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30/09/2022 | FRANCE | N°18/03122

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 septembre 2022, 18/03122


ARRÊT DU

30 Septembre 2022







N° 1652/22



N° RG 18/03122 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R4OF



PL / SL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

13 Septembre 2018

(RG F 17/00111 -section )


































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉE :



S.A.R.L. RESTAUR...

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1652/22

N° RG 18/03122 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R4OF

PL / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

13 Septembre 2018

(RG F 17/00111 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.R.L. RESTAURATION DES GOLFS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/08/2021

EXPOSE DES FAITS

 

[C] [F] a été embauché à compter du 15 octobre 2013 en qualité de responsable du restaurant «le golf des dunes» par la société RESTAURATION DES GOLFS, par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée le 27 novembre 2013.

A la date de son licenciement, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 2250 euros et était assujetti à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.

Le 15 juillet 2015, [C] [F] a fait l'objet d'un avertissement. Par courrier du 7 août 2015 la société a sollicité des explications de sa part sur le fait qu'il soit revenu dans l'établissement postérieurement à la fermeture de celui-ci survenue à 19h35. Il a enfin été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2015 à un entretien le 7 septembre 2015 en vue d'une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2015.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Le 15 juillet, nous vous avions adressé un avertissement faisant suite à un entretien que vous avez eu avec M. [G], avant votre départ en congés, le 12 juillet 2015, dans le cadre duquel vous avez reconnu avoir subtilisé deux bouteilles de champagne après vous être expliqué sur l'organisation douteuse que vous comptiez mettre en place pour la remise des prix de la compétition de golf de la Ville de [Localité 5].

Malgré cet avertissement qui avait pourtant pour finalité de recadrer les choses pour que nous repartions sur de bonnes bases, nous nous sommes rendus compte - après avoir contacté le 27 juillet 2015 notre prestataire en matière de sécurité qui a envoyé dans nos locaux un technicien le 29 juillet 2015 - qu'à la date du 12 juillet 2015, vous vous êtes rendu dans nos locaux pendant les heures de fermeture, étant à cet égard précisé que notre établissement avait fermé ce jour-là à 19h35 tandis que vous y êtes revenu \,à 21h17, heure à laquelle vous avez désactivé l'alarme, réactivé à 21h19, désactivé à nouveau à 21h34 et réactivé l'alarme à 21h37.

Je vous rappelle qu'aux termes de l'article II du règlement intérieur de notre entreprise, il est très précisément interdit de séjourner dans les locaux en dehors des heures de travail sans autorisation.

Le respect de cette obligation s'imposait d'autant plus que nous avons eu à déplorer cet été le vol de la caisse contenant les recettes du 10 juillet.

D'ailleurs, par lettre remise en mains propres le 17 aout 2015, nous vous avions demandé des explications sur votre présence notamment le 12 juillet 2015 dans nos locaux en dehors de l'horaire de travail, étant précisé que cette lettre est demeurée sans réponse de votre part.

Par ailleurs le 9 aout 2015, vous deviez travailler de 8h à 16h30.

Or vous avez choisi de pointer ce jour-là à 12h23 pour vous rendre à un barbecue, commettant ainsi délibérément un abandon de poste.

Enfin, au début de la semaine du 24 août, nous avons eu la très désagréable surprise d'apprendre de la part des membres du personnel que vous osez accuser M. [G], Directeur, d'avoir subtilisé les recettes du 10 juillet, sans le moindre début de preuve au soutien de cette affirmation, ce qui rend cette accusation aussi calomnieuse que dénigrante envers la Direction,

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du lundi 7 septembre 2015 à 9h ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé do vous licencier pour faute grave.»

 

Par requête reçue le 14 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir l'annulation d'avertissements, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné à verser à la société 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 10 octobre 2018, [C] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 28 avril 2022, la procédure a été clôturée. L'audience des plaidoiries a été fixée au 26 avril 2022, puis après un premier renvoi, au 28 septembre 2022.

Par protocole transactionnel conclu le 26 juillet 2022, les parties ont entendu mettre fin au litige qui les opposait.

Par courrier du 13 septembre 2022, [C] [F] a porté à la connaissance de la cour que du fait de la conclusion dudit protocole qu'il communiquait, il entendait se désister de son instance et de son action.

Par courrier du 20 septembre 2022, la société RESTAURATION DES GOLFS a accepté le désistement d'instance et d'action formulé par l'appelant.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article 384 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; quel 'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;

Attendu qu'après avoir conclu un accord transactionnel mettant fin au litige l'appelant a entendu se désister purement et simplement de l'instance et de l'action qu'il avait engagées à l'encontre de la société RESTAURATION DES GOLFS ; que la société intimée a fait connaitre sa volonté d'accepter ce désistement ;

Attendu en conséquence qu'il convient de faire droit à cette demande, le désistement emportant acquiescement au jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [C] [F],

DIT que ce désistement emporte acquiescement du jugement prononcé le 13 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer,

CONDAMNE [C] [F] aux dépens.

LE GREFFIER

[T] [M]

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 18/03122
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;18.03122 ?
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