République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03410 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFKS
Jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
La SARL Espace VSP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Madame [B] [V]
née le 24 août 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile Vasseur, membre de la SELARL Synergis, avocat au barreau d'Arras
SASU Ligier Group prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe Meillier, membre de la SCP Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
ayant pour avocat, Me Anne Bernard, membre de la SCP Anne Bernard-Olivier François, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022
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Selon facture du 19 décembre 2013, Mme [V] a acquis un véhicule neuf de marque Ligier Ixo de type JS36 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SARL Espace VSP pour un montant de 11 650 euros, avec garantie de deux ans.
A partir du mois de décembre 2014, Mme [V] s'est plainte de différents désordres affectant le véhicule (casse du variateur, de l'axe support de boîte de vitesse, du support moteur), auprès du vendeur et du constructeur, la SASU Ligier Group.
Une expertise amiable, diligentée le 14 octobre 2015 par M. [L], a préconisé un échange des deux supports de boîte de vitesse, de l'ensemble de la visserie support boîte de vitesse, de la boîte de vitesse et des deux transmissions.
Suite à cette expertise, plusieurs réparations du véhicule ont été prises en charge au titre d'une extension de la garantie commerciale, mais les désordres ont persisté.
Par ordonnance du 22 juin 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de Mme [V], au contradictoire de la SASU Ligier Group et de la SARL Espace Vente VSP. L'expert a déposé son rapport le 11 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2018, Mme [V] a fait assigner la SASU Ligier Group et la SARL Espace VSP aux fins notamment de résolution de la vente et d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 17 juin 2020, le tribunal judicaire d'Arras a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Ligier IXO de type JS36 conclue entre Mme [V] et la SARL Espace VSP ;
- condamné la SARL Espace VSP à verser à Mme [V] la somme de 11 650 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2018 ;
- dit que la SARL Espace VSP, sous réserve d'avoir préalablement remboursé ladite somme, reprendra possession du véhicule en quelque endroit qu'il se trouve et à ses frais exclusifs ;
- condamné in solidum la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group à verser à Mme [V] la somme de 1 197,71 euros au titre des préjudices matériel et moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la SASU Ligier Group à garantir à la SARL Espace VSP des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamné in solidum la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group aux entiers dépens, en ce compris l'expertise judiciaire mais exclusion faite du coût de l'expertise amiable.
La SARL Espace VSP a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2021, la SARL Espace VSP demande à la cour de :
Juger la société Espace VSP recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2020, en ses dispositions limitant la garantie de Ligier Group aux seuls préjudices annexes de Mme [V] ;
Vu la responsabilité pleine et entière de Ligier Group s'agissant des vices cachés affectant le véhicule litigieux ;
- dire et juger que Ligier Group devra garantir Espace VSP de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
- dire et juger Mme [V] mal fondée en son appel incident ;
- l'en débouter, et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- débouter Ligier Group de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
- condamner Ligier Group à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
La SARL Espace VSP soutient que le premier juge a limité à tort la garantie de la société Ligier Group aux dommages et intérêts annexes mais pas au prix de vente alors qu'il lui appartenait de livrer un bien exempt de tous vices. Elle précise que seule la société Ligier Group est à l'origine des vices cachés dont se plaint Mme [V] et qu'elle n'a fait que revendre le véhicule livré par cette société.
Enfin, s'agissant de l'appel incident de Mme [V], elle fait valoir, concernant le préjudice d'immobilisation, qu'elle a bénéficié d'un véhicule de courtoisie et qu'elle a acquis un nouveau véhicule en décembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2021, la société Ligier Group demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve incontestable de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé ;
- juger que Mme [V] ne rapporte par la preuve d'un défaut antérieur à la vente du véhicule litigieux ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Ligier IXO de type JS 36 conclue entre Mme [V] et la SARL Espace VSP,
- En conséquence, débouter Mme [V] et la société Espace VSP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles tendent à la condamnation et à la garantie de la société Ligier Group.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait ordonnée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Ligier Group ;
- confirmer de même le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SARL Espace VSP de sa demande en garantie de la société Ligier Group de la condamnation à restitution du prix de vente prononcée à son encore ;
- juger que les demandes indemnitaires formées par Mme [V] au titre d'un prétendu préjudice financier ainsi que moral ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
En conséquence, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes de condamnations de la société Ligier Group au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
- débouter la société Espace VSP de l'intégralité de ses demandes visant à être relevée et garantie par la société Ligier Group de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum Mme [V] et la SARL Espace VSP à payer et à porter à la société Ligier Group la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [V] et la société Espace VSP in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et autoriser la SCP Philippe Meillier, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
La société Ligier group soutient que Mme [V] ne rapporte pas la preuve incontestable de la réalité du vice et de son antériorité. Il précise que l'expert n'est pas à même de déterminer la cause du vice et ne fournit pas une explication de caractère technique mais une interprétation de caractère subjectif.
Elle ajoute que l'explication donnée par l'expert n'est pas probante, celui-ci n'étant pas à même de déterminer la cause du vice et donc l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente.
Elle fait valoir qu'il est fort possible que le défaut de contrôle du véhicule, carence imputable à la requérante, soit la cause du dysfonctionnement rencontré.
Enfin, la société Ligier Group expose que Mme [V] a bénéficié d'un véhicule de courtoisie au titre de la période considérée de sorte qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance et que la production par cette dernière d'un devis en tant que justificatif de paiement est insuffisante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2021, Mme [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ligier IXO de type JS36 conclue entre Mme [V] et la SARL Espace VSP ;
- Condamné la SARL Espace VSP à verser à Mme [V] la somme de 11 650 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2018 ;
- Dit que la SARL Espace VSP, sous réserve d'avoir préalablement remboursé ladite somme, reprendra possession du véhicule en quelque endroit qu'il se trouve et à ses frais exclusifs ;
- Condamné la SASU Ligier Group à garantir à la SARL Espace VSP des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamné in solidum la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group aux entiers dépens, en ce compris l'expertise judiciaire mais exclusion faite du coût de l'expertise amiable ».
Pour le surplus,
- déclarer Mme [B] [V] recevable et bien fondée en son appel incident.
Statuant de nouveau,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
« Condamné in solidum la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group à verser à Mme [V] la somme de 1 197,71 euros au titre des préjudices matériel et moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement » ;
En conséquence,
-condamner solidairement la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group au paiement de la somme de 18 543,12 euros somme à parfaire au jour de la décision rendue, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
-condamner solidairement la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-condamner solidairement la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] soutient que l'expert judiciaire, au regard des constatations techniques menées, considère que les désordres observés caractérisent un vice caché. Elle précise avoir toujours usé du véhicule en bon père de famille et qu'elle a régulièrement entretenu le véhicule conformément aux prescriptions du constructeur.
Elle ajoute que l'importance des désordres constatés par l'expert l'ont conduit à immobiliser définitivement le véhicule depuis le 30 octobre 2016 et qu'elle a été contrainte de procéder au rachat d'un nouveau véhicule, exerçant la profession d'aide à domicile.
Elle fait valoir que la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel est applicable au cas d'espèce et qu'elle est fondée à maintenir sa demande de condamnation solidaire du vendeur et du constructeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Enfin, elle précise qu'elle a été contrainte d'exposer des dépenses qui n'ont été rendues nécessaires que par l'état du véhicule qui n'était pas celui attendu par l'acquéreur et que l'acquisition d'un nouveau véhicule est la conséquence directe des vices affectant le véhicule litigieux le rendant impropre à sa destination.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil.
Il appartient à Mme [V], acquéreur du véhicule litigieux, de rapporter la preuve d'un vice caché affectant celui-ci et des différents caractères de ce vice.
Il résulte des éléments du dossier que l'historique du véhicule démontre la survenance d'une multitude de pannes à répétition dont les réparations ont été intégrées au titre de la garantie du constructeur.
Aux termes de son rapport établi contradictoirement à la suite d'une réunion organisée contradictoirement le 11 octobre 2017, l'expert judiciaire a relevé que l'origine des pannes successives est à rechercher dans le dysfonctionnement et la destruction de l'ensemble support, alternateur, vis de fixation, variateur moteur et boîte de vitesse et précisèment dans le desserrage progressif et rupture par cisaillement des vis de fixation de l'ensemble moteur boîte de vitesses.
En outre, il a précisé que les constatations techniques permettent d'assimiler les désordres observés à un vice caché imputable à la conception du véhicule, ajoutant qu'il est bien relevé une évidence dans la persistance des récidives de l'origine des désordres au niveau du support de la boîte de vitesses sans aucun lien de causalité avec une quelconque carence dans l'entretien selon les préconisations du constructeur ou défaut d'utilisation du véhicule.
De plus, l'expert ajoute que l'origine de ce dysfonctionnement des éléments de fixation de la partie inférieure de la boîte de vitesses est à rechercher dans le seul desserrage progressif et rupture par cisaillement à répétition des vis de fixation de l'ensemble moteur boîte de vitesse, relevant qu'il lui a été précisé après recherche que le diamètre des deux vis de fixation de l'ensemble support, moteur, boîte de vitesses a été modifié par les services techniques du constructeur postérieurement aux multiples interventions du vendeur avec les services techniques du constructeur pour passer d'une qualité supérieure soit d'une R8 à une R10.
Enfin, l'expert conclut que l'origine des désordres observés sur le véhicule sont à rechercher dans un défaut de conception imputable au seul constructeur.
Alors que les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire sont fondées sur les investigations réalisées lors de l'expertise judiciaire, la SASU Ligier Groupe ne produit aucun élément aux débats de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu qu'il ne peut être reproché à Mme [V] un défaut d'entretien causant les désordres affectant le véhicule alors qu'en 2015, ce dernier a fait l'objet de pas moins de cinq interventions spécifiquement localisées sur le variateur et l'axe de la boîte de vitesse avec remplacement de pièces et donc nécessairement vérification et serrage des visseries de sorte que les désordres à répétition ne peuvent provenir d'un défaut d'entretien mais d'un défaut de conception puisqu'après réparation, la panne s'est reproduite à plusieurs reprises.
Ainsi, l'importance des vices cachés affectant le véhicule au jour de la vente l'a rendu impropre à l'usage auquel il était destiné, ou diminué tellement cet usage que Mme [V] ne l'aurait pas acquis si elle les avait connus.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente régularisée le 19 décembre 2013 entre Mme [V] et la société Espace VSP.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [V] ayant fait le choix d'une action rédhibitoire et le prix de vente ayant été versé à la SARL Espace VSP et non pas à la SASU Ligier Group, sa demande ne peut donc être dirigée que contre son vendeur concessionnaire et aucune condamnation solidaire ne peut intervenir de sorte qu'il y a lieu de condamner la SARL Espace VSP à verser à Mme [V] la somme de 11 650 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il convient toutefois de rappeler que ne sont indemnisables par le vendeur que les dommages qui ont été provoqués par le vice, ce qui suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre le dommage et le vice.
Ainsi, les primes d'assurance exposées par Mme [V] antérieurement à la réalisation de l'expertise et alors que celui-ci avait déjà subi plusieurs pannes et a fait l'objet d'une immobilisation complète à compter du 30 octobre 2016, présentent un lien direct avec les désordres de sorte que Mme [V] qui justifie avoir exposé des frais à ce titre à hauteur de 697,71 euros, sera remboursée de cette somme, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
De plus, s'agissant des frais liés à l'immobilisation du véhicule, si l'expert judiciaire a évalué le préjudice de Mme [V] lié à la perte de jouissance du véhicule pendant la durée de son immobilisation à la somme de 11,65 euros par jour depuis le 30 octobre 2016, date de son immobilisation complète, le premier juge a justement relevé qu'il résulte des courriers versés aux débats que Mme [V] a bénéficié d'un véhicule de courtoisie et qu'elle a ensuite acquis un nouveau véhicule fin novembre 2016 de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier ni de jouissance à ce titre.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande à ce titre.
Il en va de même concernant les frais de remorquage sollicités par Mme [V], la facture produite aux débats étant établie au nom de M. [I] ainsi que des frais de location d'un véhicule et de ceux relatifs à l'acquisition d'un nouveau véhicule, en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec les désordres constatés par l'expert.
Enfin, Mme [V] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros en exposant que le véhicule est toujours immobilisé à son domicile et qu'elle a dû faire l'acquisition d'un nouveau véhicule en continuant à assurer le véhicule litigieux, ce qui a rendu sa situation financière très précaire.
Alors qu'il résulte des développements précédents que Mme [V] a subi de multiples pannes et a été contrainte d'engager de nombreuses démarches, elle justifie de l'existence d'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur l'action en garantie
Il résulte des termes du rapport d'expertise que l'origine des désordres est à rechercher dans un défaut de conception imputable au seul constructeur, le dysfonctionnement des éléments de fixation de la partie inférieure de la boîte de vitesse étant à rechercher dans le seul desserrage progressif et rupture par cisaillement à répétition des vis de fixation de l'ensemble moteur boîte de vitesses.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Espace VSP ne peut se voir garantie du prix de vente du véhicule dont la restitution ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable dès lors que du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose vendue, elle n'a plus droit à ce prix, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
L'action en garantie peut en revanche s'exercer sur le montant des dommages et intérêts auquel est condamnée la société Espace VSP, soit la somme de 1 197,7 euros. La SASU Ligier Group sera donc condamnée à garantir intégralement la société Evrard de cette somme, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group, parties perdantes, seront condamnées solidairement à supporter les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group à verser à Mme [B] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la SARL Espace VSP et la SASU Ligier Group de leur demande d'indemnité de procédure.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.