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30/09/2022 | FRANCE | N°20/01144

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 septembre 2022, 20/01144


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1562/22



N° RG 20/01144 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JN



GG/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

03 Mars 2020

(RG F17/00177 -section 3)




































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [M] [L]

[Adresse 1]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉES :



Me [C] [O] Es qualités de mandataire liquidateur...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1562/22

N° RG 20/01144 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JN

GG/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

03 Mars 2020

(RG F17/00177 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [L]

[Adresse 1]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES :

Me [C] [O] Es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ST INDUSTRIE

[Adresse 3]

représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'avesnes-SUR-HELPE assisté de Me Mounir AIDI, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2022

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée de chantier du 29/06/2015 à effet au 01/07/2015, la SAS ST INDUSTRIES a engagé M. [M] [L], né en 1977, en qualité de tuyauteur, position OHQ niveau 3 coefficient 240 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Une attestation destinée au Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte ont été établis le 04/0/2016.

Par requête reçue le 13/04/2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes indemnitaires tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 24/04/2017 le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société ST INDUSTRIES et nommé Me [O] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 03/03/2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, débouté l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [L] aux dépens.

Suivant déclaration du 02/04/2020, M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon ses dernières conclusions reçues le 11/06/2020, M. [M] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il débouté l'Unédic de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, et de :

-requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;

-dire que la rupture de la relation contractuelle prendra l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-dire l'infraction de travail dissimulé constituée ;

-fixer la créance dans la liquidation judiciaire de la SAS STI aux sommes suivantes :

-5.563,69€ à titre d'indemnité de requalification ;

-5.563,69€ à titre d'indemnité de préavis ;

-556,36€ à titre de congés payés ;

-1.390,92€ à titre d'indemnité de licenciement ;

-16.689,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut pour violation de la procédure de licenciement ;

-67.150,00€ au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et de nuits réalisées, outre l'indemnité de congés payés y afférent ;

-1.000,00€ au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et de la non-attribution du repos obligatoire ;

-100,00€ au titre de congés payés y afférents

-33.382,14€ au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

-2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;

-dire que les dépens seront pris dans les frais de liquidation judiciaire.

Selon ses dernières conclusions reçues le 15/09/2020, Me [C] [O] ès qualités de liquidateur de la société ST INDUSTRIE demande à la cour de :

-débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement entrepris,

-condamner M. [L] aux entiers dépens.

L'Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 4] demande à la cour selon ses conclusions reçues le 07/08/2020 de :

-confirmer le jugement déféré,

SUR LES DEMANDES :

-dire et juger l'organisme concluant recevable et bien fondé en ses observations,

-fixer le salaire de référence de M. [L] à 1.592,54 €,

-donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1.592,54 € outre les congés payés y afférents,

-réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance,

SUR LA GARANTIE:

-dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

-dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,

-dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles,

-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 11/05/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de requalification du contrat de travail

L'appelant expose que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L1236-8 du code du travail, faute de toute procédure de licenciement, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.

Il ajoute que l'employeur a prétendu inscrire la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puisqu'il a indiqué que le motif de la rupture relevait d'une fin de contrat à durée déterminée, et qu'il a payé une indemnité de précarité, le contrat n'étant pas signé.

Le CGEA et le liquidateur exposent que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

Sur ce, en vertu de l'article L1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Il est versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 29/06/2015, que n'a pas signé le salarié, ce qui permet donc de présumer d'une relation de travail à durée indéterminée. Le paiement d'une indemnité de précarité de 2.293,65 €, et les mentions portées sur l'attestation Pôle emploi selon lesquelles le contrat de travail était un contrat à durée déterminée qui a pris fin à l'arrivée du terme, ne permettent toutefois pas de renverser cette présomption. En conséquence, la demande d'indemnité de requalification doit être rejetée. Le jugement déféré de ce chef doit être confirmé.

Sur l'exécution du contrat de travail

-Sur les heures supplémentaires

L'appelant verse un décompte pour les mois de septembre et octobre 2015, récapitulant le nombre d'heures effectuées par semaine, ainsi que les bulletins de paie correspondants, outre des copies des feuilles de pointage, dont d'eux d'entre elles comportent l'en-tête de la dénomination de l'employeur. Il explique qu'il recevait le paiement d'indemnités de grands déplacements exonérées de cotisations sociales, en guise de paiement pour les heures supplémentaires, et qu'il a en outre effectué des heures de nuit.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Les décomptes établis pour les mois de septembre et d'octobre 2015 sont suffisamment précis pour permettre, sur cette période, à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant précisé que la plupart des photographies partielles de feuilles de pointage ne permettent pas d'identifier s'il s'agit de documents émanant de l'employeur ni les périodes concernées.

Les intimés indiquent que les plannings ne sont pas signés par l'employeur, que l'appelant a nécessairement effectué des grands déplacements, et qu'à supposer que des heures supplémentaires aient été effectuées, cela ne vaudrait que pour les mois de septembre et d'octobre 2015.

En l'absence d'éléments probants versés par les intimés pour justifier du temps de travail du salarié, la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées pour les mois de septembre et octobre 2015, les indemnités de grand déplacements payées chaque mois ne peuvent en effet valoir rémunération des heures supplémentaires.

En revanche, la créance du salarié ne peut s'élever à un montant équivalent aux indemnités de grands déplacements, au regard des éléments justificatifs produits. Dès lors, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 4.118,44 € les heures supplémentaires non rémunérées, incluant les majorations et variations du taux horaire, les heures de nuit et du dimanche, outre 411,84 € de congés payés afférents.

Le jugement est infirmé et ces sommes seront inscrites à l'état du passif.

-sur le dépassement du contingent annuel

Il n'apparaît pas au regard des décomptes produit par le salarié, comportant plusieurs chefs de majoration, que le contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures a été dépassé sur l'année 2015. La demande nouvelle est rejetée.

Sur le travail dissimulé

L'appelant expose que l'employeur n'a payé aucune heures supplémentaires, et au contraire les a rémunérées sous la forme d'indemnités de grand déplacement, et a donc volontairement mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures inférieur à celui effectivement travaillé.

Le CGEA considère que la dissimulation n'est pas intentionnelle, le liquidateur s'associant à cette argumentation.

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

La comparaison des décomptes produits par le salarié (3.885,75 € en septembre 2015 et 3.417,75 € en octobre 2015, correspondant au salaire dû, et aux heures supplémentaires majorées) aux bulletins de paie (salaire net de 3.885,75 € en septembre 2015 et 3.417,74 € en octobre 2015) montre que l'employeur a rémunéré les heures supplémentaire, les heures effectuées le dimanche et de nuit, en utilisant les indemnités de grand déplacement, ce qui suffit à caractériser le travail dissimulé dans tous ces éléments. En outre, aucun élément n'est apporté pour justifier du paiement d'indemnités de grand déplacement par l'employeur.

L'indemnité pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire, est calculée en prenant en compte le salaire du salarié durant les 6 derniers mois précédent la rupture, soit la somme de 10.510,68 €. Le jugement est infirmé et cette somme sera inscrite sur l'état des créances du salarié.

Sur la rupture du contrat de travail

En vertu de l'article L1236-8 du code du travail dans sa version applicable, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.

Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions, faute de convocation à un entretien préalable, et de lettre de licenciement. Le licenciement, au 04/10/2016, date de l'attestation Pôle emploi, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui entraine les conséquences suivantes.

Le salaire moyen s'établit à 1.751,78 €, les indemnités de grand déplacement constituant en principe des remboursement de frais.

L'indemnité compensatrice de préavis de un mois, en application de l'article 10.1 de la convention collective, s'établit à la somme de 1.751,78 €, outre 175,19 € de congés payés afférents.

Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté au regard de l'attestation Pôle emploi précitée, l'indemnité de licenciement s'établit à 350,36 €.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, une somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc infirmé, et ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ST INDUSTRIE.

Sur les autres demandes

Le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites prévues par les articles L3253-6 et D3253-5 du code du travail.

Les dépens seront pris en frais liquidation judiciaire.

L'absence de garantie au titre de l'AGS des frais irrépétibles conduit la cour à rejeter les demandes à ce titre et à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les dépens,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Fixe les créances de M. [M] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ST INDUSTRIE aux sommes suivantes :

-4.118,44 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, heures de nuit et du dimanche, outre 411,84 € de congés payés afférents,

-10.510,68 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-1.751,78 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 175,19 € de congés payés afférents,

-350,36 € d'indemnité de licenciement,

-3.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [M] [L] de sa demande au titre du dépassement du contingent annuel,

Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites prévues par les articles L3253-6 et D3253-5 du code du travail,

Dit que les dépens seront pris en frais liquidation judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01144
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.01144 ?
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