisation,

Condamne la SASU MTH automobile aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SASU MTH automobile à payer à M. [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour la présidente

Céline Miller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03031
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.03031 ?
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