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30/09/2022 | FRANCE | N°21/00219

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 septembre 2022, 21/00219


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1263/22



N° RG 21/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TORE



PL/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

25 Janvier 2021

(RG 19/00127 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [S] [I]

[Adresse 3]

représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES :



Me SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la per...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1263/22

N° RG 21/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TORE

PL/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

25 Janvier 2021

(RG 19/00127 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [I]

[Adresse 3]

représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

Me SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [L], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL PHARMACIE FAIDHERBE,

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. LA GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-Anne BADE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[S] [I] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2013 en qualité de pharmacien assistant par la société PHARMACIE FAIDHERBE. Le 1er février 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 25 heures.

Le 6 février 2017, la PHARMACIE FAIDHERBE a conclu avec la société LA GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] un acte portant restructuration officinale avec cession partielle d'actifs et prenant effet le 2 juillet 2018.

[S] [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 28 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive au poste de pharmacien assistant et à l'impossibilité d'un reclassement à tout emploi au sein de l'entreprise.

[S] [I] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2019 à un entretien le 11 mars 2019 en vue d'un éventuel licenciement. Le salarié ne s'étant pas présenté à cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2019.

 

Les motifs du licenciement sont son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ayant en outre ajouté que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans son emploi au sein de la pharmacie.

Par requête reçue le 13 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et un rappel de salaire, de faire constater l'existence de manquements de son employeur à l'obligation de sécurité entraînant l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information préalablement à la cession de l'officine.

 

Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 18 février 2021, [S] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 24 mai 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 juin 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 31 janvier 2022, [S] [I] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation

du mandataire ad hoc de la PHARMACIE FAIDHERBE à lui verser 4800 euros,

de la GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] à lui verser

32861,61 euros à titre de rappel de salaires

3286,16 euros au titre des congés payés y afférents

10369,11 euros au titre de l'indemnité de préavis

1036,91 euros au titre des congés payés y afférents

34563,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

et la condamnation de la GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'appelant expose que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, que le contrat de travail à durée indéterminée que lui a soumis la gérante de la PHARMACIE FAIDHERBE, en février 2014, ne comportait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois, qu'il se trouvait en permanence à la disposition de son employeur et qu'il n'a pu cumuler cet emploi à temps partiel avec un autre emploi puisqu'il ne connaissait pas précisément ses horaires de travail qui changeaient régulièrement, qu'il est fondé à solliciter des rappels de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet dans la limite de la prescription triennale en matière de salaire, qu'aucune pièce n'est versée aux débats par LA GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] qui n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de plein temps, que les bulletins de paie seuls ne sauraient démontrer qu'il avait connaissance de son rythme de travail, que son employeur a abusé de sa gentillesse et de sa disponibilité en modifiant sans cesse ses horaires de travail sans le moindre délai de prévenance, qu'il a tenté à plusieurs reprises de le priver de ses droits à congés tant à l'occasion du changement d'employeur que lors de la rupture du contrat, que son médecin traitant a pu relever, dans son certificat médical du 7 mars 2019, un syndrome dépressif secondaire à un harcèlement au travail subi qui nécessitait sa reconnaissance en maladie professionnelle, que son psychiatre, le médecin de la C.P.A.M. et celui du travail ont unanimement reconnu l'existence de troubles psychologiques, que dans le cadre de son emploi, il a rencontré de nombreuses difficultés consécutives à des manquements de l'employeur à ses obligations qui ont abouti à son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, que celui-ci doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que pour subvenir à ses besoins il a été contraint de créer une entreprise de vente de meubles qui n'a toutefois pas prospéré et a été dissoute le 7 août 2020, qu'il est toujours inscrit au Pôle Emploi et perçoit l'A.R.E. à hauteur de 1000 euros par mois, qu'il a subi un management délétère qui a abouti à son inaptitude professionnelle, que son employeur n'a pas respecté son obligation légale au moment de vendre l'officine, qu'il l'a exclu du processus de cession, malgré son investissement professionnel, que l'opération conclue entre les deux officines de pharmacie consistait en une cession de fonds imposant une obligation d'information des salariés en application de l'article L141-23 du code de commerce, qu'elle a conduit à une reprise du personnel dans les conditions de l'article L1224-1 du code du travail, que la privation de l'appelant de ses droits lui a occasionné un préjudice certain, que la GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] en sa qualité de nouvel employeur est tenue des obligations qui incombaient à l'ancien.

 

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 avril 2021, le mandataire ad'hoc de la société PHARMACIE FAIDHERBE intimé conclut à l'irrecevabilité des demandes faute de saisine préalable d'un pharmacien arbitre mandaté par le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant et de la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que l'acte du 6 février 2017 portant restructuration officinale avec cession partielle d'actifs comportait une clause expresse imposant un arbitrage préalable

par un pharmacien désigné par le Président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, que cet arbitrage devait impérativement être mis en 'uvre avant toute action contentieuse, que la GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] a pris l'initiative de l'appel en garantie, que l'instance engagée correspondait à une contestation relative à l'application ou à l'interprétation de l'acte portant restructuration, qu'il n'incombe pas à une juridiction de pallier la carence d'une partie dans la gestion procédurale de son recours, que l'acte portant restructuration officinale avec cession partielle d'actifs ne comportait aucune clause de garantie de passif, que la garantie n'était strictement limitée qu'à une demande de remboursement de congés payés, au paiement d'une somme due en application d'un accord ou de cotisations sociales, à titre extrêmement subsidiaire, que cette garantie dernière devrait être exclue tant pour les réclamations salariales postérieures à l'acte de restructuration que pour les conséquences du licenciement dont seule LA GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] est à l'origine, que celle-ci a repris le personnel attaché à l'officine et donc l'appelant, qu'elle a pris l'initiative d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude du salarié, sans aucune information préalable ou demande d'explication de la PHARMACIE FAIDHERBE, que seul le ministère public à intérêt à agir pour solliciter l'indemnité prévue par l'article L23-10-1 alinéa 6 du code de commerce et qui n'est attribuée que dans le cadre d'une action engagée en responsabilité devant le tribunal de commerce, à l'occasion notamment d'une contestation de la validité de la cession.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25juin 2021, la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la réduction du montant des indemnités allouées à l'appelant, la condamnation de la société PHARMACIE FAIDHERBE à la garantir et à la relever des condamnations prononcées à son encontre et la condamnation de l'appelant à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

 

L'intimée soutient que par l'acte portant restructuration officinale avec cession partielle d'actifs régularisé le 2 juillet 2018, elle s'engageait à reprendre notamment le contrat de travail de l'appelant suspendu depuis le 17 mai 2018 pour cause de maladie, que l'opération de restructuration n'était pas une cession de fonds et ne donnait donc pas lieu à application de l'article 141-23 du code de commerce, qu'aucune obligation d'information n'était mise à la charge de la PHARMACIE FAIDHERBE, que le recours à l'arbitrage préalable de l'Ordre des pharmaciens n'était pas requis pour le présent litige puisqu'il oppose le salarié à l'intimée, qu'une tentative de conciliation peut toujours être mise en 'uvre dans le cadre de la procédure, que l'acte contenait bien une clause de garantie de passif prévue à l'article VI-6, que l'appelant ne produit aucun élément de fait de nature à présumer un harcèlement qui n'aurait fait l'objet d'aucune mesure de prévention, qu'à la suite d'un avis d'inaptitude unique en date du 28 janvier 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail, que la cause de cette inaptitude ne réside pas dans les relations professionnelles avec le gérant de la société puisque l'appelant n'a jamais travaillé au sein de celle-ci, que son licenciement est légitime, à titre subsidiaire qu'il n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue, que la requalification du contrat de travail en contrat à plein temps n'est pas opposable à la société puisque l'appelant n'a travaillé qu'au sein de la PHARMACIE FAIDHERBE, que pour la période antérieure, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il ait effectivement travaillé de la vingt-sixième à la trente-cinquième heure, qu'il ne communique pas la réponse à l'offre de travail formulée le 16 mars 2014 compatible avec l'exécution d'un travail à temps partiel ni les éventuels refus qu'il a opposé à d'autres propositions d'emploi du fait de son temps de travail au sein de la PHARMACIE FAIDHERBE.

MOTIFS DE L'ARRET

 

Attendu qu'aux termes du paragraphe 2, intitulé règlement des litiges, de l'article X relatif aux conditions d'exécution de l'acte portant restructuration officinale avec cession partielle d'actifs conclu entre les sociétés PHARMACIE FAIDHERBE et GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4], en cas de contestation relative à l'application ou à l'interprétation dudit acte, les parties s'obligeaient, avant d'entreprendre toute action contentieuse, à demander l'arbitrage d'un pharmacien ; qu'il résulte de ces dispositions que le différend soumis à un arbitrage préalable ne supposait l'existence d'un litige qu'entre les deux sociétés puisque ledit arbitrage était destiné à éviter une action en justice ultérieure ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à l'action engagée par la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] tendant à faire garantir par la société PHARMACIE FAIDHERBE représentée par son mandataire ad hoc les éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance engagée par l'appelant ; que cette action en garantie est donc recevable ;

Attendu que l'article L23-10-1 alinéa 1er du code de commerce était bien applicable à l'espèce puisque l'acte portant restructuration officinale avec cession partielle d'actifs conduisait à une cession au profit de la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] d'au moins 50 % du capital de la société PHARMACIE FAIDHERBE ; que cette dernière était donc tenue à une obligation d'information des salariés ; que toutefois la sanction dont se prévaut l'appelant, prévue à l'alinéa 6 dudit article consiste en une condamnation de la société à une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente ; qu'une amende étant une peine pécuniaire au profit de l'Etat, l'appelant ne peut en solliciter le bénéfice ; qu'il ne peut tout au plus qu'invoquer l'existence d'un préjudice consécutif à l'impossibilité de présenter une offre d'achat du fait de cette absence d'information ; qu'il résulte de ses écritures qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir une officine en raison de ses ressources ; qu'il s'ensuit qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice quelconque ;

Attendu en application des articles L1221-1 et L3123-6 alinéa 2° du code du travail qu'il résulte de l'attestation Pôle Emploi que l'appelant a été employé par la société PHARMACIE FAIDHERBE à compter du 16 janvier 2013 sans qu'ait été établi un contrat écrit ; que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er février 2014 s'analyse donc en un avenant modifiant la relation de travail ayant pris effet à compter du 16 janvier 2013 et devant être considérée comme à plein temps en l'absence d'écrit ; qu'en vertu de cet avenant, la durée de travail était désormais fixée à 25 heures hebdomadaires ; que celui-ci devait donc mentionner la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que du fait qu'il ne la prévoyait pas, la relation de travail doit être présumée à temps complet ; qu'il appartient à la société intimée d'apporter la preuve de la durée exacte de travail et de ce que l'appelant pouvait prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que celui-ci ayant été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2018 et de façon continue jusqu'à son licenciement, la preuve ne doit porter que sur la période antérieure à cette date et à compter du 1er mai 2016, compte tenu de la prescription résultant de l'application de l'article L3245-1 du code du travail ; que la société intimée procède à un renversement de la charge de la preuve puisqu'elle allègue dans ses écritures que le salarié devait justifier qu'il avait travaillé plus de 25 heures par semaine a minima depuis cette dernière date ; que ni l'intimée ni le mandataire ad hoc de la société PHARMACIE FAIDHERBE n'apportent

le moindre élément de preuve puisqu'ils se bornent à objecter que l'appelant ne démontrait pas l'horaire de travail qu'il avait effectivement réalisé entre la vingt-sixième

et la trente-cinquième heure et qu'il ne produisait pas la réponse à l'offre d'emploi transmise par courriel par la Pharmacie Colbert le 16 mars 2014 ; qu'à la suite du transfert du contrat de travail de l'appelant au sein de la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4], celle-ci est devenue débitrice du rappel de salaire consécutive à la requalification de l'avenant au contrat de travail en avenant à temps complet ; que pour la période du 1er mai 2016 au 17 mai 2018, celui-ci doit être évalué à la somme de 25365,24 euros et à 2536,52 euros au titre des congés payés y afférents ; que pour la période ultérieure, l'appelant, qui s'est trouvé, à compter du 17 mai 2018, en arrêt de travail pour maladie et a perçu de ce fait des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie, dont il ne tient pas compte dans son calcul, ne justifie pas les sommes qu'il réclame ;

Attendu que selon le paragraphe 6, intitulé personnel salarié de l'officine, de l'article 6 relatif aux déclarations et engagements de la société PHARMACIE FAIDHERBE, celle-ci s'engageait à rembourser non seulement les congés acquis et non pris des deux salariés transférés, dont l'appelant, les cotisations sociales et les contributions restant dues, mais aussi les sommes de toute nature dues en application des accords et des contrats conclus ; que les rappels de salaire sollicités par l'appelant au titre de la requalification de l'avenant à son contrat de travail s'inscrivent bien dans le cadre des sommes que la société PHARMACIE FAIDHERBE s'était engagée à rembourser ; qu'elle devra donc être tenue à garantir le paiement du montant du rappel de salaire et des congés payés auxquels la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] a été condamnée ;

Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'appelant prétend que son inaptitude définitive ayant conduit à son licenciement était consécutive à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il résulte de ses conclusions qu'il semble faire état d'un harcèlement moral imputable à ce dernier puisqu'il se prévaut d'une attestation rédigée par son conjoint relatant des conditions de travail difficiles et d'incessantes sollicitations de son employeur durant ses temps de repos ainsi que d'un certificat médical délivré le 7 mars 2019 par son médecin traitant constatant l'existence d'un syndrome dépressif secondaire à un harcèlement au travail nécessitant une reconnaissance en maladie professionnelle ; que toutefois les simples constatations du docteur [N] ne résultent que des propos tenus par son patient ; que par ailleurs les faits que décrit [U] [P] dans son attestation, consistant en l'obligation pour son conjoint de se rendre à la pharmacie pour l'ouvrir à un livreur alors qu'il se trouvait de repos ce jour-là sont insuffisants pour caractériser le stress dont elle fait état ; que de même, le courriel de [E] [K] du 10 septembre 2018 constatant la présence de moustiques dans la cave de la pharmacie ne saurait à lui seul démontrer la dégradation des conditions de travail qu'allègue l'appelant ; qu'en l'absence d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il ne peut être imputé à l'employeur d'avoir commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat et en conséquence d'être à l'origine de l'inaptitude définitive de l'appelant ayant entrainé son licenciement ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré,

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE recevable l'action en garantie engagée par la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] à l'encontre de la société PHARMACIE FAIDHERBE,

CONDAMNE la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] à verser à [S] [I]

25365,24 euros à titre de rappel de salaire

2536,52 euros au titre des congés payés y afférents,

DIT que la société PHARMACIE FAIDHERBE représentée par son mandataire ad hoc sera tenue à garantir le paiement de ces sommes,

DEBOUTE [S] [I] du surplus de sa demande,

CONDAMNE solidairement la société PHARMACIE FAIDHERBE et la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] à verser à [S] [I] 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PHARMACIE FAIDHERBE et la société GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] aux dépens.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Philippe LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00219
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.00219 ?
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