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30/09/2022 | FRANCE | N°19/01528

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 septembre 2022, 19/01528


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1639/22



N° RG 19/01528 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOPU



PN/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

04 Juin 2019

(RG 17/00300 -section 1)





































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [F] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barrea...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1639/22

N° RG 19/01528 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOPU

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

04 Juin 2019

(RG 17/00300 -section 1)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉES :

S.A.R.L. KLEIN

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

SAS CPS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de

Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Juin 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [F] [V] a été engagé par la société KLEIN suivant contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2013, puis la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée en date du 30 novembre 2013 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution.

La convention collective nationale applicable est celle des paysagistes.

Par courrier remis en main propre du 16 décembre 2015, M. [F] [V] a notifié sa démission à la société KLEIN.

Le 4 janvier 2016, M. [F] [V] a été embauché par la société CPS suivant contrat prévoyant une période d'essai d'un mois.

Le 15 janvier 2016, la société CPS a mis fin à la période d'essai de M. [F] [V].

Le 10 juillet 2017, M. [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dire que la rupture de son contrat de travail pour essai insatisfaisant abusif et déloyal, et d'obtenir réparation des sommes subséquentes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 juin 2019, lequel a :

- déclaré nul pour vice de forme en violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 10 juillet 2017 de M. [F] [V],

- débouté les parties de leur demande respective de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [V] aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [F] [V] le 4 juillet 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [F] [V] transmises au greffe par voie électronique le 01 février 2022, celles de la société KLEIN transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020 et celles de la société CPS transmises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2022,

M. [F] [V] forme les demandes suivantes:

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES en date du 4juin 2019 en ce qu'il a

- DÉCLARÉ nul pour vice de forme en violation des dispositions de l'article 58 du Code de Procédure Civile l'acte de saisine du Conseil de

Prud'hommes de VALENCIENNES;

- DÉBOUTÉ les parties de leur demande respective au titre de l'article

700 du Code de Procédure Civile;

- CONDAMNÉ Monsieur [F] [V] aux dépens;

Et statuant à nouveau:

SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ POUR VICE DE FORME:

A TITRE PRINCIPAL

- JUGER la demande relative à l'exception de nullité pour vice de forme présentée par la société CPS par devant le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES irrecevable comme n'ayant pas été présentée « avant toute défense au fond »

En conséquence,

- DÉBOUTER purement et simplement la société CPS de l'ensemble de ses demandes relatives à l'acte introductif d'instance (exception de nullité et fin de non-recevoir mal qualifiée);

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour estimait l'exception de nullité recevable:

- JUGER que la société CPS ne justifie nullement d'un quelconque grief inhérent au vice de forme dont elle se prévaut;

En conséquence,

DÉBOUTER purement et simplement la société CPS de l'ensemble de ses demandes relatives à l'acte introductif d'instance (exception de nullité et fin de non-recevoir mal qualifiée)

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour estimait l'exception de nullité recevable et bien fondée:

- LIMITER les effets de cette nullité à la seule société CPS, la société KLEIN n'ayant jamais soutenu que l'acte introducteur aurait été nul à son égard

SUR LES DEMANDES FORMULÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ

KLEIN

- JUGER les demandes de Monsieur [V] [F] recevables et bien fondées;

- JUGER que la démission de Monsieur [V] [F] n'était ni claire ni non équivoque et doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNER la société KLEIN à verser à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes

- 828.80 € à titre d'indemnité de licenciement;

- 3 429.58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 342.95 € au titre des congés payés y afférents;

- 10 288.74 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 10 288.74 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct;

ORDONNER la délivrance des documents de sortie rectifiés sous astreinte de

50 € par jour de retard et par document, dans un délai de 7 jours à compter de l'arrêt à entreprendre, la Cour d'Appel se réservant le droit de liquider l'astreinte

SUR LES DEMANDES FORMULÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ

CPS

- JUGER les demandes de Monsieur [V] [F] recevables et bien fondées

JUGER la rupture de période d'essai du 15janvier2016 abusive

- CONDAMNER la société CPS à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 5 000.00 € titre de dommages intérêts pour rupture abusive de période d'essai;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- JUGER la demande relative au préjudice financier distinct recevable;

- CONDAMNER solidairement les sociétés KLEIN et CPS à verser à Monsieur

[V] [F] la somme de 40 000.00 € au titre du préjudice financier distinct;

- DÉBOUTER purement et simplement la société KLEIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions- DÉBOUTER purement et simplement la société CPS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER solidairement les sociétés KLEIN et CPS à verser à Monsieur

[V] [F] la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l'article

700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;

Y ajoutant,

CONDAMNER solidairement les sociétés KLEIN et CPS à verser à Monsieur

[V] [F] la somme de 2 000.00 €sur le fondement de l'article

700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

- CONDAMNER solidairement les sociétés KLEIN et CPS aux entier dépens de l'instance en ce compris ceux exposés en première instance.

La société KLEIN demande :

- de juger que M. [F] [V] a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner,

- de débouter M. [F] [V] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- de constater l'absence de toute collusion frauduleuse entre elle et la société CPS,

- de juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct,

- subsidiairement, de l'en débouter,

- de débouter M. [F] [V] de sa demande de condamnation in solidum avec la société CPS,

A titre reconventionnel et en tout état de cause :

- de condamner M. [F] [V] au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [F] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société CPS demande :

In limine :

- à titre principal, de juger que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables,

- de débouter M. [F] [V] de ses prétentions,

- à titre subsidiaire, de juger que la requête déposée est nulle faute de viser notre dénomination ou notre siège social, en violation de l'article 58 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement attaquer sur ce point et débouter M. [F] [V] de ses prétentions,

A titre principal :

- de juger que la rupture de la période d'essai du contrat de M. [F] [V] n'est pas abusive,

- de débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire :

- de juger que la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable,

- de débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses prétentions,

A titre infiniment subsidiaire :

- de juger que la collusion frauduleuse entre elle et la société KLEIN n'est pas établie,

- de juger que M. [F] [V] ne prouve aucun des préjudices dont il sollicite la réparation,

- de déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la nouvelle demande de M. [G] [Y] tendant à la condamnation in solidum avec la société KLEIN à lui régler 40.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- de débouter M. [F] [V] de l'ensemble de ses prétentions,

En tous les cas :

- de condamner M. [F] [V] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur les moyens de recevabilité soulevés par la société CPS

Attendu que dans un premier temps, la société CPS soutient que le salarié n'a en réalité jamais saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, en faisant valoir que la requête n'est dirigée que contre la société KLEIN ;

Que toutefois, s'il apparaît que dans le cadre de sa première page, M. [F] [V] forme une requête à l'encontre de la société KLEIN, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de son dispositif, le salarié précise expressément que ses demandes visent à la condamner in solidum la société KLEIN et la société CPS à diverses sommes ;

Qu'en tenant vraisemblablement compte de ce qui constitue une erreur matérielle, le greffe du conseil a procédé à la convocation des deux entreprises ;

Qu'il n'est pas établi que le moyen avancé ce jour ait été formé in limine litis devant les premiers juges ;

Que dans ces conditions, celui-ci est inopérant, d'autant que la société CPS a conclu sur le fond ;

Attendu que dans un second temps, la société CPS soulève la nullité de l'article 58 du code de procédure civile, en faisant valoir que les mentions prescrites par ce texte n'ont pas été reportées dans l'acte introductif d'instance pour ce qui la concerne:

Attendu cependant que la nullité prévue au titre de ces dispositions constitue une nullité de forme ;

Qu'en l'espèce, la société CPS caractérise pas en quoi l'absence de ces mentions lui a causé un quelconque préjudice ;

Que le moyen doit donc être purement et simplement rejeté ;

Sur la demande relative à la démission de M. [F] [V]

Attendu que suivant courrier du 16 décembre 2015, remis en main propre à son employeur, M. [F] [V] a donné sa démission en ces termes :

« Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste d'ouvrier paysagiste d'exécution que j'occupe dans votre entreprise depuis le 16 septembre 2013. Par dérogation aux dispositions du paysage de là la convention collective de la convention collective, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis d'un mois.

Afin que mon départ devienne effectif le 19 décembre. (') » ;

Attendu que pour étayer sa demande visant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir en substance :

-que celle-ci est en réalité la conséquence d'une man'uvre de la part de son employeur, qui l'a poussé à rompre son contrat de travail en lui proposant d'être embauché par la société CPS ;

- qu'après avoir été embauché par cette dernière, dans le cadre d'un contrat de travail signé par procuration par le gérant de la société KLEIN, celle-ci a rompu prématurément l'engagement dans le cadre d'une période d'essai ;

-que cette man'uvre n'a eu en réalité d'objet que de se débarrasser à moindre frais du salarié ;

Attendu que la demande formée par M. [F] [V] ne porte pas sur les manquements contractuels de son employeur ;

Qu'elle ne saurait donc entrer dans le cadre d'une procédure destinée à requalifier une démission courrier de prise d'acte de rupture de contrat de travail ;

Qu'en réalité, la réclamation portée par le salarié vise à dire qu'il a été victime des agissements frauduleux de la société KLEIN et la société CPS et des pressions de son employeur, ayant finalement eu pour effet de vicier son consentement ;

Qu'en tout état de cause, la preuve des man'uvres de l'employeur incombe exclusivement à M. [F] [V] ;

Attendu que pour en justifier, l'appelant fait valoir en substance :

-que le contrat de travail conclu avec la société CPS a été en réalité signé pour le compte de l'employeur par M. [I] [D], lui-même gérant de la société KLEIN,

-que la volonté de se débarrasser de lui se voit confortée par le fait que le contrat souscrit auprès de la société CPS a été rompu promptement, alors que son nouvel employeur n'avait pas eu le temps d'apprécier ses capacités professionnelles,

Attendu cependant qu'il n'est ni établi ni soutenu que la société KLEIN a fait 'uvre de violence morale envers le salarié ;

Que la concomitance entre la démission et l'embauche auprès de la société CPS ne suffit pas à démontrer que le salarié a fait l'objet de pressions sans lesquelles il n'aurait pas accepté l'opération ;

Que le fait que les deux contrats aient été signés par le seul M. [I] [D] ne saurait constituer à lui seul l'indice d'une man'uvre frauduleuse, dès lors que ce dernier était lui-même salarié d'une entreprise du même groupe que la société CPS et qu'il pouvait très bien être investi de la signature de la société KLEIN ;

Qu'en outre, le fait que la société CPS ait rompu la relation salariale 9 ou 10 jours seulement après le début de l'engagement de M. [F] [V] ne constitue pas en soi le signe d'une rupture abusive ;

Qu'en effet, il n'est pas établi que la teneur des nouvelles fonctions attribuées au salarié (opérateur) ne permettait pas de déceler des faiblesses impropres à la continuation du lien salarial en un délai restreint ;

Que la promptitude de la rupture de la période d'essai ne suffit pas à établir l'existence d'une collusion entre la société KLEIN et la société CPS dans le cadre d'une éviction sans frais du salarié ;

Que dans ces conditions, faute de démontrer l'existence de man'uvres destinées à couper tout lien contractuel avec le salarié, par le biais d'un engagement voulu finalement fictif, dans le cadre d'une entente entre la société KLEIN et la société CPS, M. [F] [V] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la demande de dommages-intérêts formés à l'encontre de la société CPS

Attendu que M. [F] [V] réclame à la société CPS le paiement de 5000 € à titre de dommages intérêts au motif que cet employeur a rompu la relation salariale de façon prématurée en procédant à la rupture de la période d'essai contractuellement 10 jours seulement après sa prise de poste ;

Attendu cependant que M. [F] [V] ne caractérise pas en quoi l'employeur n'était pas en mesure de jauger ses capacités, tout particulièrement au regard de l'éventuelle diversité des tâches qu'il serait amené  à effectuer ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier formée solidairement à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS

Attendu qu'en cause d'appel, M. [F] [V] forme une demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS qu'il n'avait pas formulée en première instance ;

Que ces nouvelles prétentions ne visent à la compensation à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions menées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que dès lors, la demande formée par le salarié à cet égard est donc irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité formées par la société CPS,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formés par M. [F] [V] solidairement à l'encontre de la société KLEIN et la société CPS à hauteur de 40 000 euros,

DÉBOUTE M. [F] [V] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRÉSIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01528
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;19.01528 ?
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