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30/09/2022 | FRANCE | N°19/01819

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 septembre 2022, 19/01819


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1260/22



N° RG 19/01819 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR2Z



PL/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Juillet 2019

(RG 18/00895 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [X] [Y]

[Adresse 1]

représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES :



AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Cath...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1260/22

N° RG 19/01819 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR2Z

PL/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Juillet 2019

(RG 18/00895 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [Y]

[Adresse 1]

représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE SECURITE en liquidation judiciaire

Me [R] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE (en remplacemenet de la SELARL MJ VALEM en la personne de Me [V] [N]) INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 2]

représenté par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 juin 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[X] [Y] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2013 en qualité d'agent privé de sécurité cynophile niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité par la société SERVICES ASSISTANCE SECURITÉ.

 

Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2015 à un entretien le 11 juin 2015, en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'à son licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 21 Juin 2015. Son employeur lui a donc adressé par lettre recommandée en date du 22 juin 2015 une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé le 30 juin 2015 lui rappelant que la précédente mise à pied à titre conservatoire était maintenue. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2015.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«En poste sur le site de l'EFS, il s'est avéré que vous tutoyez le personnel du site, vous veniez sur le site avec un téléviseur pendant votre temps de travail et vous harceliez l'agent d'entretien du site qui ne voulait plus être posté en même temps que vous.

De même, que vous avez fait des siestes sur votre lieu de travail. En effet, et ce à plusieurs reprises, des chauffeurs vous ont surpris.

De plus après avoir été informé que vous ne pouviez plus travailler sur le site, vous vous êtes permis de rentrer en contact avec le personnel de l'EFS en leur demandant des rendez-vous ou de vous défendre.

De ce fait, vous mettez directement les relations de la société avec notre client en péril.

Nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement de la part de nos agents de sécurité et avec ces faits votre maintient au sein de notre société, même sur un autre site, est devenu impossible.

De ce fait, nous procédons à votre licenciement pour faute grave. Nous vous précisons que cette rupture prend effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture et de précarité.»

 

Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société SERVICES ASSISTANCE SECURITÉ.

Par requête reçue le 7 juillet 2017, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 25 Juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes, statuant en formation de départage, l'a débouté de sa demande et l'a condamné à verser à la société SERVICES ASSISTANCE SECURITE SAS 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 28 août 2019, [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de révocation de clôture en date du 15 juin 2022, la procédure a été clôturée au 27 juin 2022 et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 juin 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 juin 2022, [X] [Y] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SERVICES ASSISTANCE SECURITÉ à la somme de

347,55 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

3554,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

355,44 euros au titre des congés payés y afférents

799,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

10663,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3554,44 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires eu égard aux circonstances vexatoires de la rupture

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la décision devant être déclarée opposable à l'AGS.

L'appelant expose qu'il a immédiatement contesté les faits qui lui étaient reprochés, que le conseil de prud'hommes a écarté les griefs reposant sur le tutoiement du personnel et le prétendu harcèlement d'un agent d'entretien qui ne voulait plus être posté en même temps que lui, considérant qu'ils n'étaient pas démontrés par l'employeur, que s'agissant du grief selon lequel il venait au travail avec un téléviseur, il a toujours expliqué, depuis l'entretien préalable à son licenciement, qu'il ne s'agissait pas d'un téléviseur mais d'un ordinateur lui permettant d'enregistrer les entrées et sorties de personnel et ainsi effectuer les missions qui lui étaient dévolues, qu'à aucun moment, la société n'a démontré la matérialité de ce grief, que le grief reposant sur le fait de dormir durant le temps de travail n'est pas caractérisé, qu'il était amené à effectuer des rondes toutes les deux heures, que cette obligation était incompatible avec le fait de faire des siestes ou de regarder la télévision, qu'il ne conteste pas avoir signé la fiche «obligations des salariés» de la société, le 11 avril 2013, qui précise notamment qu'il est formellement interdit de dormir sur le lieu de travail, qu'il dément avoir été animé d'une quelconque intention de nuire à son employeur en entrant en contact avec le personnel de la société Établissement Français du Sang (EFS), que le 21 mai 2015, il s'est rendu sur le site de l'EFS afin de récupérer ses effets personnels, après avoir, au préalable, sollicité l'accord de son responsable, qu'après son licenciement pour faute grave du concluant, la société SAS lui a proposé un nouveau contrat à durée déterminée qui a fait l'objet de plusieurs renouvellements du 15 octobre 2016 au 31 mars 2017, que n'ayant pas pu effectuer son préavis, il n'a pas été en mesure de saluer ses collègues, d'autant qu'il était interdit sur le site de l'Établissement Français du Sang, que ce traitement lui a causé un préjudice d'image, qu'il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de deux mois pour un accroissement temporaire d'activité conclu avec la société GLOBAL SECURITE PREVENTION, du 1er avril au 31 mai 2017, qu'il a ensuite été inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi, que sa situation s'est donc largement précarisée en raison de son licenciement injustifié.

 

Selon ses conclusions récapitulatives en intervention volontaire reçues au greffe de la cour le 1er juin 2022, Maître [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SERVICE ASSISTANCE SECURITE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ;

Le liquidateur soutient que la faute grave est caractérisée, que par courriel du 21 mai 2015 le chargé de sécurité de sa cliente a demandé à la société de prendre les mesures nécessaires afin que l'appelant ne revienne plus sur le site de [Localité 5] ni sur un site EFS du fait de nombreux manquements qui avaient été constatés pendant l'exécution de sa

prestation, que le directeur logistique de l'Etablissement Français du Sang a fait état de remarques qui constituent les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que l'appelant était informé qu'il lui était interdit de dormir sur son lieu de travail puisqu'il avait signé la liste des obligations à respecter lors de son entrée dans l'entreprise, qu'il a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles qui ont imposé aux gardiens de site de rester éveillés, à plusieurs reprises, que le fait que l'appelant ait été de nouveau embauché par la société en octobre 2016 ne fait pas disparaître la réalité des fautes graves commises dix-huit mois auparavant, à titre subsidiaire que l'appelant comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, aux termes de l'ancien article L1235-5 du code du travail, l'indemnisation du licenciement abusif s'effectue en fonction du préjudice subi, qu'il ne justifie d'aucun préjudicie ni de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement, que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement revendiquées ne correspondant pas à celles qui seraient susceptibles de lui être dues, qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que le licenciement de l'appelant s'est déroulé dans des circonstances humiliantes ou vexatoires.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er juin 2022, Maître [R] [A] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SERVICE ASSISTANCE SECURITE sollicite de la cour qu'elle déclare recevable son intervention volontaire, confirme le jugement entrepris et condamne l'appelant à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le liquidateur fait valoir que son intervention volontaire est recevable et reprend les moyens et les conclusions développées par Maître [V] [N].

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 février 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement entrepris et en toutes hypothèses sollicite de la cour qu'il soit déclaré que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 dudit code et ce, toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS entend faire siennes les conclusions et pièces du liquidateur qui démontrent la réalité de la faute grave justifiant le licenciement de l'appelant, et ajoute que les pièces produites permettent de justifier l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre du salarié, que le conseil de prud'hommes a jugé que l'usage d'un téléviseur ou d'un ordinateur portable personnel et le fait de dormir durant le temps de travail étaient constitutifs d'une faute grave nécessairement renforcée par l'interdiction expresse signée par le salarié, à titre subsidiaire, que les demandes formulées par l'appelant sont injustifiées ou disproportionnées, que l'arrêt à intervenir ne pourra être opposable à l'AGS que dans la stricte limite de ses garanties légales.

MOTIFS DE L'ARRET

 

Attendu que par ordonnance en date du 4 mai 2022, le Président du tribunal de commerce a désigné Maître [R] [A] en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [N] dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SERVICE ASSISTANCE SECURITE ;

qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [R] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SERVICE ASSISTANCE SECURITE et de mettre hors de cause Maître [V] [N] ;

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le tutoiement par l'appelant du personnel du site sur lequel il était affecté, le fait de venir avec un téléviseur pendant son temps de travail, le harcèlement d'un agent d'entretien qui ne voulait plus être posté en même temps que lui, des siestes sur son lieu de travail, une entrée en contact avec le personnel de l'EFS pour leur demander des rendez-vous ou de le défendre, mettant ainsi en péril les relations de la société avec son client ;

Attendu que le 21 mai 2015, [J] [D], chargé de sécurité de la société Etablissement Français du Sang, a téléphoné à [B] [H], directeur général d'exploitation de la société SERVICE ASSISTANCE SECURITE afin de l'inviter à ne plus affecter l'appelant sur le site de [Localité 5] ni sur aucun autre site de la société pour accomplir des missions de gardiennage  ; qu'il a confirmé cette demande par l'envoi d'un courrier daté du 26 mai 2015 ; que le 1er juin 2015, [J] [D] a en outre fait parvenir à [B] [H] une liste de huit remarques concernant le travail et le comportement du salarié, dressée par [W] [I], directeur de la logistique au sein de la société E.F.S ; que quatre d'entre elles ont été reprises dans la lettre de licenciement ; que parmi les griefs reprochés figure celui reposant sur le fait par l'appelant d'avoir fait la sieste à son travail à plusieurs reprises ; que ce reproche figure en premier dans la liste des critiques émises par la société EFS ; que [W] [I] précise en outre que cette constatation a été effectuée plusieurs fois par les chauffeurs de l'entreprise ; qu'à l'occasion de la conclusion de son contrat de travail, l'appelant avait été amené à signer un document énumérant et décrivant les obligations spécifiques auxquelles étaient tenus les salariés de l'entreprise ; que l'interdiction formelle de dormir sur le lieu de travail est rappelée dès le premier paragraphe de ce document ; que le témoignage des chauffeurs ayant personnellement constaté que l'appelant se livrait à des siestes n'est pas nécessaire aux débats puisque ce manquement est explicitement rapporté par un tiers, en l'occurrence le directeur de la logistique de la société E.F.S ; qu'il ne peut se déduire du seul témoignage au demeurant assez général d'[M] [L], chauffeur au sein de la société E.F.S, produit par l'appelant, que le constat dressé par [Z] [I] soit dépourvu de fondement ; que les photographies communiquées, représentant deux agents assoupis derrière leur bureau ne sont pas de nature à emporter une quelconque conviction ; qu'en effet elles ne sont pas datées et paraissent relever d'une mise en scène ; que comme le soutient à juste titre le salarié, l'accomplissement de rondes toutes les deux heures en sa qualité d'agent de sécurité était bien incompatible avec des siestes, en outre répétées, ce qui a conduit la société E.F.S. à exiger de la société S.A.S. son éviction immédiate ; que le fait que l'appelant ait pu être embauché à nouveau par la société S.A.S. à compter du 15 octobre 2016 par contrat à durée déterminée, quinze mois après son licenciement, est sans incidence sur la réalité et la gravité de la faute commise, compte tenu des obligations spécifiques qu'il avait souscrites et de la mission générale de surveillance dont il était investi en sa qualité d'agent de sécurité, incompatible avec le fait de s'accorder des siestes sur son lieu de travail ; que la faute grave imputée à l'appelant étant caractérisée par ce premier grief, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen des autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement : que ces faits fautifs, à eux seuls, rendaient bien impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis et justifiaient sa mise à pied conservatoire ;

Attendu que l'appelant ne produit aucun élément de fait de nature à démontrer que la rupture de la relation de travail est survenue dans des conditions humiliantes ou vexatoires ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge du liquidateur judiciaire de la société les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Maître [R] [A] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SERVICE ASSISTANCE SECURITE,

MET HORS DE CAUSE Maître [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SERVICE ASSISTANCE SECURITE,

DEBOUTE [X] [Y] de sa demande,

LE CONDAMNE à verser à Maître [R] [A] es qualité 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

CONDAMNE [X] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Philippe LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 19/01819
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;19.01819 ?
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