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30/09/2022 | FRANCE | N°20/01143

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 septembre 2022, 20/01143


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1577/22



N° RG 20/01143 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JL



GG/ GD

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

03 Mars 2020

(RG F17/00176 -section 3)




































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE



INTIMÉS :



Me [V] [B] Es qualités de mandataire ...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1577/22

N° RG 20/01143 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JL

GG/ GD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

03 Mars 2020

(RG F17/00176 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

Me [V] [B] Es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ST INDUSTRIE.

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE et assisté par Me Mounir AIDI, avocat au barreau de PARIS,

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2022

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée de chantier du 09/09/2015, la SAS ST INDUSTRIES a engagé M. [D] [S], né en 1964, en qualité de tuyauteur, position OHQ niveau 3 coefficient 240 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Un certificat de travail a été remis au salarié, pour la période du 01/09/2015 au 31/08/2016, date à laquelle le contrat a pris fin.

Par requête reçue le 13/04/2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes indemnitaires tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 24/04/2017 le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société ST INDUSTRIES et nommé Me [B] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 03/03/2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes a fixé la créance de M. [S] dans la liquidation judiciaire de la société ST INDUSTRIES à la somme de 3.111,36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; ordonné à Maître [V] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ST INDUSTRIE de délivrer à M. [S] son solde de tout compte sans astreinte dès la notification du présent jugement ; dit la décision opposable au CGEA ; débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; condamné M. [S] à payer à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.

Suivant déclaration du 02/04/2020, M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Selon ses dernières conclusions reçues le 11/06/2020, M. [D] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il ordonné à Maître [V] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ST INDUSTRIE de lui délivrer à M. [S] son solde de tout compte sans astreinte « dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement »; dit la décision opposable au CGEA et dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire, et de :

-requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée de droit commun ;

-dire l'infraction de travail dissimulé constituée ;

-fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SAS STI aux sommes suivantes :

-3.670,36€ à titre d'indemnité de requalification ;

-3.670,36€ à titre d'indemnité de préavis ;

-367,03€ à titre de congés payés ;

-734,07€ à titre d'indemnité de licenciement ;

-11.011,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut pour violation de la procédure de licenciement ;

- 24.524,66€ au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et de nuits réalisées, outre l'indemnité de congés payés y afférent ;

-22.022,16€ au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

-1.000,00€ au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et de la non-attribution du repos obligatoire ;

-100,00€ au titre de congés payés y afférents ;

-2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;

-dire que les dépens seront pris dans les frais de liquidation judiciaire.

Selon ses dernières conclusions reçues le 15/09/2020, Me [V] [B] ès qualités de liquidateur de la société ST INDUSTRIE demande à la cour de :

-débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions,

-infirmer le jugement sur la condamnation au titre du rappel des heures supplémentaires,

-condamner M. [S] aux entiers dépens.

L'Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] demande à la cour selon ses conclusions reçues le 07/08/2020 de :

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé au salarié un rappel d'heures supplémentaires,

-confirmer le jugement pour le surplus.

SUR LES DEMANDES :

-dire et juger l'organisme concluant recevable et bien fondé en ses observations,

-fixer le salaire de référence de Monsieur [S] à 1.820,04 €,

-donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1.820,04 € outre les congés payés y afférents,

-réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

-le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance

SUR LA GARANTIE DE L'AGS :

-dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les

limites de la garantie légale.

-dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,

-dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles.

-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 11/05/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'exécution du contrat de travail

- Sur les heures supplémentaires

L'appelant verse des feuilles de pointage hebdomadaires de septembre 2015 à février 2016, comportant un décompte journalier des heures accomplies, et un tableau récapitulatif des heures accomplies. Il explique qu'il recevait le paiement d'indemnités de grands déplacements exonérées de cotisations sociales, en guise de paiement pour les heures supplémentaires, alors qu'il n'effectuait aucun grand déplacement, travaillant à 47 km de son domicile.

Les intimés indiquent que les feuilles de pointage ne sont pas signées, que les plannings versés sont ceux d'un autre salarié (M. [F]), que l'appelant a nécessairement effectué des grands déplacements, que le décompte ne mentionne pas la prise en compte du temps de déplacement indemnisé par les indemnités de grands déplacement.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Les feuilles de pointage, pour les semaines 38 à 51 de l'année 2015, et 1 à 9 pour l'année 2016, qui sont pour la plupart signées par le responsable du chantier et le client, et le tableau récapitulatif, constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'absence d'éléments probants versés par les intimés pour justifier du temps de travail du salarié, la cour se convainc de la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées. Les indemnités de grand déplacements payées chaque mois ne peuvent en effet valoir rémunération des heures supplémentaires. En revanche, la créance du salarié ne peut s'élever à un montant équivalent aux indemnités de grands déplacements, au regard des éléments justificatifs produits. Ainsi que l'a déterminé le premier juge, les heures supplémentaires non rémunérées s'établissent à 186,6 heures, indemnisées par la somme de 3.111,36 €, incluant les majorations et variations du taux horaire, et complétées par la somme de 311,36 € de congés payés afférents, le jugement étant complété sur ce dernier point.

- sur le dépassement du contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures n'ayant pas été dépassé sur l'année 2015, comme l'a retenu le premier juge, la demande de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire au repos ne peut pas prospérer, et doit être rejetée.

Sur le travail dissimulé

L'appelant expose que l'employeur n'a payé aucune heures supplémentaires, et au contraire les a rémunérées sous la forme d'indemnités de grand déplacement, et a donc volontairement mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures inférieur à celui effectivement travaillé.

Le CGEA considère que la dissimulation n'est pas intentionnelle, le liquidateur s'associant à cette argumentation.

L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, la SAS ST Industrie a payé les heures supplémentaires, au moins pour partie, sous la forme d'indemnités de grand déplacement exonérées de cotisations sociales, ce qui suffit à caractériser le travail dissimulé dans tous ces éléments, étant ajouté que le salarié explique avoir travaillé à 47 kilomètres de son domicile. Aucun élément n'est apporté pour justifier du paiement d'indemnités de grand déplacement par l'employeur.

L'indemnité pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire, est calculée en prenant en compte le salaire du salarié durant les 6 derniers mois précédent la rupture, soit la somme de 12.012,24 €. Le jugement est infirmé et cette somme sera inscrite sur l'état des créances du salarié.

Sur la demande de requalification du contrat de travail

L'appelant expose que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L1236-8 du code du travail, faute de toute procédure de licenciement, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.

Il ajoute que l'employeur a prétendu inscrire la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puisqu'il a indiqué que le motif de la rupture relevait d'une fin de contrat à durée déterminée, et qu'il a payé une indemnité de précarité, le contrat n'étant pas signé.

Le CGEA et le liquidateur exposent que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

Sur ce, en vertu de l'article L1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Il est versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 09/09/2015, que n'a pas signé le salarié, ce qui permet donc de présumer d'une relation de travail à durée indéterminée. Le paiement d'une indemnité de précarité de 2.248,21 €, et les mentions portées sur l'attestation Pôle emploi selon lesquelles le contrat de travail était un contrat à durée déterminée qui a pris fin à l'arrivée du terme, ne permettent toutefois pas de renverser cette présomption. En conséquence, la demande d'indemnité de requalification doit être rejetée. Le jugement déféré de ce chef doit être confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail

En vertu de l'article L1236-8 du code du travail dans sa version applicable, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.

Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions, faute de convocation à un entretien préalable, et de lettre de licenciement. Le licenciement, au 15/09/2016, date de l'attestation Pôle emploi, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit les conséquences indemnitaires qui suivent.

Le salaire moyen s'établit à 1.820,04 €, les indemnités de grand déplacement constituant en principe des remboursement de frais.

L'indemnité compensatrice de préavis de un mois, en application de l'article 10.1 de la convention collective, s'établit à la somme de 1.820,04 €, outre 182,01 € de congés payés afférents.

Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté au regard de l'attestation Pôle emploi précitée, l'indemnité de licenciement s'établit à 506,08 €.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, une somme de 3.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc infirmé, et ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ST INDUSTRIE.

Sur les autres demandes

Le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites prévues par les articles L3253-6 et D3253-5 du code du travail.

Les dépens seront pris en frais liquidation judiciaire.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une indemnité de 500 € à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 3].

L'absence de garantie au titre de l'AGS des frais irrépétibles conduit la cour à rejeter les demandes à ce titre et à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur les heures supplémentaires, l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le principe d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dépens et la délivrance par M° [B] à M. [S] d'un reçu pour solde de tout compte,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Fixe les créances de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ST INDUSTRIE aux sommes suivantes : :

-311,36 € de congés payés afférents au titre du rappel pour heures supplémentaires,

-12.012,24 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-1.820,04 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 182,01 € de congés payés afférents,

-506,08 € d'indemnité de licenciement,

-3.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites prévues par les articles L3253-6 et D3253-5 du code du travail,

Dit que les dépens seront pris en frais liquidation judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01143
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.01143 ?
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