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08/09/2022 | FRANCE | N°20/02366

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 septembre 2022, 20/02366


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/09/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/02366 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBYE



Jugement (N° 19/00753) rendu le 11 juin 2020

par le tribunal judiciaire de Cambrai







APPELANT



Monsieur [D] [W]

né le 28 novembre 1975 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]



représenté p

ar Me Frédéric Massin, membre de la SCP Tiry - Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉES



La société TBV Belux SPRL - société de droit belge - prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02366 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBYE

Jugement (N° 19/00753) rendu le 11 juin 2020

par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le 28 novembre 1975 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Frédéric Massin, membre de la SCP Tiry - Doutriaux, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉES

La société TBV Belux SPRL - société de droit belge - prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social, [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai

La société de droit espagnol Mapfre Asistencia

ayant son siège social, [Adresse 8]

[Adresse 2]

représentée par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai

ayant pour avocat, Me Olivier Dugardyn, avocat au barreau de Bruxelles

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2017, un contrat de mandat a été conclu à Waterloo (Belgique) entre la société TBV Belux SPRL, exerçant sous l'enseigne 'l'agence automobile' et la société Nemus SPRL pour la vente d'un véhicule d'occasion Porsche Panamera.

Le 22 novembre 2017, ce véhicule a été acquis par Monsieur [D] [W] auprès de la société Nemus SPRL.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 avril 2019, M. [W] a fait assigner la société TBV belux SPRL exerçant sous l'enseigne L'Agence automobile et la société Mafpre Asistencia, au visa des articles 1240 et 1134 du code civil, aux fins de de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :

- au coût de la main d'oeuvre supportée par M. [W]: 6 977,67 euros,

- à la privation de jouissance du véhicule pendant près de sept mois: 42 389,03 euros

- aux cotisations d'assurance pour la période concernée: mémoire,

- au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Cambrai a :

- débouté M. [W] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [W] au paiement à la société TBV Belux SPRL exerçant sous l'enseigne l'Agence Automobile de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M.[W] aux dépens ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

M. [D] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2020, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 juin 2020 ;

- condamner in solidum l'Agence Automobile et la société Mapfre, ou l'un à défaut de l'autre au paiement des sommes suivantes :

*au coût de la main d''uvre supporté par M. [W]: 6 977,67 euros ;

* la privation de jouissance du véhicule pendant près de sept mois : 4 2389,03 euros ;

*aux cotisations d'assurance pour la période considérée : 1 039,80 euros ;

- les condamner dans les mêmes conditions au règlement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

M. [W] soutient que la responsabilité de la société TBV Belux SPRL, exerçant sous l'enseigne 'l'agence automobile' est susceptible d'être engagée dans l'exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Nemus, sa mandante, au visa de l'article 1382 du code civil, sa mission consistant aussi à sécuriser la vente et à offrir à l'acquéreur une garantie pièces et main d'oeuvre alors qu'elle justifie avoir souscrit une garantie externe pièce et main d'oeuvre de 12 mois auprès de la société Mapfre.

Il expose que l'élément déterminant du refus de garantie opposé par la société Mapfre repose exclusivement sur la carence d'entretien au jour de la vente et qu'il existe un lien de causalité entre le manquement reproché à la société TBV Belux SPRL, exerçant sous l'enseigne 'l'agence automobile' et le préjudice subi par M. [W] tenant au refus de garantie opposé par la société Mapfre.

Il ajoute qu'il est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de la SA Mapfre Warranty sur le fondement d'une mauvaise exécution de la garantie dont elle se reconnaît contractuellement débitrice, peu important qu'elle agisse pour le compte d'une autre société.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 mars 2021, la société TBV Belux SPRL demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions.

En conséquence :

- Débouter M. [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [D] [W] au paiement à la société TBV Belux exerçant sous l'enseigne L'agence Automobile de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Y ajoutant, condamner M. [W] à verser à la société TBV Belux une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner M. [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

La société TBV Belux SPRL, exerçant sous l'enseigne 'l'agence automobile' soutient que l'agent ne peut être garant de l'exécution du contrat de vente qui résulte de son mandat et ne peut donc être tenue responsable de l'inexécution de ses obligations par l'une des parties au contrat.

Elle précise aussi qu'à supposer que la cour considère que la société TBV Belux ait manqué à l'une de ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution du mandat conclu avec la société Nemus SPRL, il lui appartiendra de caractériser le lien de causalité direct entre ce manquement contractuel et le préjudice subi par M. [W].

Elle fait valoir que l'expertise amiable s'est limitée à des constatations techniques et que l'expert ne s'est pas prononcé sur les causes du désordre de sorte qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

Elle ajoute que dans le cadre du mandat, sa mission est de promouvoir la vente du véhicule, de mettre en relation vendeur et acheteur et de souscrire une garantie pour la couverture du véhicule, garantie pièces et main d'oeuvre de douze mois et qu'elle ne saurait répondre de la conformité, de la qualité et du fonctionnement du véhicule qu'elle propose à la vente.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société Mapfre Asistencia le 1er juin 2021.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes des dispositions de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [W] soutient que la responsabilité de la société TBV Belux SPRL est susceptible d'être engagée en ce que la mission qui lui a été confiée n'était pas limitée à mettre le vendeur du véhicule en relation avec l'acquéreur mais consistait aussi à 'sécuriser la vente' et d'offrir à l'acquéreur une garantie pièce et main d'oeuvre efficiente à l'origine d'un préjudice pour lui-même, tiers au contrat.

Il n'est pas contesté que la société TBV Belux SPRL exerçant sous l'enseigne L'agence automobile, a conclu un mandat de vente avec la société Nemus SPRL pour la vente d'un véhicule d'occasion Porsche Panamera présentant 76 000 kms et le 22 novembre 2017 et que M. [W] a fait l'acquisition de ce véhicule auprès de la société TBV Belux SPRL.

Il résulte des dispositions de l'article 2 du contrat de mandat que le commettant charge de l'agent de rechercher un acquéreur pour le véhicule à la vente, d'en assurer la publicité, de répondre aux demandes et questions des candidats-acquéreurs, de leur présenter et, au besoin, de leur faire essayer le véhicule, d'en négocier le prix (...).

L'article 5 du contrat de mandat dispose qu'en vue de sécuriser la vente, de rassurer l'acquéreur et d'ainsi favorablement influencer sa décision, l'agence automobile souscrira, pour la couverture du véhicule, une garantie pièces et main d'oeuvre de 12 mois.

Le 22 mars 2018, suite à la première mise en route du moteur, M. [W] observe un léger cliquetis, semblant provenir du comportement moteur et le 27 avril 2018, la concession Porsche a établi un devis de remise en état du moteur pour un montant de 21 957,18 euros, prévoyant le remplacement du moteur.

Le 9 mai 2018, la société Dekra Custom a procédé à l'examen du véhicule et le contrôle endoscopique réalisé a révélé des dommages sur les cylindres n° 1 et n° 4 ainsi qu'une importante présence de limaille.

Par courrier en date du 18 juin 2018, la société Mafpre Asistencia a fait état de son refus de prendre en charge le montant des réparations demandées, précisant que l'entretien du véhicule n'était pas conforme aux prescriptions du constructeur, le premier entretien ayant été réalisé avec un retard de 5 143 km et le deuxième avec un retard de 22 121 km. Elle précise aussi que les dommages au niveau du moteur sont dus à un manque de 'lubrification/lubrifiants' et que l'entretien n'est pas conforme aux prescriptions du constructeur.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par la société Lille Expertise le 7 septembre 2018 à la demande de la société Allianz protection juridique, assureur de M. [W], et l'expert a relevé la présence d'un niveau d'huile non conforme selon l'ordinateur de bord ainsi qu'un niveau de liquide de refroidissement situé en-dessous du repère mini du vase d'expansion. Il a noté un fonctionnement conforme du véhicule après mise en route du moteur mais a relevé la présence d'un claquement anormal.

L'expert amiable a précisé en outre que la lecture des codes défauts électroniques n'a mis en exergue aucun défaut en lien avec l'avarie observée et a indiqué en conclusion qu'aucun défaut d'entretien ni aucun défaut d'utilisation ne pouvait être reproché à M. [W], un devis complet devant être établi, comprenant la partie diagnostic d'avarie, la partie remplacement du bloc moteur ainsi que la partie nettoyage et mise à l'épreuve des culasses.

Par courrier en date du 13 octobre 2018, la société Mafpre Asistencia a confirmé son refus de prise en charge au titre des réparations du véhicule Porsche en précisant qu'à la suite d'une deuxième expertise réalisée par le bureau Dekra Customs, l'expert a confirmé que l'entretien n'était pas conforme aux prescriptions du constructeur, ayant été réalisé avec un retard de plus de 6 900 km alors que les conditions du contrat autorisent une marge de 500 km. Elle indique en outre que l'expert a constaté que le dégât constaté au niveau du moteur est un 'problème bien connu par le constructeur pour ce type de moteur'.

Enfin, elle invoque l'application des dispositions des articles 6 et 8.8 du contrat d'assurance pour justifier l'exclusion de garantie, l'article 6 disposant que 'pendant la durée d'assurance, le véhicule devra être entretenu dans un garage dûment autorisé et disposant de moyens techniques et technologiques suffisants' et que les entretiens devront avoir lieu dans les délais et selon les prescriptions du constructeur automobile et l'article 8-8 stipulant une exlusion de garantie en cas de non-respect des obligations inhérentes au propriétaire du véhicule, notamment celles relatives à l'entretien périodique des organes et pièces garantis.

Si M. [W] invoque l'existence d'un manquement de la société TBV Belux SPRL à ses obligations contractuelles consistant dans l'absence de vérification de l'historique des entretiens réalisés sur le véhicule ne lui permettant pas de bénéficier d'une garantie efficiente, le premier juge a justement retenu, d'une part, que la seule obligation à la charge de cette société consiste dans la souscription d'une garantie pièces et main d'oeuvre de douze mois, en application des dispositions de l'article 5 du contrat de mandat, le certificat de garantie établi le 20 décembre 2017 et produit aux débats justifiant de l'exécution de cette obligation par la société TBV Belux SPRL et, d'autre part, les termes de l'article 2 des conditions générales de vente de la société TBV Belux SPRL, dont M. [W] ne conteste pas avoir eu connaissance, précisant que 'l'agence automobile ne saurait répondre de la conformité, de la qualité et du fonctionnement des véhicules qu'elle propose pour le compte de ses clients-vendeurs. En cas de vices ou de défauts soulevés par l'acquéreur, le vendeur est seul responsable. Le vendeur s'engage sur la véracité des renseignements fournis lors de l'enregistrement du véhicule et sur l'absence de vices cachés'.

Ainsi, alors que la société TBV Belux SPRL justifie avoir souscrit une assurance dans le cadre du mandat de vente du véhicule Porsche, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à une obligation contractuelle de la cette société à l'origine de son préjudice.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Par ailleurs, M. [W] soutient que les véhicules vendus par la société TBV Belux SPRL bénéficient d'une garantie 'panne mécanique' d'une durée d'une année de sorte qu'il est fondé à solliciter le paiement des travaux de remise en état de son véhicule dans le cadre de la garantie contractuelle.

Alors que M. [W] ne justifie pas avoir souscrit une garantie auprès de la société TBV Belux SPRL et que celle-ci n'a pas la qualité de vendeur du véhicule litigieux, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'effet relatif des conventions interdit à M. [W], en qualité de tiers au contrat, de se prévaloir du bénéfice de l'assurance souscrite par la société TBV Belux SPRL auprès de la société Mafpre Asistencia ou d'en demander l'exécution.

Ainsi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.

Enfin, M. [W] soutient qu'il est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de la SA Mafpre Warranty sur le fondement de la mauvaise exécution de l'obligation de garantie.

Il résulte des termes du certificat de garantie établi le 20 décembre 2017 et communiqué à M. [W] lors de l'acquisition du véhicule Porsche que' pour pouvoir bénéficier de la garantie, le véhicule devra être entretenu selon les prescriptions du constructeur. Le non-respect de cette disposition annulera automatiquement la garantie'.

Alors que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la SA Mafpre Warranty à ses obligations contractuelles, il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre.

La décision entreprise sera donc complétée sur ce point.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la société TBV Belux SPRL exerçant sous l'enseigne L'agence automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société TBV Belux SPRL et de la société Mafpre Asistencia ;

Condamne M. [D] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [D] [W] à verser à la société TBV Belux SPRL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [D] [W] de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,Pour la présidente,

Delphine Verhaeghe.Céline Miller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02366
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.02366 ?
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