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30/09/2022 | FRANCE | N°21/01355

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 septembre 2022, 21/01355


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1460/22



N° RG 21/01355 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZCH







SHF/CK*PB





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

22 Juin 2021

(RG 19/00453 -section )



































GROSSE : r>


Aux avocats



le 30 Septembre 2022



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [H] [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

[Adresse 1]
...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1460/22

N° RG 21/01355 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZCH

SHF/CK*PB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

22 Juin 2021

(RG 19/00453 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Gontran de JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY

DÉBATS : à l'audience publique du 15 juin 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mai 2022

Le 09.06.2015, le conseil de prud'hommes de Roubaix a été saisi par Monsieur [H] [G] [Y] ainsi que certains de ses collègues, à l'encontre de la SAS Rabot Dutilleul Construction leur employeur, en paiement de la contrepartie financière quotidienne du temps d'habillage et de déshabillage, de la date de son embauche jusqu'au jugement dans les limites de la prescription quinquennale, avec rappel de salaire sous astreinte, paiement des frais d'entretien, rappel concernant les déplacements professionnels dépassant le temps normal de trajet, et indemnisation du préjudice résultant de la perte de pouvoir d'achat.

La société est soumise à la convention collective du bâtiment de plus de 10 salariés.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 04/08/21 par Monsieur [H] [G] [Y] et 38 de ses collègues à l'encontre du jugement rendu le 22.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Industrie, notifié le 05.07.2021, qui a':

- débouté Monsieur [H] [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes';

- débouté la SAS Rabot Dutilleul Construction au titre de sa demande reconventionnelle';

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 02.11.2021 par Monsieur [H] [G] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à savoir les demandes suivantes :

- dire et juger que Monsieur [H] [G] [Y] peut prétendre à une contrepartie financière correspondant à 30 minutes de travail par jour de travail au titre des temps d'habillage et de déshabillage de début de service, et des temps de douche, habillage et déshabillage compris de fin de service, de la date d'embauche jusqu'à la date du jugement à intervenir, dans les limites de la prescription quinquennale';

- ordonner à la SAS Rabot Dutilleul Construction de procéder aux calculs du rappel de salaire dû, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000'euros par jour de retard';

- condamner la SAS Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y] le rappel de salaire en cause dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000'euros par jour de retard';

- condamner la SAS Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y], à compter de la date du jugement à intervenir, une contrepartie financière correspondant à 30 minutes de travail par jour de travail au titre des temps d'habillage, de déshabillage de début de service et des temps de douche, habillage et déshabillage compris de fin de service';

- dire que Monsieur [H] [G] [Y] peut prétendre à une somme de 30'euros par mois au titre des frais liés à l'entretien des tenues de travail, de sa date d'embauche jusqu'à la date du jugement à intervenir, dans les limites de la prescription quinquennale';

- ordonner à la Société Rabot Dutilleul Construction de procéder au calcul du rappel de salaire dû, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000'euros par jour de retard';

- condamner la SAS Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y] le rappel de salaire en cause dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000'euros par jour de retard';

- condamner la SAS Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y], à compter du jugement à intervenir, la somme de 30'euros par mois au titre des frais liés à l'entretien des tenues de travail';

- condamner la SAS Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y] la somme de 2000'euros en réparation des préjudices distincts ;

- condamner la SAS Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y] la somme de 2500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouter la SAS Rabot Dutilleul Construction de ses demandes, fins et conclusions';

- condamner la SAS Rabot Dutilleul Construction aux entiers dépens.

ET STATUANT DE NOUVEAU':

- dire et juger que Monsieur [H] [G] [Y] peut prétendre à une contrepartie financière correspondant à 30 minutes de travail par jour de travail au titre des temps d'habillage et de déshabillage de début de service, et des temps de douche, habillage et déshabillage compris de fin de service, de la date d'embauche jusqu'à la date du jugement à intervenir, dans les limites de la prescription quinquennale';

- ordonner à la SAS Rabot Dutilleul Construction de procéder aux calculs du rappel de salaire dû, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000'euros par jour de retard';

- condamner la Société Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y] le rappel de salaire en cause dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000'euros par jour de retard';

- condamner la Société Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y], à compter de la date du jugement à intervenir, une contrepartie financière correspondant à 30 minutes de travail par jour de travail au titre des temps d'habillage, de déshabillage de début de service et des temps de douche, habillage et déshabillage compris de fin de service';

- dire que Monsieur [H] [G] [Y] peut prétendre à une somme de 30'euros par mois au titre des frais liés à l'entretien des tenues de travail, de sa date d'embauche jusqu'à la date du jugement à intervenir, dans les limites de la prescription quinquennale';

- ordonner à la Société Rabot Dutilleul Construction de procéder au calcul du rappel de salaire dû, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000'euros par jour de retard';

- condamner la Société Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y] le rappel de salaire en cause dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000'euros par jour de retard';

- condamner la Société Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y], à compter du jugement à intervenir, la somme de 30'euros par mois au titre des frais liés à l'entretien des tenues de travail';

- condamner la Société Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y] 2000'euros en réparation des préjudices distincts';

- condamner la Société Rabot Dutilleul Construction à verser à Monsieur [H] [G] [Y] la somme de 2500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouter la Société Rabot Dutilleul Construction de ses demandes, fins et conclusions';

- condamner la Société Rabot Dutilleul Construction aux entiers dépens';

- dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande';

- constater que Monsieur [H] [G] [Y] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire';

- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 26/01/22 par la SAS Rabot Dutilleul Construction qui demande de à la cour':

A titre principal':

- dire et juger qu'aucune contrepartie financière n'est due au requérant au titre du «'Temps d'habillage/déshabillage'», en application de l'article L. 3121-3 du code du travail, en début et en fin de service';

- dire et juger qu'aucune contrepartie financière n'est due au requérant au titre du «'Temps de douche'» en application de l'arrêté du 27 juillet 1947 et, de manière générale, à quelque titre ou/et motif que ce soit, en début et en fin de service';

- dire et juger qu'aucune contrepartie financière n'est due au requérant pour «'l'entretien de la tenue de travail'»';

- dire et juger qu'aucun «'préjudice distinct'» n'est démontré ou justifié par le requérant';

- débouter, en conséquence, le requérant de l'ensemble de ses demandes, formulées notamment aux titres d'un «'Temps d'habillage/déshabillage'», d'un «'Temps de douche'», «'d'entretien de tenue de travail'» et au titre d'un «'préjudice distinct'»';

- débouter le requérant de ses demandes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le requérant de toutes ses demandes';

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait que le requérant pourrait prétendre à indemnisation pour un «'temps d'habillage/déshabillage'», et un «'temps de douche'»':

- le déclarer irrecevable en l'absence de chiffrage de ses demandes';

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, les demandes du requérant formulées à ces titres seraient admises':

- cantonner l'évaluation d'un «'Temps d'habillage/déshabillage'» à 3 minutes, en début et fin de service, d'un «'Temps de douche, habillage, déshabillage compris'» égal à 8 minutes, en fin de service (après-midi)';

- dire le requérant mal fondé pour le surplus';

En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens';

Vu l'ordonnance rendue le 23.03.2022 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite';

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25.05.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile';

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

Au préalable, il convient de constater que Monsieur [H] [G] [Y] ne sollicite plus devant la cour un rappel de salaire au titre des déplacements professionnels dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne coïncidant pas avec l'horaire de travail, demande qui a été rejetée par les premiers juges, cette décision est devenue par suite définitive.

Monsieur [H] [G] [Y] occupe au sein de la SAS Rabot Dutilleul Construction un emploi de Maçon.

1) Sur la contrepartie financière demandée au titre des temps d'habillage et de déshabillage

1-1) Monsieur [H] [G] [Y] estime que les conditions cumulatives posées par l'article L.3121-2 du code du travail sont réunies.

Il rappelle que, dans un premier temps jusqu'au 23.02.2009, le nettoyage des tenues de travail était assuré par une société extérieure, puis à compter de cette date, la société a donné aux salariés des bons de nettoyage à utiliser dans un pressing référencé.

Au cours de la première période, il est justifié de ce que les salariés avaient l'obligation, en vertu d'une directive patronale et du règlement intérieur, de porter des vêtements de travail, ces tenues devant être laissées en fin de semaine dans l'entreprise qui les récupérait pour les faire nettoyer'; les autres jours de la semaine les salariés laissaient leurs tenues dans des armoires individuelles mises à leur disposition'; ils étaient astreints également au port d'équipement de protection individuelle et de chaussures de sécurité'; enfin M. [W], maçon, atteste de la présence de poussières sur les chantiers'; les conditions d'insalubrité résultent du métier même de coffreur bancheur exercé par Monsieur [H] [G] [Y], et la convention collective mentionne, au titre des travaux insalubres ou salissants, ceux réalisés par le salarié qui en outre pouvait être exposé à la poussière d'amiante même de manière accidentelle.

Au cours de la période suivante, le port de la tenue de travail est resté obligatoire, elle devait alors être nettoyée chaque semaine sous 8 jours par la société 5 à Sec'; le salarié affirme se changer sur son lieu de travail en laissant sa tenue de travail et son équipement dans son armoire individuelle.

Il n'est pas nécessaire de justifier d'une disposition légale, conventionnelle, contractuelle ou encore du règlement intérieur pour démontrer la réalité pour le salarié de devoir s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise. Il fait valoir que les simples circonstances de l'activité professionnelle peuvent induire, en raison de l'activité particulièrement salissante de l'emploi, l'obligation d'un habillage / déshabillage sur le lieu de travail'; ces circonstances doivent être caractérisées. En l'espèce il indique que l'activité sur un chantier de gros 'uvre tel que réalisé par la SAS Rabot Dutilleul Construction implique des particules et poussières, occasionnellement des poussières d'amiante, et un contact avec des produits dangereux pour la santé'; il a donc l'obligation de se changer sur place.

Pour sa part, la SAS Rabot Dutilleul Construction réplique que, si elle ne conteste pas que les salariés sont obligés de porter une tenue de travail pour intervenir sur les chantiers en application des dispositions du règlement intérieur, en revanche aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne leur impose de s'habiller et de se déshabiller sur site'; elle relève qu'aucune revendication n'a été formée par les institutions représentatives pour réclamer une contrepartie financière ou autre, si ce n'est pour l'entretien des vêtements de travail'; elle communique des attestations de salariés se rendant sur les chantiers déjà habillés en bleus de travail.

La société conteste l'argumentation adverse, en relevant que les documents produits ne sont pas pertinents car ils ne démontrent aucune obligation relative à un habillage/déshabillage sur site, les salariés en particulier pouvant avoir eu recours à une chaîne de pressings affiliés à compter de février 2009'; il n'était pas nécessaire que les salariés mettent les chaussures de sécurité uniquement sur leur lieu de travail alors qu'ils pouvaient arriver chaussés'; les armoires individuelles étaient attribuées aux salariés pour qu'ils y placent en toute sécurité leurs effets personnels'; enfin il n'est pas démontré que les emplois occupés concernaient des travaux insalubres et salissants.

La société demande à la cour de procéder à un examen au cas par cas en fonction de l'emploi occupé par le salarié'; l'attestation délivrée par M.'[W] n'est pas suffisamment circonstanciée'; la situation du salarié ne peut se comparer à celle de M.'[G] qui a pu être accidentellement exposé à l'amiante en 2006 sur un chantier particulier'; elle conteste que les produits utilisés par les coffreurs présentent des risques pour la santé des salariés'; la fiche métier établie par le Ministère du Travail a une valeur purement indicative et l'attestation du Dr [U] vient contredire le fait que les travaux réalisés par le salarié puissent avoir un caractère insalubre et salissant, ils ne nécessitent aucune surveillance médicale renforcée.

Sur ce, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 09.06.2015, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 08.08.2016, qui disposent que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Par suite, le bénéfice des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte.

Il n'est pas contesté par les parties que l'ensemble des salariés a l'obligation de se trouver à leur poste de travail sur les chantiers en tenue de travail, ainsi qu'il ressort notamment du règlement intérieur de l'entreprise mais aussi de la note d'information du 13.01.2004.

Cependant il ne suffit pas au salarié, pour prétendre à une contrepartie, d'être astreint au port d'une tenue de travail, il faut aussi que celui-ci, astreint au port d'une tenue de service, ait l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail.

Ceci est le cas, non seulement lorsque cela résulte d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ou même du règlement intérieur, mais également lorsque les conditions de travail du salarié imposent un habillage et un déshabillage sur le lieu de travail pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce son activité lui imposant pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail, du fait de circonstances de fait précises.

En l'espèce la cour relève que':

-'la SAS Rabot Dutilleul Construction a pour activité la réalisation de tous travaux de construction de tous ouvrages de bâtiment, gros 'uvre, second 'uvre de bâtiment en France'; dans ses écritures elle a précisé réaliser des constructions neuves, ou participer à des réhabilitations à titre complémentaire, activité qui représentait en 2013 22'% de son chiffre d'affaires soit 13'% des heures travaillées';

-'le salarié occupait les fonctions de coffreur, les deux parties produisant la fiche métier éditée par le Ministère du Travail dont il ressort que le coffreur bancheur réalise l'ossature en béton armé sur des chantiers de construction de bâtiments à usage d'habitation ou de locaux à usage commercial ou industriel'; il y est précisé que le coffreur bancheur qui met en place des coffrages et moules ainsi que leur étaiement, positionne les armatures puis met en 'uvre le béton avant de procéder au décoffrage lorsque le béton a suffisamment durci'; ce document présente les risques du métier qui comprennent des risques liés aux produits du type brûlures provoquées par le ciment lors du coulage, et des affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse (pour le décoffrage)'; il y est précisé que ces risques sont liés à l'emploi de bétons fluides injectés par pompage dans les banches, ou de bétons auto-plaçant avec adjuvants et à l'emploi d'huiles de synthèse sans solvant pour le démoulage';

- le document FAST (fichier actualisé de situation de travail) précise que le coffreur bancheur participe en général au coulage, ce qui présente des risques de projections, et, lors du décoffrage après la prise du béton, il ouvre le coffrage et le nettoie par grattage, ponçage éventuellement en employant des MVP (perceuse, aiguille vibrante, règle vibrante, disqueuse), ce qui peut provoquer des poussières'; il mentionne ainsi parmi les risques d'accidents du travail la projection particulaire de corps étrangers, particules, poussières ainsi que l'agression par agent chimique par contact ou projection en évoquant parmi les nuisances la poussière ciment et la poussière minérale de la silice'; enfin la pathologie professionnelle comprend en particulier des dermites et autres causées par les ciments, des affections liées à l'inhalation de poussières siliceuses ou provoquées par les huiles minérales ou de synthèse'; en termes d'actions préventives, il est recommandé d'installer un local, un emplacement en véhicule aménagé comprenant des installations sanitaires (vestiaire, cabinet d'aisance, lavabo, douche)';

- M.'[L], acheteur, qui a participé à l'élaboration du document d'évaluation des risques chimiques, a confirmé qu'une dizaine de produits répertoriés est utilisé par les coffreurs sur les chantiers pour réaliser les constructions neuves, dont il fournit les notices';

- la dotation de base EPI 2020 comprenait': 2 pantalons hiver et 1 été, 2 vestes, 1 parka, 1 paire de bottes, 1 paire de chaussures de sécurité, outre T shirt, sweat-shirt et gilet sans manche';

- la note d'information du 13.01.2004 rappelle que les vêtements de travail, propriété de l'entreprise, sont des protections individuelles dont le port est obligatoire sur le lieu de travail';

- la société mettait à la disposition des salariés des armoires vestiaires individuelles';

- la société 5 à Sec a attesté le 23.04.2010 que le nettoyage des vêtements de travail nécessitait un délai de 8 jours';

- lors de la réunion du CE du 09.10.2013, l'employeur interrogé sur le fait que les chantiers de réhabilitation de [Localité 4] pourraient comprendre du désamiantage, a répondu «'je ne sais pas'»';

- en dernier lieu, dans une attestation aux termes ambigus M.'[W], maçon, déclare néanmoins que lorsqu'il enlève ses vêtements de travail ils dégagent «'un nuage de poussière'» ce qui rend nécessaire la prise d'une douche.

Ces éléments permettent de dire que les salariés exerçant les fonctions de coffreurs bancheurs, mais également leurs collègues exerçant à leurs côtés les fonctions de': cimentier, coffreur, coffreur bancheur boiseur, chef d'équipe, maçon, boiseur, maître ouvrier, chef de file, qui sont assimilables à celles de coffreur bancheur exercées sur les mêmes chantiers, se voient imposer un habillage et déshabillage sur le lieu de travail pour des raisons d'hygiène et de sécurité, eu égard aux conditions d'insalubrité et salissantes dans lesquelles ils exercent leur activité qui provoque au minimum de la poussière, et parfois des projections de béton ou de produits présentant des risques chimiques, et à titre exceptionnel de la poussière d'amiante ce qui rend nécessaire et même obligatoire le port d'EPI.

La société verse aux débats des attestations (MM. [B] coffreur boiseur, et [T] chef de file) dont il ressort que ceux-ci font le choix de se rendre sur le chantier habillés en bleu de travail et de repartir de même sans se changer'; les salariés ont toute liberté de ne pas se conformer aux précautions d'usage imposées par le caractère insalubre et salissant de l'activité qu'ils exercent sans que cela puisse être un argument pour que l'employeur s'abstienne d'organiser un temps d'habillage/déshabillage pour l'ensemble du personnel de chantier.

Le Dr [U], médecin du travail et référent BTP du Pôle santé au travail Métropole Nord et qui suit l'entreprise depuis 1985, a estimé le 02.08.2013 que l'exposition au risque amiante dans le cadre des activités de l'entreprise était à considérer comme accidentelle'; il a rédigé le 15.06.2020 un courrier destiné au Centre de santé au travail de [Localité 5] dans lequel il reconnaît que les métiers de coffreurs appartenant aux métiers de gros 'uvre dans le domaine de la construction, «'exposent à un certain nombre de nuisances en rapport avec l'utilisation d'un bon nombre de matériaux de construction qui sont évidemment susceptibles de libérer de la poussière'»'; des équipements de protection collective et individuelle ont été rendus nécessaires'; il estime cependant que les risques majeurs des emplois sont liés à la pénibilité physique et au bruit ainsi qu'à l'utilisation d'outils vibrants, davantage qu'aux poussières et nuisances respiratoires nécessitant néanmoins les EPI distribués qui répondent de manière suffisante aux risques de projection'; il reconnaît la possibilité ponctuelle d'une exposition aux fibres d'amiante tout en précisant que le risque amiante n'est «'pas classiquement présent chez les coffreurs'».

Cependant la société n'a pas communiqué le document unique des risques professionnels qui comprend un inventaire des risques encourus dans l'entreprise, et qui aurait pu déterminer le niveau de salissure et d'insalubrité de l'emploi.

Par suite, en dépit du fait que le métier de coffreur bancheur et les métiers assimilés n'exposent pas continuellement à des poussières et des projections rendant nécessaires des EPI spécifiques qui contribuent à l'hygiène et à la sécurité du personnel dont les vêtements de travail sont imposés à celui-ci par le règlement intérieur pendant le temps de travail, il n'en reste pas moins que le médecin spécialiste admet cette possibilité, avec de manière exceptionnelle, également une possibilité d'exposition à l'amiante.

En conséquence, un temps d'habillage/déshabillage doit faire l'objet d'une contrepartie à la charge de l'employeur.

1-2) En ce qui concerne le temps de douche, Monsieur [H] [G] [Y] se réfère à l'article R.3121-1 du code du travail et il déclare que, dès lors qu'il réalise des travaux insalubres et salissants, son employeur doit lui accorder une rémunération pour le temps passé sous la douche, peu important que certains collègues s'en dispensent'; il indique que les travaux réalisés sont visés par la convention collective applicable et par l'annexe à l'arrêté de 1947 imposant l'obligation de rémunérer un temps de douche même pour des travaux occasionnels exposant à l'amiante'; une liste des produits chimiques toxiques, irritants et/ou cancérigènes présentant des risques pouvant être utilisés par les coffreurs et leurs collègues sur les chantiers de la SAS Rabot Dutilleul Construction a été transmise, cette liste démontre à l'évidence le caractère insalubre du métier.

La société oppose que le salarié n'apporte aux débats aucune pièce permettant de démontrer la réalité de l'exécution par lui-même de travaux salissants ou insalubres. Si le salarié traite du ciment, il n'en fabrique pas et n'en transporte pas à dos d'homme, seules situations prises en compte par l'article 1 de l'arrêté du 23.07.1947'; elle rappelle que son activité concerne les travaux de construction d'ouvrages de bâtiments, gros 'uvre et second 'uvre du bâtiment. Par ailleurs le salarié ne démontre pas que, de manière occasionnelle, il exécutait personnellement des travaux l'exposant à de l'amiante, en se bornant à se référer à la situation de son collègue M. [M] [G] qui a été exposé pour sa part à ce risque exceptionnellement sur un chantier courant 2006'; le médecin du travail a confirmé que l'exposition au risque d'amiante au sein de la SAS Rabot Dutilleul Construction était accidentelle et que depuis 2006 il n'a pas été amené à assurer de surveillance médicale spécifique'; en outre pour réaliser des constructions immobilières, l'usage de l'amiante est interdit depuis le décret n°96-1133 du 24.12.1996, et les travaux entrepris en réhabilitation sur des immeubles anciens sont restreints, étant précisé que le désamiantage précédant les opérations de démolition est effectué par des équipes spécialisées sous traitantes bénéficiant si nécessaire pour leur part de protections particulières'; Monsieur [H] [G] [Y] ne démontre pas qu'il a personnellement couru ce risque, le médecin du travail, référent BTP du pôle santé travail métropole nord, déclarant que le risque amiante n'est pas classiquement présent chez les coffreurs sauf de manière accidentelle. Enfin la société indique que les conditions d'insalubrité ne constituent plus en l'état du droit une condition suffisante pour justifier à elles seules de la deuxième condition posée par l'article L 3121-3 du code du travail.

Sur ce, l'article R. 3121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°'2016-1551 du 18.11.2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, dispose qu'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

Le décret du 18.11.2016 a transféré ce texte à l'article R. 3121-1 du même code, sans modifier sa rédaction.

Aux termes de l'article R4228-8 du code du travail, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mise à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

En outre, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R.4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

L'arrêté du 23 juillet 1947 prévoit en son article premier que les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté.

Le tableau 1 de l'annexe définissant les travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n°2959 du 31.12.1946, mentionne, notamment, d'une part les travaux de concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments, et d'autre part les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le salarié exécute les travaux ci-dessus mentionnés pour les ciments qui arrivent dans des bétonnières avant d'être utilisés dans des coffres qu'il fabrique à partir de banches. En ce qui concerne les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante, il n'est pas davantage démontré que le salarié les exécute sauf, comme l'indique le médecin du travail, de manière exceptionnelle, des équipes de sous-traitants étant alors mises en place avec l'équipement adéquat.

Néanmoins il est acquis que le salarié exécute généralement des travaux au caractère insalubre et salissant, et à titre exceptionnel avec un risque amiante, en particulier lorsqu'il s'agit de travaux de réhabilitation'; ces travaux nécessitent à l'évidence la prise d'une douche quotidienne dont le temps doit être payé au tarif normal des heures de travail.

Il a par suite droit à une rémunération spécifique, sans qu'il doive apporter la preuve de la prise effective de la douche. Il importe peu que le salarié ne justifie pas de la prise de cette douche sur son lieu de travail.

1-3) Pour évaluer la contrepartie due au titre de l'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche dont le bien fondé a été reconnu, il n'y a pas à faire de distinction entre la situation connue du salarié jusqu'à ou après 2009.

À défaut d'une contrepartie prévue par une disposition conventionnelle ou contractuelle, mais également par un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, il appartient au juge, à la demande des salariés, de la déterminer en fonction des prétentions respectives des parties.

La SAS Rabot Dutilleul Construction soulève l'irrecevabilité de la demande en l'absence de chiffrage précis, le salarié évoquant un temps de 30mn par jour au titre de l'habillage/déshabillage de début et fin de service et de douche, dans les limites de la prescription quinquennale, la société étant condamnée à procéder au calcul du rappel de salaire correspondant.

Sur ce point, dès lors que la demande est déterminable la partie intimée peut en être recevable, alors même que le salarié n'est pas à même de chiffrer précisément sa demande.

L'article 5 de l'arrêté du 23.07.1947 prévoit que le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d'une heure, en fin de travail. Il convient également de prendre en compte le temps d'habillage/déshabillage à l'arrivée sur le chantier. Par suite le temps global sera évalué à 20 minutes quotidiennement.

Il appartiendra à la SAS Rabot Dutilleul Construction d'une part de chiffrer pour le salarié ce temps de travail et sa compensation financière, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, d'autre part de condamner la société au paiement de cette somme dans le délai de deux mois à l'issue de ce premier délai, sans que l'astreinte soit nécessaire, tout en renvoyant les parties à la négociation pour son application dans le cadre des institutions représentatives le cas échéant, sauf difficulté particulière à soumettre au juge du référé si nécessaire.

II') Sur les frais liés à l'entretien des tenues de travail':

Monsieur [H] [G] [Y] expose que, depuis 2009, il se voit attribuer chaque semaine un ticket de pressing pour faire procéder au nettoyage de ses tenues de travail, qui selon lui, ne couvre pas intégralement leur entretien à défaut de comprendre le temps nécessaire pour se rendre au pressing et en revenir, alors que le paquetage annuel est insuffisamment doté, et qu'il doit de lui-même compléter le nettoyage de ses vêtements de travail.

La société réplique que si jusqu'en 2009, les vêtements de travail étaient fournis et entretenus par elle, par la suite et à la demande des organisations syndicales, elle a non seulement pris en charge leur fourniture mais également leur entretien régulier par le biais du réseau de pressing 5 à Sec ainsi qu'il en est justifié, le délai du nettoyage étant contractuellement fixé à un maximum de 8 jours pour permettre une rotation des vêtements.

La dotation en paquetage annuel a été négocié dans le cadre des institutions représentatives.

Dès lors que le port de la tenue est obligatoire, la société s'exonère suffisamment de son obligation contractuelle d'en assurer l'entretien en prévoyant des tickets de nettoyage attribués chaque semaine, ce qui permet une rotation des vêtements qui sont renouvelés au surplus chaque année, le salarié ne donnant aucune estimation relative au temps passé à apporter et à aller rechercher ces vêtements à la teinturerie.

Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.

III') Sur les préjudices distincts':

Monsieur [H] [G] [Y] allègue un préjudice distinct qui résulterait du fait d'avoir été contraint de supporter sur son temps personnel le temps d'habillage et de déshabillage incombant à son employeur d'une part, ainsi que le temps de douche, et d'autre part d'avoir dû prendre à sa charge l'entretien d'une partie de son équipement sur son temps personnel, ce qui a généré une perte de son pouvoir d'achat.

La SAS Rabot Dutilleul Construction critique cette demande alors même que des tickets de pressing sont attribués au personnel, étant précisé que celui-ci bénéficie de primes correspondant à des indemnités de trajet et de transport.

La demande du salarié doit être rejetée puisqu'il a formé une demande de rappel de salaire venant compenser cette perte'; en outre il ne donne aucun élément de nature à évaluer le préjudice dont il se prévaut correspondant au temps passé nécessaire au nettoyage de ses tenues. Le jugement sera confirmé.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).

Il serait inéquitable que Monsieur [H] [G] [Y] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Rabot Dutilleul Construction qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 22.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Industrie en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au rappel de salaire pour les frais liés à l'entretien des tenues de travail et au préjudice résultant de la perte de pouvoir d'achat';

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Rabot Dutilleul Construction à chiffrer pour le salarié, dans la limite de la prescription quinquennale, la contrepartie financière qui lui est due en fonction du temps de travail correspondant au temps d'habillage/déshabillage en début et en fin de service, comprenant en fin de service le temps de douche, soit 20 minutes par journée travaillée, ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision';

Condamne l'employeur à lui payer cette somme à titre de rappel de salaire dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, sans que l'astreinte soit nécessaire';

Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation';

Renvoie les parties à la négociation collective pour l'application de la présente décision';

Rejette les autres demandes';

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Rabot Dutilleul Construction à payer à Monsieur [H] [G] [Y] la somme de 300'euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

Condamne la SAS Rabot Dutilleul Construction aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

C. LEPERRE

LE PRESIDENT

S. HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 21/01355
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.01355 ?
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