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30/09/2022 | FRANCE | N°20/02282

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 septembre 2022, 20/02282


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1644/22



N° RG 20/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJMD



GG/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

13 Octobre 2020

(RG 19/00162 -section 5)





































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :



M. [J] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉES :

S.E.L.U.R.L. [E] [P] ès qualité de Mandatai...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1644/22

N° RG 20/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJMD

GG/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

13 Octobre 2020

(RG 19/00162 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.E.L.U.R.L. [E] [P] ès qualité de Mandataire liquidateur de la INVEST HOME

[Adresse 5]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat - assignée le 19 Janvier 2021 à personne morale

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputée contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 juin 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SAS INVEST HOME a engagé M. [J] [L], né en 1981, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel de 130 heures par mois, en qualité d'ouvrier, coefficient 150 de la convention collective du bâtiment-ouvriers, à compter du 22 octobre 2018.

Il a ensuite été affecté aux fonctions de plaquiste polyvalent à temps complet, aux termes d'un second contrat de travail à durée indéterminée du 01/03/2019.

Ayant réclamé vainement le paiement des salaires de mars et avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Le tribunal de commerce de Lille a par jugement du 22/07/2019 prononcé la liquidation judiciaire de la SAS INVEST Home et désigné la SELURL [E] [P], la date de cessation des paiements étant fixée au 01/01/2019.

Le liquidateur a licencié M. [L] pour motif économique le 22/08/2019.

Par jugement du 13/10/2020 le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire et fixé la créance de M. [L] dans la procédure collective de la SAS INVEST HOME aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état de créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lille métropole, conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 :

-29.97€ au titre de majoration heures complémentaires de novembre 2018,

-2.99€ au titre des congés payés afférents,

-29,97€ de majoration heures complémentaires de décembre 2018,

-2.99€ de congés payés afférents,

-30,43 € de majoration heures complémentaires de janvier 2019,

-3,04 € au titre des congés payés afférents,

-30.43€ de majoration heures complémentaires de février 2019,

-3,04€ au titre des congés payés afférents,

-débouté M. [J] [L] de ses autres demandes.

-ordonné à Maître [E], ès-qualités, de remettre à M. [J] [L] un bulletin de paye complémentaire reprenant les montants ci-dessus, une attestation POLE EMPLOI rectifiée compte tenu des montants ci dessus,

-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, laquelle s'é1ève à 1.521,25€ brut,

-précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majoration,

-dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2], dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 19/11/2020, M. [J] [L] a interjeté appel de la décision, en ce qu'elle a "débouté monsieur [J] [L] de sa demande de résiliation judiciaire, débouté monsieur [J] [L] de ses autres demandes".

Selon ses conclusions du 21/04/2022, M. [L] demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris dans sa totalité,

Et par conséquent, statuant à nouveau de :

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant monsieur [J] [L] à la

société INVEST HOME à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

-fixer la créance de Monsieur [J] [L] dans la procédure collective de la société INVEST HOME aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article L 625-6 du code de commerce :

-4.655,04 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail,

-1.521,25 € au titre de l'indemnité de préavis,

-152,21 € au titre des congés payés afférents,

-condamner la société INVEST HOME aux entiers dépens,

-dire opposable ces condamnations ces condamnations au CGEA

-déclarer opposable la décision à venir au CGEA

Selon ses conclusions du 14/04/2021 le CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOURCOING le 13 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,

-débouter Monsieur [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du salarié, déduire la somme de 760,02 € de la somme réclamée par M. [J] [L] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

débouter M. [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de justifier du préjudice subi,

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnés,

En conséquence :

réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal

En toute hypothèse

Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de M. [J] [L] d'un montant de 10.939,98 €,

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SELURL [E] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 08/06/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Au préalable, bien que l'infirmation du jugement déféré en son ensemble soit sollicitée, la cour n'est pas saisie de prétentions afférentes aux rappels de salaire alloués par le premier juge.

Sur la demande résiliation judiciaire du contrat de travail

L'appelant expose que l'employeur n'a pas réglé les salaires de mars à juin 2019, en dépit de ses réclamations, que l'employeur s'est désintéressé du sort des salariés, après avoir promis le paiement des salaires.

L'Unedic expose que l'employeur était en cessation des paiements depuis le 01/01/2019, que le salarié a attendu 4 mois avant d'agir, les griefs étant anciens.

Sur ce, en application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible.

Le défaut de paiement des salaires de mars à juin 2019 est établi, et non discuté. Il ressort des échanges de correspondances entre l'employeur et le salarié (attestation de non-paiement du 02/05/2019 et lettre de réclamation du 05/05/2019) qu'à cette dernière date les salaires de mars et avril 2019 n'ont pas été réglés. Or, alors que les difficultés économiques étaient connues de l'employeur, ce dernier n'a pas effectué en temps utile les démarches nécessaires soit pour assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit pour licencier le salarié pour motif économique, ou pour se déclarer en état de cessation des paiements. Les difficultés financières ne peuvent en effet justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires. En outre, l'employeur qui se savait en situation de cessation des paiements a convenu de l'augmentation du temps de travail du salarié à temps complet le 01/03/2019. Il en résulte un manquement grave et persistant de l'employeur qui a rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et en justifie la résiliation judiciaire à la date du licenciement, soit le 22/08/2019, la lettre de licenciement n'étant pas produite mais les parties s'accordant sur cette date. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.

Sur les conséquences indemnitaires

L'indemnité compensatrice de préavis de un mois s'établit à la somme de 1.521,25 €, outre 152,13 € de congés payés afférents, en deniers ou quittance compte-tenu du paiement de la somme de 760,62 € avancée par l'Unedic.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22/09/2017, une somme de 1.521,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites prévues par les articles L3253-6 et D3253-5 du code du travail.

Les dépens d'appel seront pris en frais liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses prétentions afférentes,

Infirme le jugement déféré de ce chef,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [L] aux torts de l'employeur, au 22/08/2019,

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de M. [J] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS INVEST HOME aux sommes suivantes :

-1.521,25 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 € de congés payés afférents, en deniers ou quittance,

-1.521,25 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites prévues par les articles L3253-6 et D3253-5 du code du travail,

Dit que les dépens seront pris en frais liquidation judiciaire,

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRÉSIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/02282
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.02282 ?
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