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30/09/2022 | FRANCE | N°21/00110

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 septembre 2022, 21/00110


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1256/22



N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM24



PL/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

18 Décembre 2020

(RG -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER





INTIMÉE :



S.A.R.L. LEROY ET DASSONVILLE

[Adresse 1]

...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1256/22

N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM24

PL/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

18 Décembre 2020

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

S.A.R.L. LEROY ET DASSONVILLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[W] [P] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2015 en qualité de conducteur routier 138M par la société LEROY ET DASSONVILLE. Il a quitté l'entreprise le 15 mars 2018.

Par requête reçue le 14 août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

 

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Le 25 janvier 2021, [W] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 24 mai 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 juin 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 mars 2022, [W] [P] sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

2299,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

229,91 euros au titre des congés payés y afférents

4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses heures de travail, qu'aux termes de l'accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires du personnel roulant, il lui est dû un rappel de salaire de mai 2015 à décembre 2017, que l'employeur refusant de produire les relevés des disques chronotachygraphes, il a utilisé son propre logiciel de lecteur de carte dont il n'a disposé qu'à compter de décembre 2017, que la société a finalement versé en première instance les relevés des disques chronotachygraphes alors qu'elle avait refusé de le faire devant le juge des référés, qu'elle confirme avoir modifié les relevés d'heures issus de l'appareil chronotachygraphe, qu'une telle pratique est illégale et constitue du travail dissimulé, qu'elle ne démontre aucune manipulation du tachygraphe imputable à l'appelant, que la charge de la preuve de la prise des temps de pause incombe à l'employeur, que les temps de travail enregistrés par l'appelant avant ou après la conduite correspondent bien à des temps effectifs de travail et non à des temps de repos au cours desquels il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, que la société affirme, sans apporter aucun élément probant, qu'il se présentait trop tôt chez le client et qu'il restait en position travail après la fin de service ou lors d'une pause en route, que les fiches de transport versées aux débats par la société pour tenter de démontrer l'heure de rendez-vous ne lui ont jamais été transmises, qu'il n'a jamais reçu d'instructions écrites ni de fiches de transport en bonne et due forme, qu'il a déposé plainte à la suite de la production d'attestations mensongères, que lorsqu'il arrivait sur le site client, il devait nécessairement se mettre en position travail, qu'un tachygraphe resté en une telle position après la fin de service peut s'expliquer par l'exécution de tâches administratives, de taches de nettoyage, par la remise de carburant ou par des réparations du véhicule, qu'il n'était pas conducteur longue distance.

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 18 mai 2022, la société LEROY ET DASSONVILLE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient que les prétentions de l'appelant sont dépourvues de fondement, que le dispositif de contrôle embarqué à bord des véhicules de l'entreprise enregistre automatiquement tous les temps de conduite, qu'il se place automatiquement en mode travail dès l'arrêt du véhicule, qu'il faut placer manuellement le mode repos, ce qui suppose une intervention du conducteur, qu'hormis la conduite, l'appelant n'effectuait que les débâchages, les arrimages, la surveillance des opérations et le remplissage des documents de transport, qu'il n'a jamais été chargé de missions de réparation ou de lavage au sein de la société, que le temps d'attente ne constitue pas du temps de travail effectif, qu'elle produit les relevés corrigés des erreurs de manipulation commises par l'appelant justifiant les temps de service qui lui ont été payés, que les salariés n'étaient pas libres d'organiser leurs horaires de chargement ou de livraison, que la société s'est vue décerner par Ecovadis, un organisme indépendant, une médaille de bronze pour ses efforts à concilier les aspirations des conducteurs avec les exigences du service, qu'au cours de la période litigieuse, l'appelant a effectué une activité «grands routiers», que le temps payé à ce dernier dépasse le pourcentage de 75% des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré, fixé par l'accord national interprofessionnel du 12 novembre 1998, puisqu'il correspond à 86,3 %.

MOTIFS DE L'ARRET

 

Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ;

 

Attendu que l'appelant occupait l'emploi de conducteur routier M 138 et devait effectuer des transports routiers au moyen d'un semi-remorque ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire, il récapitule dans ses conclusions les heures qu'il prétend avoir réalisées et celles qui n'ont pas donné lieu à rémunération pour la période de mai 2015 à décembre 2017 ; qu'il verse également aux débats un tableau journalier des heures conducteur du 30 mars 2015 au 28 février 2018 qui, selon ses écritures, a été établi grâce à son logiciel personnel de lecture de carte ; que la société produit le tableau de travail journalier de l'appelant à partir d'avril 2015, mentionnant notamment l'amplitude de travail, les temps de conduite, de travail, de maintien à disposition et de repos ; qu'il apparaît que les enregistrements automatiques des temps de conduite sont effectués au moyen d'un dispositif de contrôle embarqué à bord du véhicule ; qu'en conséquence, ne peuvent donner lieu à contestation que les périodes où le véhicule se trouve à l'arrêt ; que dans une telle hypothèse, le dispositif se place automatiquement en mode travail ; que le mode repos suppose l'intervention manuelle du conducteur ; que les relevés de lecture produits par l'appelant ne font apparaître aucun temps de pause ou de coupure avant chargement ou déchargement ; que l'appelant ne démontre, par aucun élément de preuve précis, qu'il devait effectuer des opérations de cette nature, qui relevaient en réalité exclusivement de l'expéditeur ; qu'il apparaît également qu'il n'était pas chargé d'effectuer personnellement des réparations sur son véhicule ni même le lavage de ce dernier, cette tache étant attribuée aux Etablissements Tribout ; que [R] [V], conducteur et représentant du personnel, atteste qu'il recevait de façon systématique de son employeur toutes les directives pour les chargements et déchargements, et notamment les heures de ceux-ci, l'adresse précise et le numéro de téléphone du client ;

qu'enfin l'appelant n'établit l'existence d'aucun lien de causalité entre le fait que la société soit amenée à travailler en flux tendu avec sa clientèle et sa demande de rappel de salaire ; que les relevés de carte produits par l'appelant ne reflétant pas son activité réelle et l'intimée démontrant tant les décomptes erronés effectués par le salarié que ses différents temps de service qui ont donné lieu à rémunération, il en résulte que la société n'est débitrice d'aucun rappel de salaire ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

ET Y AJOUTANT

CONDAMNE [W] [P] à verser à la société LEROY ET DASSONVILLE 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

[L] [Z]

LE PRESIDENT

Philippe LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00110
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.00110 ?
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