ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1254/22
N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIMP
PL/CH
Arrêt CA DOUAI
en date du 26/10/2018
RG 16/985 arrêt 1968/18
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
29 Février 2016
(RG 13/00162 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SELARL PHENIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2022
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société PHENIX reçue à la cour le 3 mai 2022 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 26 octobre 2018 ayant notamment débouté Madame [R] [P] de sa demande de rappel de salaire sur requalification de la durée de travail à compter de janvier 2014 ;
Vu la requête présentée par la société PHENIX sollicitant la rectification de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à compter de janvier 2014 au lieu de janvier 2013 ;
Vu la convocation du conseil d'[R] [P] à l'audience par RPVA le 13 juin 2022 ;
SUR CE,
Attendu en application de l'article 462 du code de procédure civile qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le dispositif de celui-ci est bien affecté d'une erreur matérielle, puisqu'il y est constaté que la salariée ne démontrait pas avoir été embauchée antérieurement au 1er septembre 2013 et qu'il ne lui a été alloué qu'un rappel de salaire au titre du mois de juin 2014 ; qu'il convient en conséquence de rectifier le dispositif de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour de céans en date du 26 octobre 2018 ;
DIT qu'il conviendra de rectifier le dispositif de la façon suivante :
'DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de rappel de salaire sur requalification de la durée de travail à temps complet à compter de janvier 2013"
DIT que le présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Philippe LABREGERE