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30/09/2022 | FRANCE | N°20/01054

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 septembre 2022, 20/01054


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1548/22



N° RG 20/01054 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6FI



GG/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

06 Février 2020

(RG F 17/00091)







































GRO

SSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [U] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A.S. DESCAMPS MARCQ

[Adresse 4]

[Localité 2]

repré...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1548/22

N° RG 20/01054 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6FI

GG/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

06 Février 2020

(RG F 17/00091)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. DESCAMPS MARCQ

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe l e 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2022

EXPOSE DES FAITS

La SAS DESCAMPS MARCQ, qui emploie habituellement plus de dix salariés, a engagé M. [U] [L], né en 1966, en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 23/01/1990, sans contrat de travail écrit.

A la suite d'un accident du travail survenu le 17/12/2014, le médecin du travail à l'issue d'une visite de pré-reprise a estimé le 18/11/2015 qu'un aménagement de poste était nécessaire (pas de port de charge lourde). Un avis d'aptitude à la suite de la visite de reprise a été rendu par le médecin du travail le 11/01/2016 avec aménagements du poste de travail (pas d'exposition aux vibrations de basses et moyennes fréquences et pas de port de charges).

Le 13/01/2016, le salarié était convoqué à nouveau par le médecin du travail à la demande de l'employeur, et délivrait un avis d'inaptitude, en précisant « à reclasser à un poste de travail sans port de charge $gt; 20kgs », suivi d'un avis d'un second avis d'inaptitude du 16/02/2016 précisant que « monsieur peut travailler comme chauffeur à un poste où les efforts de soulèvement lourds et répétés soient évités ».

Par lettre du 16/03/2016, M. [L] a contesté l'avis d'inaptitude.

Un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié par lettre du 07/04/2016.

La procédure de contestation de l'avis d'inaptitude a connu les développements qui suivent :

-le 30/05/2016, l'inspecteur du travail a déclaré M. [L] apte au poste de chauffeur poids lourds qu'il occupait au sein de la société Descamps, un aménagement de poste visant à améliorer la prévention des risques liés aux manutentions manuelles,

-sur recours de la société DESCAMPS MARCQ, la ministre du travail a confirmé le 22/09/2016 la décision précitée,

-par jugement du 06/02/2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société DESCAMPS MARCQ.

Après avoir saisi le 17/03/2017 le conseil de prud'hommes de Roubaix, cette juridiction a condamné suivant jugement du 06/02/2020, la SAS DESCAMPS MARCQ à payer à M. [U] [L] les sommes de :

-15.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale ; à compter de la présente décision pour toute autre somme,

-rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,

-dit que chacune des parties supportera ses dépens.

Par déclaration d'appel du 03/03/2020 M. [L] a interjeté appel du jugement précité.

Selon ses conclusions reçues le 17/04/2020, M. [L] demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-le réformer pour le surplus,

-condamner la société DESCAMPS MARCQ à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige,

-condamner la société DESCAMPS MARCQ à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon ses conclusions reçues le 16/07/2020, la SAS DESCAMPS MARCQ demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 11/05/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Au préalable, la question de l'invalidation du licenciement n'est pas discutée par les parties, le jugement devant être confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'appelant réitère son argumentation de première instance, exposant que l'employeur l'a licencié alors que l'avis d'inaptitude était contesté, qu'il avait une ancienneté de 26 ans et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable après une période de chômage.

L'intimée expose ne pas remettre en cause la décision du tribunal tant sur la validité du licenciement que sur l'évaluation du préjudice de M. [L].

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22/09/2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié d'un montant non discuté de 1.911 €, de son âge (49 ans et 11 mois), de son ancienneté (26 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, l'intéressé justifiant de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 30/04/2019, ainsi que de plusieurs contrats à durée déterminée, et donc d'une situation de précarité, le salaire perçu étant moindre, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 38.200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu des éléments précités.

En outre, il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois de salaire, comme précisé au dispositif.

Sur les demandes annexes

La SAS DESCAMPS MARCQ succombe et supporte les dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement étant infirmées.

Il est équitable d'allouer à M. [L] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à M. [U] [L] la somme de 15.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que chaque partie supportera ses dépens,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS DESCAMPS MARCQ à payer à M. [U] [L] les sommes qui suivent :

-38.200 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2.000 € d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la SAS DESCAMPS MARCQ de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de six mois d'indemnités de chômage,

DIT qu'une copie de la décision sera adressée par le greffe au directeur du Pôle emploi,

CONDAMNE la SAS DESCAMPS MARCQ aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 20/01054
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.01054 ?
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