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25/09/2022 | FRANCE | N°22/016924

France | France, Cour d'appel de Douai, Et, 25 septembre 2022, 22/016924


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/01692 - No Portalis DBVT-V-B7G-UP7N
No de Minute : 1701

Ordonnance du dimanche 25 septembre 2022

République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [I] se disant [K] (nom) [I] (prénom)
né le [Date naissance 1] 2004 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [T] [M] interprète asser

menté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉS

M. L...

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/01692 - No Portalis DBVT-V-B7G-UP7N
No de Minute : 1701

Ordonnance du dimanche 25 septembre 2022

République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [I] se disant [K] (nom) [I] (prénom)
né le [Date naissance 1] 2004 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [T] [M] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉS

M. LE PREFET DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 septembre 2022 à 14 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 25 septembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [O] venant au soutien des intérêts de M. [K] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 septembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [Y], également connu sous de multiples autres identités, et se faisant appeler, à hauteur d'appel, [I] [K], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, prise à son encontre le 17 juin 2022 par le Préfet du Nord.

Par décision administrative du 26 juillet 2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement une troisième fois par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève la violation de l'article L.742-5 3o du CESEDA, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un document de voyage sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les quinze jours qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel et du nouveau moyen tiré des droits de l'étranger

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Cependant, le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

Sur le fond

L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

L'article L.742-7 du CESEDA dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

?Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande.
?En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai".

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Constitue dès lors une obstruction au sens de l'article L.742-5 1o du CESEDA le fait pour l'intéressé d'avoir refusé de se rendre au consulat le 16 septembre 2022, et il est parfaitement indifférent qu'il ait pu accepter de s'y rendre ultérieurement, alors que son précédent refus avait de facto fait obstacle à son audition à une date utile.

Les incohérences de l'intéressé, dans le cadre de la présente procédure, quant à son état civil (nom, prénom et date de naissance), ne peuvent en outre qu'être constatées.

Son comportement permet d'ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaetan DELETTREZ, greffier
Agnès FALLENOT, ConseillèreNo RG 22/01692 - No Portalis DBVT-V-B7G-UP7N

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1701 DU 25 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 25 septembre 2022 :

- M. [K] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [I]

- l'avocat de M LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [I] le dimanche 25 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 25 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 25 septembre 2022

No RG 22/01692 - No Portalis DBVT-V-B7G-UP7N


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Et
Numéro d'arrêt : 22/016924
Date de la décision : 25/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2022-09-25;22.016924 ?
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