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30/09/2022 | FRANCE | N°19/01565

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 30 septembre 2022, 19/01565


ARRÊT DU

30 Septembre 2022











N° 1554/22



N° RG 19/01565 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SO4X



SHF/CL/CK*PB





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

06 Juin 2019

(RG 18/73 -section 5)



































GROSSE :





Aux avocats



le 30 Septembre 2022



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS







INTI...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1554/22

N° RG 19/01565 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SO4X

SHF/CL/CK*PB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

06 Juin 2019

(RG 18/73 -section 5)

GROSSE :

Aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SA EUROPIPE

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE

Société EUROPIPE GmbH

PILGERSTRASSE 2 D

[Localité 1])

représentée par Me LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me GOSSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaëtan DELETTREZ

DÉBATS : à l'audience publique du 29 juin 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 juin 2022

La société Europipe GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, est spécialisée dans la construction de tubes en acier de gros diamètres résistants aux climats extrêmes pour le transport du gaz et du pétrole. Elle détient 100'% du capital social de la société Europipe France SA.

La SA Europipe France, qui était implantée sur le site de [Localité 5] à [Localité 4], a une activité de fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier, utilisés pour la réalisation de pipelines destinés au transport de gaz et d'hydrocarbures'; elle est soumise à la convention collective de la sidérurgie'; elle comprend plus de 10 salariés.

Le 28.03.2014, le comité d'entreprise a déclenché la procédure d'alerte économique, puis lors de la réunion extraordinaire du 30.04.2014, il a désigné le cabinet Syndex pour l'assister.

Le 30.09.2014, une procédure d'information et consultation des institutions représentatives a été engagée par la SA Europipe France, en vue de la cessation de l'activité de la société française et de la fermeture du site de [Localité 5] ce qui concernait 158 salariés.

Des négociations en vue de la conclusion d'un accord majoritaire ont été ouvertes le 28.11.2014.

Par ordonnance du 09.04.2015, le tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté de ses demandes le comité d'entreprise qui se prévalait d'irrégularités dans la procédure de consultation et d'information préalable au licenciement collectif pour motif économique.

Le 15.05.2015, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a été saisi par 81 salariés comprenant M. [C] [I] à l'encontre de la seule SA Europipe France en contestation du licenciement économique collectif et indemnisation des préjudices subis.

Le 27.05.2015, un accord majoritaire relatif au contenu des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été signé, qui a été modifié par avenant du 16.06.2015. Cet accord a été validé par la DIRECCTE le 19.06.2015.

En conséquence, la mise en arrêt définitive de l'activité de fabrication de tubes nus soudés longitudinalement pour le transport de gaz et d'hydrocarbures est intervenue à compter du 30.06.2015.

M. [C] [I] a été licencié par son employeur le 28.08.2015 pour motif économique collectif.

Par arrêt rendu le 26.05.2016, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime présentée par certains salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque.

L'affaire a fait l'objet devant le conseil de prud'hommes d'une radiation le 04.10.2016 avant une réinscription le 15.02.2018 avec mise en cause de la société Europipe GmbH. Par suite du désistement d'un certain nombre de salariés, seules 9 procédures ont été maintenues par-devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque.

L'inspection du travail a autorisé le licenciement économique de 8 salariés protégés le 14.10.2016.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.07.2019 par M. [C] [I] à l'encontre du jugement rendu le 06.06.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie, notifié le 11.06.2019, qui a :

- fait droit à l'exception de nullité soulevée in limine litis par la société Europipe GmbH ;

- déclaré nulle la mise en cause de la société Europipe GmbH pour défaut de préalable de conciliation ;

- mis hors de cause la société Europipe GmbH ;

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Dunkerque était incompétent matériellement et territorialement à l'encontre de la société Europipe GmbH et a invité M. [C] [I] à mieux se pourvoir ;

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Dunkerque était incompétent pour la mise en 'uvre de la responsabilité extra contractuelle de la société Europipe GmbH ;

- dit que le licenciement de M. [C] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [C] [I] à payer les sommes de :

o 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la société de droit allemand Europipe GmbH ;

o 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la SA Europipe France ;

- débouté la société Europipe GmbH et la SA Europipe France du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [C] [I] et la SA Europipe France aux dépens par moitié.

Par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25.06.2021, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant reçues le 07.10.2019 par la cour a été rejeté, et l'appel n'a pas été déclaré caduc.

Par une autre ordonnance rendue le même jour, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer, ainsi que la demande de production de pièces formées par les salariés.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28/06/22 par M. [C] [I] qui demande à la cour de':

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Dire et juger que les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH avaient la qualité de co-employeurs du salarié appelant';

Condamner en conséquence comme co-employeurs les sociétés Europipe FRANCE et Europipe GmbH, lesquelles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre des articles L.1233-3, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 189754,25'euros';

Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal';

Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer au salarié appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

À titre subsidiaire,

Dire et juger que la société Europipe France a licencié les salariés appelants sans motif économique réel et sérieux';

Condamner en conséquence la société Europipe France, du fait de la violation de l'article L. 1233-3 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 189754,25'euros';

Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal';

Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer à chacun des salariés appelants une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

À titre plus subsidiaire,

Dire et juger que la société Europipe France a licencié les salariés appelants en violant son obligation de reclassement';

Condamner en conséquence la société Europipe France, du fait de la violation des articles L. 1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, à payer à l'appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi, à hauteur de 189754,25'euros';

Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal';

Condamner les sociétés Europipe France et Europipe GmbH à payer à chacun des salariés appelants une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de':

' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.':

o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile';

' Les condamner aux entiers frais et dépens';

Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la cour de':

CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Dunkerque en date du 6 juin 2019 et,

IN LIMINE LITIS AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND':

DÉCLARER nulle la mise en cause de la société Europipe GmbH pour défaut de préalable de conciliation';

DIRE ET JUGER qu'à défaut de lien de subordination, de contrat travail, de qualité d'employeur ou de co-employeur entre l'appelant et la société de droit allemand Europipe GmbH, la juridiction prud'homale française est incompétente ratione materiae et loci sur le fondement des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail et des articles 2 du Règlement 44/2001 Bruxelles I ou 4 du Règlement Bruxelles I bis';

DIRE ET JUGER que la juridiction française est également incompétente en cas de mise en 'uvre de la responsabilité extra contractuelle de la société mère Europipe GmbH';

EN CONSÉQUENCE':

INVITER l'appelant à mieux se pourvoir devant la juridiction allemande territorialement et matériellement compétente au regard du siège de la société Europipe GmbH, à savoir le Landgericht de Duisburg';

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE SUR LE FOND':

DIRE ET JUGER qu'à défaut de lien de subordination et de contrat de travail entre l'appelant ainsi qu'à défaut de qualité d'employeur ou de co-employeur, de faute ou de légèreté blâmable de la société Europipe GmbH, cette dernière doit purement et simplement être mise hors de cause';

DIRE ET JUGER que le licenciement de l'appelant repose sur un motif économique réel et sérieux';

DIRE ET JUGER que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et lui seul a été respectée par la société Europipe France SA';

DIRE ET JUGER que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité extra contractuelle de la société Europipe GmbH ne sont pas davantage remplies';

DIRE ET JUGER que la société Europipe GmbH ne saurait être condamnée in solidum à défaut de texte le prévoyant avec la société Europipe France SA ayant seule la qualité d'employeur';

DÉBOUTER purement et simplement l'appelant de toutes ses fins et prétentions à l'encontre de la société Europipe GmbH';

CONDAMNER l'appelant au paiement à la société Europipe GmbH d'un montant de 3000 euros';

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28.06.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile';

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

À l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

EN LA FORME':

Sur la nullité de la mise en cause de la société Europipe GmbH pour défaut de tentative préalable de conciliation :

La société Europipe GmbH oppose la nullité de sa mise en cause dès lors que les dispositions de l'article L1411-1 du code du travail, qui prévoient que le conseil de prud'hommes juge les litiges dont il est saisi lorsque la conciliation n'a pas abouti, n'ont pas été respectées en ce qui la concerne.

Le salarié n'a pas répondu à cette demande.

Le défaut de tentative préalable de conciliation, qui est une formalité substantielle, constitue une cause de nullité d'ordre public.

S'agissant d'une intervention forcée, l'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui, mais que ce tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Cependant, en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En effet, l'omission d'une tentative de conciliation peut faire l'objet d'une régularisation à tous les stades de la procédure et même en cause d'appel, lorsque cette omission n'est pas imputable aux parties.

Or en l'espèce la cour constate que':

- la société Europipe GmbH a formé in limine litis devant le conseil de prud'hommes une demande de nullité de sa mise en cause à défaut de respect du préalable de conciliation';

- le conseil de prud'hommes a déclaré nulle la mise en cause de la société Europipe GmbH qui avait été attraite par signification de conclusions de réintroduction le 26.06.2018 jointes à la convocation devant le bureau de jugement du 18.09.2018, ce pour défaut de préalable de conciliation, et le conseil de prud'hommes a mis hors de cause cette société, ce, alors que les salariés étaient représentés devant le bureau de jugement du 07.03.2019';

- les salariés ont formé un appel à l'encontre du jugement rendu le 06.06.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque'; dans leurs conclusions notifiées à la cour, les appelants n'ont aucunement répondu à cette demande';

- les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries par un avis de fixation en date du 29.09.2021, la clôture étant reportée au 28.06.2022 ; elles ont été représentées à cette audience par leur conseil.

Sont applicables à la présente affaire les dispositions de l'article R.1451-1 dans sa version antérieure au 26.05.2016, selon laquelle les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime'; elles peuvent se faire assister.

Or les salariés se sont dispensés de se présenter en personne tant devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes que devant la cour, alors même qu'ils étaient informés de ce qu'un préalable de conciliation devait être tenté en leur présence puisque ce moyen était soulevé par la société défenderesse en première instance puis en appel, et que les premiers juges avaient déclaré nulle la mise en cause de la société Europipe GmbH pour ce motif.

Dans ces conditions, il convient de dire que l'omission de cette formalité d'ordre public est imputable aux parties et que la cour n'a pas été en mesure à l'audience de régulariser la procédure de ce fait.

La demande de nullité sera accueillie et le jugement confirmé. En conséquence, la société Europipe GmbH devra être mise hors de cause.

Par suite il n'y a pas lieu d'examiner l'exception soulevée par la société Europipe GmbH relative à l'incompétence des juridictions françaises au regard notamment des dispositions du règlement Bruxelles Ibis, ainsi que la demande de transmission à la CJUE d'une question préjudicielle en application de l'article 267 du Traité de l'Union Européenne, ni même la question posée sur la compétence de la juridiction française au regard de la responsabilité extra-contractuelle de la société Europipe GmbH. Le jugement sera infirmé.

AU FOND :

Au préalable, la société Europipe GmbH étant mise hors de cause, M. [C] [I] n'est pas à même d'invoquer la question de la qualité de co-employeur de la société Europipe GmbH.

Néanmoins à titre surabondant, il convient de rappeler que pour définir le co-emploi il n'y a pas lieu de retenir le critère de la triple confusion mais plutôt celui de l'immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et de la perte totale d'autonomie d'action de la filiale.

A l'appui de ses prétentions, M. [C] [I] fait état principalement de l'existence d'un contrat de travail à façon en dehors du fait que la SA Europipe France était une filiale à 100'% de la société Europipe GmbH, en analysant les différentes clauses de ce contrat.

Le contrat de travail à façon est une prestation de services rendue par le façonnier au client marchand afin d'élaborer un bien à partir de ses besoins au moyen de matières et d'objets que le client lui a confiés à cette fin même s'il fournit certains des matériaux utilisés, et de le mettre en 'uvre en respectant les réglementations en vigueur afin de délivrer un produit nouveau, transformé, qui reste tout au long du processus la propriété du client.

Aux termes du contrat renouvelable par tacite reconduction et signé entre les parties ayant effet au 01.01.2006, la SA Europipe France s'est engagée à fabriquer des tubes à soudure longitudinale à partir des tôles fournies par la société Europipe GmbH en conformité avec les consignes et spécificités imposées par celle-ci ; ce contrat ne comportait pas d'autres partenaires. Il était spécifié que les matières premières et produits resteraient la propriété de la société Europipe GmbH qui serait la seule responsable des ventes après avoir mis à disposition de sa filiale les informations et savoir faire requis. Il était également stipulé que, pour réaliser cet objectif, la SA Europipe France assurerait l'exploitation des installations de production et l'emploi du personnel qualifié, en respectant les prescriptions légales et dispositions applicables à la fabrication de tubes'; la planification générale des commandes et projets clients était prise en charge par la société Europipe GmbH et elle était coordonnée avec le service de planification de la SA Europipe France. La rémunération était prévue en fonction de coûts standard établis d'un commun accord chaque année. Une clause d'exclusivité était incluse au contrat, la SA Europipe France s'engageant à fabriquer les produits exclusivement pour la société Europipe GmbH.

Ces stipulations définissent précisément les conditions d'exécution de ce contrat à façon, sans que l'on puisse en déduire une immixtion permanente de la société-mère, cliente, dans la gestion économique et sociale du façonnier, ni la perte totale d'autonomie d'action de la filiale.

En effet, le fait que la SA Europipe France au sein du groupe soit en étroite collaboration avec la société mère dans le cadre de l'exécution du contrat de travail à façon conclu entre elles ne peut suffire à caractériser un co-emploi. La société Europipe GmbH rappelle à juste titre qu'elle a pu être conduite à prendre des décisions stratégiques au niveau du groupe pour faire face aux difficultés récurrentes connues par lui depuis 2014, qui se sont traduites par des directives à l'égard des différentes filiales, tout en relevant notamment la parfaite autonomie de la SA Europipe France dans la gestion sociale de cette entreprise, telle que l'a constatée le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance rendue le 25.06.2021. Sur le plan économique, les procès verbaux des réunions du comité d'établissement manifestent, dans le cadre de l'exécution du contrat à façon, l'autonomie de la société française, dont l'activité était néanmoins liée aux capacités de production du groupe dans son ensemble dans un contexte de forte concurrence internationale.

Le co-emploi invoqué n'est ainsi pas démontré.

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement':

a) Sur le motif économique':

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, tout en vérifiant le caractère sérieux, écrit, précis et individuel de la recherche de reclassement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, ce qui constitue l'élément matériel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation de l'entreprise nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ce qui constitue l'élément causal.

La réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, constitue un motif économique autonome de licenciement ; le juge doit décider si la restructuration est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou d'un secteur d'activité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Le juge qui retient que la suppression de l'emploi consécutive à la réorganisation obéit au souci de préservation de la compétitivité de l'entreprise doit caractériser l'existence d'une menace pesant sur celle-ci. Cependant il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles dans le cadre de cette réorganisation.

La suppression du poste de M. [C] [I] constitue l'élément matériel du licenciement litigieux mentionné dans la lettre de licenciement'; elle est non contestée dans son principe, compte tenu de la fermeture du site.

Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l'entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d'activité que lui. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise.

L'employeur conteste que le secteur d'activité à prendre en compte doive inclure les sociétés AG Dillinger Hütte GTS, Dillinger France et Dillinger Hütte Holding qui font partie des deux groupes d'actionnaires du groupe Europipe, mais qui ont pour activité la fourniture d'acier et non la production de tubes, ce que rappelle la note du Livre 2 qui précise que 'seules les unités du groupe Europipe sont capables de former des tubes pour pipeline et donc spécifiquement équipées de ligne de formatage de tube dites LSAW UOE et 3rb, d'unité de pose de revêtement sur tube' ; seules les usines de Mülheim en Allemagne et [Localité 4] en France fabriquent des tubes à soudure longitudinale'; ainsi les tôles étaient livrées à l'usine de [Localité 4] pour être façonnées, lors d'une étape spécifique.

Pour M. [C] [I], la société Arcelor Mittal détenait jusqu'en 2008 plus de 40'% de la société Dillinger Hütte qui, elle-même, détenait 50'% de la SA Europipe France et comprenait à sa tête des dirigeants de Arcelor Mittal'; il estime dès lors que la SA Europipe France appartenait au secteur d'activité 'Heavy plate' (tôles fortes) de cette société qui ne justifie d'aucun motif de licenciement économique, et à titre subsidiaire, il en est de même de ce secteur d'activité au sein de la société Dillinger Hütte. Il observe que la situation économique de la SA Europipe France est le résultat des décisions de gestion prises par cette société, qui a d'ailleurs proposé des postes en reclassement aux salariés de la SA Europipe France.

Ces seuls éléments ne sont pas pertinents.

La participation minoritaire de la société Arcelor Mittal au capital de la société Dillinger Hütte ne permet pas de déduire en soi l'existence d'un secteur d'activité.

Le rapport de gestion en pièce 30 du salarié précise que la société Dillinger Hütte produit et vend des tôles fortes en acier sous forme de plaques tubulaires qui constituent la matière première de tubes, tandis que l'usine de [Localité 5], tout comme son homologue de Mülheim en Allemagne, fabriquait des tubes à soudure longitudinale à destination des oléoducs et gazoducs, ce qui représentait un marché particulier soumis à concurrence internationale. Le livre 2 comporte un organigramme du groupe Europipe lors de sa constitution ainsi qu'un historique, mais également la présentation des unités de production et des étapes du processus de fabrication, dont il ressort que 4 usines produisent des tubes au sein du groupe Europipe, ce qui constitue le secteur d'activité à prendre en compte.

Par suite le secteur d'activité doit être réduit au groupe Europipe.

Sur le motif économique proprement dit, la SA Europipe France rappelle la décision prise par l'inspection du travail le 14.10.2016 relative aux 8 salariés protégés. Elle constate la baisse de production telle qu'établie par le Livre 2 ainsi que la diminution des résultats du groupe entre 2011 et 2014 de + 30.966 K€ à -34.734 K€, en exposant que le groupe était en surcapacité durable compte tenu des perspectives de la demande et de sa localisation, et de l'approvisionnement croissant en gaz naturel liquéfié'; d'importantes mesures d'économie ont été mises en place qui n'ont pas eu les effets attendus'; il s'agissait, par la fermeture de la SA Europipe France, de réduire les coûts fixes en Europe en limitant les pertes du groupe'; les demandes d'activité partielle ont été validées par la DIRECCTE entre janvier 2013 et juin 2015'; une procédure d'alerte a été lancée par les représentants du personnel. En ce qui concerne la sauvegarde de la compétitivité, la réorganisation entreprise correspondait à l'intérêt de l'entreprise compte tenu de la diminution drastique des commandes et des frais de transport.

La cessation définitive d'activité de l'entreprise ne constitue pas en soi une cause économique autonome de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable en mai 2015'; ce motif a été néanmoins admis par la jurisprudence en l'absence de co-emploi, et en l'espèce la SA Europipe France a notifié à la DREAL le 29.09.2015 l'arrêt définitif de l'activité du site, sous réserve de sa mise en sécurité, afin de procéder au démantèlement.

Enfin, l'employeur dénonce la légèreté blâmable qui lui est reprochée et qui serait illustrée, notamment, par une annexe d'un compte rendu du CE européen de juillet 2014 et la mise en cause de la vente d'un atelier de revêtement de tubes d'EUPEC intervenue en janvier 2006 alors que l'ancienneté de ce fait ne permet pas de démontrer la responsabilité de l'employeur au moment du licenciement. De même le salarié ne peut mettre en cause le choix stratégique qui avait été fait par la Direction qui l'assume de rechercher un débouché en Iran.

M. [C] [I] pour sa part expose qu'une simple diminution temporaire du chiffre d'affaires n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un motif économique dans un marché volatile déterminant un chiffre d'affaires variable ; il conteste la réalité de la menace pesant sur la compétitivité compte tenu des capacités de production du site ; il met en cause la légèreté blâmable de l'employeur alors que des alertes ont été adressées par le comité d'entreprise européen qui a souligné la défaillance stratégique et opérationnelle de l'entreprise.

Sur ce, il ressort de la première note transmise au CE par le cabinet Syndex le 17.12.2014, relative aux conditions de viabilité du site de [Localité 4], que l'Allemagne était un exportateur mondial majeur de tubes soudés longitudinaux, ainsi que la France dans une moindre mesure, les exportations étant dirigées principalement vers l'Asie Océanie mais surtout en intracommunautaire et vers l'Amérique du Nord pour les produits en provenance d'Europe. Le rapport établit que l'activité du groupe Europipe a fortement baissé en 2013 et début 2014'; des perspectives restaient favorables tant en Europe en raison d'importants projets en cours, qu'au Moyen-Orient sur les projets offshore et en Afrique. Il estime que l'usine de [Localité 4] était en capacité de réaliser des petits lots et qu'un maintien de l'activité pourrait être envisagé sous certaines conditions, cependant le groupe ne dispose pas d'un relais commercial'; des tentatives de diversifications du site ont été entreprises.

Cette situation ne s'est pas confortée comme il ressort des éléments figurant au Livre 2 qui mentionne, au titre des difficultés rencontrées, la surcapacité durable compte tenu des perspectives de la demande et de sa localisation, l'approvisionnement croissant de gaz non liquéfié, la concurrence par des producteurs de tubes à base de bobines et de la société du groupe située à Mulheim, la sous absorption de ses frais fixes, et l'absence de commandes en portefeuille depuis octobre 2014, étant précisé que la société française a généré la plus grosse perte du groupe en 2013 ce qui devait se renouveler en 2014'; le tout en dépit des mesures prises par le groupe dans son ensemble pour faire face à ses pertes en termes': de réductions des coûts dans toutes les unités de production, d'effectifs à Mülheim, et dans les usines américaines, le plan social chez MPC. La chute des résultats économiques du groupe de 2011 à 2014 est démontrée par les documents produits ; il ressort des chiffres mentionnés dans le livre 2 que, si en termes de résultat net, ce résultat s'établissait à hauteur de 5.388 en 2011 (EP Welt), avec une augmentation en 2012, en revanche par la suite ce résultat a chuté (-52.387 en 2013 puis - 45.405 en 2014).

Le Livre 2 a conclu que les mesures prises au sein du groupe étaient insuffisantes au regard des difficultés économiques importantes constatées et que l'entreprise se devait de réduire ses capacités de production en Europe pour les adapter à la demande du marché afin de ne pas mettre en péril le groupe dans son ensemble, et donc de préserver le site de Mülheim tout en fermant la SA Europipe France.

Il est constant que la DIRECCTE a validé les demandes d'activité partielle sur le site de [Localité 4] de janvier 2013 à juin 2015, situation également du site de Mülheim, les représentants du personnel lançant une procédure d'alerte en mars 2014.

C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont mis d'accord au sein de la SA Europipe France sur le contenu des mesures figurant au plan de sauvegarde. La seule lettre d'intérêt reçue dans le cadre de la recherche de repreneurs potentiels n'a pas retenu l'attention en l'absence d'informations suffisantes.

Des mesures ont d'ores et déjà été prises dans le cadre d'une réorganisation pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui ne se sont pas révélées suffisantes pour prévenir les difficultés économiques auquel fait face le groupe Europipe, en raison d'une concurrence internationale accrue.

La légèreté blâmable de l'entreprise n'est pas davantage démontrée au moment du licenciement, la SA Europipe France ayant pris des décisions commerciales stratégiques qui ne peuvent être remises en cause.

Par suite, les difficultés économiques du groupe Europipe sont suffisamment établies.

b) Sur l'obligation de reclassement

Le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse que si l'employeur a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, et que tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés sans possibilité de reclassement.

Le reclassement doit être réalisé soit sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait'; soit sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente'; ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure avec modification du contrat de travail. L'employeur doit rechercher les emplois compatibles avec les capacités professionnelles du salarié, indépendamment de la qualification de l'emploi, notamment grâce à une formation ou à une adaptation au poste en tenant compte de l'aptitude du salarié. En effet, la jurisprudence pose le principe selon lequel l'obligation de reclassement s'accompagne de l'obligation pour l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi.

Par ailleurs, l'employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu'il est adapté à la situation de chacun.

C'est au niveau de l'entreprise, et non de l'établissement, que ce reclassement doit être recherché, ou, si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

Enfin, la proposition de reclassement doit être sérieuse, écrite, précise et individuelle. Il s'agit pour l'employeur d'une obligation de moyens.

M. [C] [I] oppose le fait que l'employeur n'aurait pas effectué de recherches de reclassement au sein d'un périmètre élargi comprenant la société Arcelor Mittal ou même les sociétés du groupe Dillinger Hütte ou celles du groupe Salzgitter Mannesman, l'une comme l'autre détenant 50'% du capital de l'employeur. La SA Europipe France s'est bornée à adresser des lettres circulaires non individualisées ni précises. Elle n'avait pas à imposer la maîtrise de la langue allemande pour des postes situés en Allemagne dès lors que l'anglais était acquis.

La SA Europipe France conteste que la société Arcelor Mittal, qui est détentrice de 21,17'% du capital de la société AG der Dillinger Hüttewerke, et qui est une des 'grands-mères' de la SA Europipe France, puisse être incluse dans le périmètre de reclassement en sa seule qualité d'actionnaire minoritaire, en dépit du fait que la proximité géographique de Arcelor Mittal dans le Dunkerquois a permis 37 recrutements d'anciens salariés après les licenciements. Les propositions qui ont été faites aux salariés licenciés étaient compatibles avec les qualifications professionnelles de chacun salarié et elles étaient suffisamment précises, alors même que l'employeur relève à bon droit la carence de l'appelant qui ne produit aucune pièce individuelle à l'appui de sa demande ni parfois sa lettre de licenciement, pourtant objet du litige'; il rappelle que les lettres de licenciement font état des propositions de reclassement qui ont été notifiées à chacun des salariés ; l'inspection du travail a considéré que l'obligation de reclassement avait été respectée en ce qui concerne les 8 salariés protégés.

Sur ce M. [C] [I] a contesté d'une manière générale le respect par son employeur de son obligation de reclassement, ce qui est manifestement insuffisant à démontrer la pertinence de ce moyen dans chaque cas particulier.

Au surplus, il est établi par la note d'information sur les mesures sociales d'accompagnement que la société a mis en 'uvre son obligation de reclassement au moyen de mesures diversifiées et complètes et qu'elle justifie avoir répertorié les offres disponibles en reclassement externe et interne en annexe du Livre 1.

Chaque lettre de licenciement a repris tous les postes proposés en reclassement.

La société verse aux débats en pièce 18 l'ensemble des recherches internes de reclassement auxquelles elle a procédé.

Les recherches se sont effectuées au niveau du groupe Europipe, sans inclure les sociétés actionnaires et non majoritaires, sauf dans le cadre d'une recherche externe qui a bénéficié à certains salariés licenciés, mais cette circonstance ne permet pas à elle seule de démontrer la permutabilité effective du personnel. Deux salariés ont effectivement accepté de recevoir des offres sur l'étranger, qui n'ont pas été suivies d'effet.

La SA Europipe France produit les procès verbaux et deux powerpoint de la commission de suivie de novembre 2015 à décembre 2016 qui donnent un éclairage précis sur le déroulement des opérations de reclassement.

En outre, pour chaque appelant, la société donne des éléments sur le suivi effectif de ces salariés dans le cadre de la recherche de reclassement et sur les suites données, que l'appelant ne critique pas précisément.

La carence de l'employeur n'est pas démontrée.

En conséquence, le licenciement économique de M. [C] [I] a une cause réelle et sérieuse, ses demandes seront rejetées et le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement':

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 06.06.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie, sauf en ce qu'il a :

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Dunkerque était incompétent matériellement et territorialement à l'encontre de la société Europipe GmbH et a invité M. [C] [I] à mieux se pourvoir';

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Dunkerque était incompétent pour la mise en 'uvre de la responsabilité extra contractuelle de la société Europipe GmbH';

- condamné M. [C] [I] à payer les sommes de':

o 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la société de droit allemand Europipe GmbH';

o 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la SA Europipe France';

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Dunkerque à l'encontre de la société Europipe GmbH ainsi que son incompétence pour la mise en 'uvre de la responsabilité extra contractuelle de la société Europipe GmbH';

Rejette les autres demandes';

Vu l'article 700 du code de procédure civile';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [C] [I] aux entiers dépens.

LE GREFFIER

C. LEPERRE'

LE PRESIDENT

S. HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01565
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;19.01565 ?
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