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29/09/2022 | FRANCE | N°19/04291

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 29 septembre 2022, 19/04291


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 29/09/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/04291 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQDE



Jugement (N° 17/04466) rendu le 14 mai 2019

par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer







APPELANT



Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Belgique)

demeurant [Adresse 8]

[LocalitÃ

© 3] (Belgique)



représenté et assisté de Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet Campagne Gobbers, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune





INTIMÉS



Mon...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/09/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/04291 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQDE

Jugement (N° 17/04466) rendu le 14 mai 2019

par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer

APPELANT

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Belgique)

demeurant [Adresse 8]

[Localité 3] (Belgique)

représenté et assisté de Me Xavier Brunet, membre de la SELARL Brunet Campagne Gobbers, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉS

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Belgique)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

Maître [K] [H] pris en sa qualité de liquidateur de la SELARL du Royal

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

représentés par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉBATS à l'audience publique du 16 juin 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mai 2022

****

La SELARL du Royal a pour objet l'exercice en commun de la profession de kinésithérapeute. Avant son retrait, M. [D] [E] a été associé de la Selarl à hauteur de 49,48 % du capital. Il a fait valoir son droit de retrait de la société qui a été effectif le 28 février 2013 et il a alors sollicité en vain le rachat de ses parts sociales.

Sur le fondement des statuts de la Selarl, M. [E] a sollicité la désignation d'un arbitre.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2015, le juge des référés a désigné Maître [M] [T], notaire à [Localité 7], en qualité d'arbitre, à charge de désigner conjointement avec M. [V] [O], désigné par M. [E], un troisième arbitre.

Par sentence en date du 25 novembre 2016, le tribunal arbitral, constitué de Maître [T], M. [O] et M. [R], a fixé la valeur des parts de M. [E] au sein de la Selarl du Royal à 190 000 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2017, M. [E] a fait assigner la Selarl du Royal et M. [N] [X] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 190 000 euros au titre de ses parts.

Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ouvert une liquidation judiciaire au profit de la Selarl du Royal et désigné Maître [K] [H] en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a:

- débouté M. [E] de sa demande de voir fixer la créance de 190 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl du Royal,

- débouté M. [E] de sa demande de voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 190 000 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

- juger que M. [X] a commis une faute personnelle en ne faisant pas procéder au rachat des parts de M. [E],

- juger que le préjudice du concluant est constitué par le fait qu'il n'a pu percevoir le prix de ses droits sociaux fixé à la somme de 190 000 euros par la sentence arbitrale du 25 novembre 2016,

- condamné M. [N] [X] au paiement de la somme de 190 000 euros assortie des intérêts judiciaires à compter de la saisine du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel,

- subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl du Royal la somme de 190 000 euros assortie des intérêts judiciaires à compter de la saisine du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer outre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [E] soutient que les intimés étaient obligés de procéder au rachat de parts, à la suite de la fixation de la valeur des parts par la sentence arbitrale du 25 novembre 2016. Il expose que la gérance a manqué à son obligation, par son inertie délibérée de sorte que soit caractérisées, d'une part, une violation des obligations statutaires par le gérant, et d'autre part, la mauvaise foi du gérant dans l'exécution du contrat de société.

En outre, il fait valoir que M. [X] a commis une faute de gestion caractérisée par la violation des statuts, sa responsabilité étant engagée sur le fondement de l'article 223-22 du code de commerce.

Par ordonnance en date du 10 juin 2021, les conclusions de M. [X], la Selarl du Royal et de Maître [H] notifiées le 14 mai 2021, ont été déclarées irrecevables.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle que les conclusions des intimés étant irrecevables, les pièces qu'ils ont déposées au soutien de ces conclusions sont elles-mêmes irrecevables en application de l'article 906 du code de procédure civile.

En vertu du dernier alinéa de l'article 954 du même code, les intimés sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré.

Sur la demande principale

Aux termes des dispositions de l'article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

L'article 12 des statuts de la Selarl du Royal dispose que 'Le professionnel qui cesse toute activité professionnelle sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité d'ancien professionnel exerçant pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective.

Toutefois, si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des professionnels exerçant à une fraction inférieure au minimum légal rappelé à l'article 8, il perd, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient. Ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance. Lorsque, à l'expiration du délai de dix ans, s'il est applicable, l'ancien professionnel exerçant n'a pas cédé la totalité des parts qu'il détient, la société peut, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital et de les racheter'.

Par courrier en date du 4 août 2012, M. [E] a informé M. [X], en sa qualité de gérant de la SARL du Royal, de sa démission ainsi que de la mise en vente de ses parts sociales pour un prix de 196 000 euros.

Par courrier en date du 13 décembre 2012, le gérant de la SARL du Royal a indiqué à M. [E] qu'il lui incombait de vendre ses parts sociales et précisait les éléments suivants: 'Afin de clarifier cette situation, je me permets de vous faire remarquer les éléments suivants: vu qu'aucun acheteur ne nous a été présenté, vu qu'à aucun moment nous n'avons demandé votre départ et encore moins votre démission; d'une part, l'éventualité d'une reprise des parts par moi-même ne pourrait se faire qu'avec le moindre investissement financier personnel (un euro symbolique) et d'autre part, nous allons chercher un remplaçant pour votre poste ( assistant ou salarié)'.

Si l'application des dispositions de l'article 12 des statuts n'est pas contestée en l'espèce, la démission de M. [E] ayant conduit à un déséquilibre entre les détenteurs de parts, l'article 8 des statuts disposant que 'conformément à la loi, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenus directement par des professionnels en exercice au sein de la société qui sont dénommés', ainsi que l'a justement souligné le premier juge, M. [E] invoque en cause d'appel l'existence d'une faute des intimés, caractérisée d'une part, par une violation des obligations statutaires par le gérant et, d'autre part, par la mauvaise foi du gérant dans l'exécution du contrat de société.

Il précise avoir subi un préjudice consistant dans la perte de chance de percevoir le fruit de la vente des parts dans un délai raisonnable et une valorisation telle qu'elle résulte de la sentence arbitrale du 25 novembre 2016.

Il n'est pas contesté que par sentence en date du 25 novembre 2016, le tribunal arbitral, constitué de Maître [M] [T], M. [V] [O] et M. [R], a fixé la valeur des parts détenues par M. [E] au sein de la Selarl du Royal à la somme de 190 000 euros.

Si M. [E] soutient que la cession de ses parts devait intervenir 'à la diligence de la gérance' en application des dispositions de l'article 12 précité des statuts de sorte que la gérance, qui était obligée à son endroit, a fait preuve d'inertie, force est de constater que M. [E] ne justifie ni de la régularisation d'un acte de cession entre les parties ni d'avoir mis en demeure la société de procéder au rachat de ses parts au prix fixé par la sentence arbitrale.

En outre, M. [E], qui invoque l'inertie du gérant, ne rapporte pas la preuve de l'avoir mis en demeure de convoquer l'assemblée générale aux fins d'autoriser le gérant à acheter ses parts dans le but de réduire son capital.

De la même manière, s'il invoque l'existence d'une faute de gestion commise par le gérant de la Selarl du Royal, il ne résulte pas des pièces produites aux débats qu'il ait sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins d'engager des démarches permettant le rachat de ses parts sociales.

En conséquence, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la Selarl du Royal ni par M. [X] en sa qualité de gérant de la société de sorte qu'il y a lieu de le débouter de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. [E], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel.

Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [E] aux entiers dépens d'appel ;

Déboute M. [D] [E] de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,Pour la présidente,

Delphine Verhaeghe.Céline Miller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/04291
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.04291 ?
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