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30/09/2022 | FRANCE | N°19/01512

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 30 septembre 2022, 19/01512


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1651/22



N° RG 19/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOMX



PN / SL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

06 Juin 2019

(RG -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



S.A.R.L. OXYGENE STUDIO

[Adresse 3]

représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE :



M. [B] [G]

[Adresse 4] / FRANCE

représenté par Me ...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1651/22

N° RG 19/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOMX

PN / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

06 Juin 2019

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. OXYGENE STUDIO

[Adresse 3]

représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [B] [G]

[Adresse 4] / FRANCE

représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE

Association CGEA

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

Me [X] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DURDEL enseigne'LE DOMAINE DU CHATEAU D'HEM'

-signification DA le 05.09.2019 par personne habilitée

-Signification des conclusions le 15.10.2019 à personne habilitée.

[Adresse 1]

non constitué

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

[U] [C]

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/06/2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [B] [G] a été engagé par la société FITNESS CHATEAU D'HEM, aux droit de laquelle vient la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM, suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 septembre 2009, en qualité d'animateur sportif. Par avenant du 1er septembre 2010, M. [B] [G] a été promu aux fonctions d'assistant administratif et commercial, statut employé ' Niveau 1 ' Coefficient 154 moyennant un salaire net de 1.623,13 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures.

La convention applicable est celle du sport.

Suivant contrat à effet du 11 août 2016, la société FITNESS CHATEAU D'HEM a donné son fonds de commerce en location gérance à la société OXYGENE STUDIO, avec pour conséquence le transfert de plein droit du contrat de travail de M. [B] [G] au 1er septembre 2016.

Par courrier du 24 janvier 2017, M. [B] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société OXYGENE STUDIO.

Le 29 mars 2017, M. [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de :

- juger que la société FITNESS CHATEAU D'HEM a intentionnellement dissimulé sa rémunération brute sur les bulletins de paie qu'elle lui a délivrés en indiquant des heures supplémentaires fictives,

- fixer sa rémunération brute à la somme de 2.177,59 euros,

- juger que la rémunération ainsi fixée était opposable à la société OXYGENE STUDIO,

- juger que sa prise d'acte est bien fondée et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société OXYGENE STUDIO au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire, de prime d'assiduité, d'indemnité de préavis, de licenciement, d'ancienneté.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 juin 2019, lequel a :

- dit que la prise d'acte de M. [B] [G] est fondée et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné solidairement la société OXYGENE STUDIO et la société FITNESS CHATEAU D'HEM en présence de Me [A], commissaire à l'exécution du plan de ladite société, à payer à M. [B] [G] :

- 2.177,50 euros au titre de rappel des salaires non versés après le transfert,

- 598,50 euros au titre de la prime d'assiduité non versée après le transfert,

- 4.355,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.794 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 15.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.810 euros au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle,

- 13.602 euros à titre d'indemnisation de l'article L.8233-1 du code du travail pour travail dissimulé,

- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal : à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 31 mars 2017, pour les créances de nature salariale ; à compter du présent jugement pour toute autre somme,

- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,

- condamné la société OXYGENE STUDIO à payer à M. [B] [G] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société OXYGENE STUDIO à délivrer à M. [B] [G] les bulletins de paie

rectifiés ainsi que les documents de rupture sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement,

- dit que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,

- débouté M. [B] [G] de sa demande à titre de contrepartie aux heures supplémentaires en temps de repos,

- débouté la société OXYGENE STUDIO et la société FITNESS CHATEAU D'HEM de 1'ensemb1e de leurs demandes,

- condamné solidairement a société OXYGENE STUDIO et la société FITNESS CHATEAU D'HEM aux dépens.

Vu l'appel formé par la société OXYGENE STUDIO le 2 juillet 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Par jugement du 9 août 2019, la société FITNESS DU CHATEAU D'HEM a été placée en liquidation judiciaire, Me [A] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur,

Vu les conclusions de la société OXYGENE STUDIO transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2022, celles de M. [B] [G] transmises au greffe par voie électronique le 6 mai 2022 et celles de l'AGS CGEA de Lille transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2022,

La société OXYGENE STUDIO demande :

A titre principal :

- de « réformer » le jugement déféré,

- de débouter M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [B] [G] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [B] [G] aux entiers frais et dépens,

A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir faire droit aux demandes de M. [B] [G] :

- de condamner Me [A] ès-qualités à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [B] [G],

- de fixer sa créance à la liquidation de la société DOMAINE DU CHATEAU D'HEM à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [B] [G],

- de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Lille,

- de juger que l'AGS CGEA de Lille devra garantir les condamnations prononcées au profit de M. [B] [G] dans la limite des plafonds légaux de garantie,

- de condamner Me [A] ès-qualités à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Me [A] ès-qualités aux entiers frais et dépens.

M. [B] [G] demande :

A titre principal :

- de confirmer le jugement déféré,

A titre infiniment subsidiaire :

- de condamner la société OXYGENE STUDIO à lui payer 2.584,05 euros au titre des contreparties obligatoires en temps de repos,

En tout état de cause :

- de condamner la société OXYGENE STUDIO à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers frais et dépens.

L'AGS CGEA de Lille demande :

- de « réformer » le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné la société OXYGENE STUDIO à payer à M. [B] [G] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] [G] de sa demande à titre de contrepartie aux heures supplémentaires en temps de repos,

- débouté la société OXYGENE STUDIO et la société FITNESS CHATEAU D'HEM de 1'ensemb1e de leurs demandes,

- condamné solidairement a société OXYGENE STUDIO et la société FITNESS CHATEAU D'HEM aux dépens,

Statuant à nouveau :

- de débouter la société OXYGENE STUDIO de son appel en garantie à l'encontre de la société LE DOMAINE DU CHATEAU D'HEM,

- de la mettre hors de cause,

En toute hypothèse :

- de débouter M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'égard de la société LE DOMAINE DU CHATEAU D'HEM qui fait l'objet d'une procédure collective,

- de juger que la répartition d'une éventuelle obligation in solidum devra être nulle concernant la société LE DOMAINE DU CHATEAU D'HEM,

- de juger qu'elle ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée,

- de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [G] et ses conséquences

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu qu'il résulte d'un acte sous seing privé du 30 janvier 2017, que la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM a donné en location-gérance à la société OXYGENE STUDIO un fonds de commerce dans lequel M. [B] [G] était salarié ;

Que par un courrier du 24 janvier 2017, le salarié a envoyé une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à son nouvel employeur en ces termes :

« Le 1er septembre 2016, j'ai été intégré à votre entreprise en raison d'une opération qui m'a été présentée comme un transfert de contrat.

J'étais auparavant salarié de la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM.

Je vous ai interpellé à plusieurs reprises quant à la modification de mes conditions contractuelles, notamment de la baisse importante de ma rémunération, du non-paiement de ma prime d'ancienneté, de la perte de droits repos acquis et de la modification de la convention collective qui n'était applicable.

Par courrier du 9 décembre 2016, tout particulièrement, mon avocat a adressé à votre propre conseil une correspondance dans laquelle il vous est demandé de rétablir ma situation. Il s'agissait d'une mise en demeure officielle.

Nous avions indiqué qu'un refus de votre part justifierait au minimum une demande de résiliation judiciaire et plus certainement, une prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Nous n'avons eu aucune réponse.

Dans ces conditions, je n'ai pas d'autre choix que de prendre effectivement acte de la rupture de mon contrat de travail. (') ;

Attendu que les bulletins de paie produits par le salarié pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 font apparaître que jusque à la date de transfert de son contrat de travail, M. [B] [G] était systématiquement payé à raison d'un fixe à temps plein de l'ordre de 1623 euros par mois, ainsi que d'heures supplémentaires de 374 euros et 60,20 correspondant respectivement à des heures majorées de 25 % (soit 28 heures mensuelles) et 50 % (soit 3,75 heures par mois);

Que ces mentions permettent de conclure que le salarié était susceptible d'effectuer mensuellement 183,42 heures ;

Attendu que M. [B] [G] soutient qu'en réalité, il ne faisait jamais d'heures supplémentaires, alors que la répartition de ces heures permettait l'employeur de bénéficier frauduleusement, au-delà des sommes déclarées pour un temps plein, des réductions de charges accordées dans le cadre du dispositif dit « FILLON » ;

Attendu que dans le cadre d'un courrier électronique du 4 août 2016, le salarié a interrogé son employeur, lorsqu'il a eu la confirmation que ces heures supplémentaires ne seraient pas reprises,

Qu'il a précisé qu'il souhaiterait que la situation soit régularisée pour le mois d'août 2016, sans que son salaire soit composé d'heures supplémentaires ;

Qu'à cette interpellation, que l'employeur n'a pas remis en cause, a répondu : « pas de souci [B] je transfère dès demain la demande à M. [M]. Je te rappellerai le jour de son retour » ;

Que toutefois, l'employeur n'a pas tenu compte de la requête du salarié, puisque les bulletins délivrés par l'ancien employeur ont continué à mentionner la même répartition horaire qu'auparavant ;

Que par la suite, la question de la répartition des heures de travail a été reposée en vain par le conseil du salarié le 8 septembre 2016 ;

Attendu que suite aux interpellation du salarié et de son conseil, il n'est établi que la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM ait remis en cause la thèse de l'intimée, aux termes de laquelle il n'a jamais effectué d'heures supplémentaires ;

Que cette affirmation se voit très clairement corroborée par les deux témoignages produits ;

Que c'est ainsi que [V] [N] et [R] [Z], anciens collègues de l'intimé, témoignent que M. [B] [G] effectuait 37,5 heures hebdomadaires et non 42,50 heures par semaine ;

Que ces éléments constituent un faisceau d' indices concordants permettant que de considérer que malgré les indications portées sur ses fiches de paie, M. [B] [G] n'a jamais effectué d'heures supplémentaires ;

Que cette situation a eu pour effet pour ce qui le concerne, de ne pas avaliser la réalité de son salaire de base et de permettre éventuellement à l'employeur de le diminuer en minorant le quantum de ses heures supplémentaires ;

Que c'est ainsi que dès le paiement des salaires de M. [B] [G] par la société OXYGENE STUDIO, son bulletin de salaire ne portait mention d'aucune heure supplémentaire, pour ne faire apparaître qu'à salaire de base de 1750 euros ;

Que la société OXYGENE STUDIO n'a donc pas tenu compte de la réalité de la situation M. [B] [G] en termes de rémunération ;

Attendu qu'en outre, il n'est pas démontré que M. [B] [G] ait perçu son indemnité conventionnelle d'ancienneté ;

Que les manquements susvisés, dont les effets ont perduré jusqu'au jour du courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [G] sont d'une gravité telle qu'ils justifiaient que ce dernier ai pris l'initiative de la rupture des relations salariales ;

Que celle-ci équivaut donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la demande de préavis, calculée sur la base qu'aurait dû percevoir M. [B] [G] est fondée ;

Qu'il en sera de même s'agissant de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par le salarié en application de l'article L 1235-3 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce) ;

Sur les demande au titre du rappel de salaire, la prime d'assiduité non versée après le transfert et de la prime d'ancienneté conventionnelle

Attendu que le jugement entrepris fait apparaître M. [B] [G] soutient qu'après le transfert du salarié à la société OXYGENE STUDIO, il n'a pas été payé d'un rappel de salaire à due concurrence de 2177,50 euros, alors que la société OXYGENE STUDIO ne justifie pas de son paiement ;

Que la demande est fondée, sauf à dire qu'eu égard à la date d'exigibilité de cette somme, postérieure à la mise en 'uvre du contrat de location-gérance, sel la société OXYGENE STUDIO sera tenue à son paiement ;

Qu'en outre, bulletins de paie du salarié font apparaître antérieurement à son salaire, une prime d'assiduité lui était régulièrement versée, ce que la société OXYGENE STUDIO n'a pas fait ;

Que la demande sera donc accueillie dans les mêmes conditions que précédemment ;

Attendu qu'enfin, il n'est pas justifié que la prime conventionnelle d'ancienneté dû à M. [B] [G] ait été payée ;

Que la demande est donc fondée ;

Qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et dans la mesure où le transfert du contrat de travail de M. [B] [G] est intervenu dans un cadre conventionnel, la société OXYGENE STUDIO est tenu aux obligations dues par la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM envers M. [B] [G], d'autant que la clause passée entre le bailleur et le locataire gérant aux termes de laquelle le premier réglé des salaires dus au 31 août 2016 n'est pas opposable au salarié ;

Qu'en conséquence, ces créances sont dues aussi bien par la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM que par la société OXYGENE STUDIO ;

Attendu qu'en revanche il doit être tenu compte de la mise en liquidation judiciaire de la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM, pour procéder non pas à une condamnation in solidum, mais :

- à une condamnation à l'encontre de la société OXYGENE STUDIO,

- à la fixation de créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM ;

Attendu qu'aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'une collusion entre la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM et la société OXYGENE STUDIO ;

Qu'il apparaît que malgré des stipulations conventionnelles claires et sans ambiguïté, les agissements de la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM s'agissant relatifs à la prise en compte d'heures supplémentaires fictives ont eu pour conséquence de mettre la société OXYGENE STUDIO dans une situation de responsabilité envers le salarié en ce compris s'agissant des conséquences de la prise d'acte opéré par M. [B] [G] ;

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que la société OXYGENE STUDIO demande à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la limite de ce qui vient d'être dit ;

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM a intentionnellement porté sur les bulletins de paie de M. [B] [G] des informations erronées en faisant état de l'existence d'heures supplémentaires n'existait pas ;

Que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue principalement en raison de ce dysfonctionnement ;

Que dès lors, la demande formée par M. [B] [G] à cet égard est fondée ;

Attendu qu'en revanche, la société OXYGENE STUDIO a, à tort ou à raison, décidé de ne plus faire apparaître d'heures supplémentaires sur les fiches de paie du salarié ;

Que dans ces conditions, nonobstant le contentieux existant entre ce dernier et son nouvel employeur, on ne saurait considérer que ce dernier ait eu l'intention de se soustraire à ses obligations légales ;

Que la demande sera donc rejetée en ce qu'elle est dirigée contre la société OXYGENE STUDIO ;

Sur la demande à titre de contrepartie aux heures supplémentaires en temps de repos

Attendu que le salarié soutient lui-même ne pas avoir dû effectuer d'heures supplémentaires ;

Que dans ces conditions, la demande n'est pas fondée ;

Sur la demande de remise de documents de fin de contrat

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf à dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte en l'état ;

Sur la garantie de l'AGS (CGEA de Lille)

Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, dans la limite des plafonds prévus par la loi ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des sommes au bénéfice de M. [B] [G] ;

Qu'à ce titre, les autres parties seront déboutées de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de M. [B] [G] est fondée et doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société OXYGENE STUDIO à délivrer à M. [B] [G] les bulletins de paie

rectifiés ainsi que les documents de rupture,

- condamné solidairement la société OXYGENE STUDIO à payer à M. [B] [G] :

- 2.177,50 euros au titre de rappel des salaires non versés après le transfert,

- 598,50 euros au titre de la prime d'assiduité non versée après le transfert,

- 4.355,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.794 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 15.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.810 euros au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle,

- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal : à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 31 mars 2017, pour les créances de nature salariale ; à compter du présent jugement pour toute autre somme,

- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

- condamné la société OXYGENE STUDIO à payer à M. [B] [G] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] [G] de sa demande à titre de contrepartie aux heures supplémentaires en temps de repos,

- débouté la société OXYGENE STUDIO et la société FITNESS CHATEAU D'HEM de 1'ensemb1e de leurs demandes,

Statuant à nouveau pour le surplus :

FIXE les créances de M. [B] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM comme suit :

- 2.177,50 euros au titre de rappel des salaires non versés après le transfert,

- 598,50 euros au titre de la prime d'assiduité non versée après le transfert,

- 4.355,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.794 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 15.500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.810 euros au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle,

- 13.602 euros à titre d'indemnisation de l'article L.8233-1 du code du travail pour travail dissimulé,

FIXE la créance de la société OXYGENE STUDIO au passif de la liquidation judiciaire de la société DURDEL, exerçant sous l'enseigne DOMAINE DU CHATEAU D'HEM à due concurrence des condamnations prononcées au bénéfice de M. [B] [G] à l'encontre de la société OXYGENE STUDIO hormis s'agissant des condamnations au paiement de :

- 2.177,50 euros au titre de rappel des salaires non versés après le transfert,

- 598,50 euros au titre de la prime d'assiduité non versée après le transfert,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société OXYGENE STUDIO es qualité et la société OXYGENE STUDIO aux dépens.

LE GREFFIER

[J] [L]

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01512
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;19.01512 ?
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