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08/09/2022 | FRANCE | N°20/02116

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 septembre 2022, 20/02116


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/09/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/02116 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA4I



Jugement (N° 19/08109) rendu le 20 mai 2020

par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANT



Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Turquie)

[Adresse 4]

[Localité 7]



re

présenté et assisté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille.



INTIMÉE



Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, dit PRS, agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur des finances pu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02116 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TA4I

Jugement (N° 19/08109) rendu le 20 mai 2020

par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Turquie)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille.

INTIMÉE

Le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, dit PRS, agissant sous l'autorité de Monsieur le directeur des finances publiques

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Benoît de Berny, membre de l'association de Berny, Follet, Herbaut, avocat au barreau de Lille,

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022

****

La S.A.R.L. Fantaisie a été créée en 1998, M. [B] [K] en étant le gérant depuis 2005.

Cette société exploitait une activité de vente en gros de produits destinés aux établissements de restauration rapide.

La société Fantaisie a fait l'objet d'un contrôle de sa comptabilité et l'administration lui a notifié le 30 décembre 2009 une proposition de rectification portant sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2006.

L'administration a notamment remis en cause la déductibilité des provisions pour créances douteuses et réintégré ces provisions au résultat imposable de chaque exercice. La société a formulé des observations le 6 janvier 2010 mais l'administration a maintenu la totalité des rectifications par une décision du 20 juillet 2010.

La société Fantaisie a fait l'objet d'un autre contrôle de sa comptabilité et l'administration lui a notifié le 21 juillet 2010 une proposition de rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2007, 2008 et 2009, l'impôt sur les sociétés des exercices 2007 et 2008 et la déclaration d'échange de biens entre Etats membres des exercices 2008 et 2009.

L'administration a notamment remis en cause la déductibilité des provisions pour créances douteuses et réintégré ces provisions au résultat imposable de chaque exercice.

L'administration a émis le 22 septembre 2010, deux avis de mise en recouvrement par suite du redressement ainsi opéré. La société Fantaisie a formé une réclamation le 28 juin 2011 que l'administration a rejetée le 11 août 2011. Elle a saisi le tribunal administratif de Lille le 12 octobre 2011 d'une demande de décharge de ces impositions.

La société Fantaisie a, de nouveau, fait l'objet d'un contrôle de sa comptabilité et l'administration lui a notifié le 8 août 2012 une proposition de rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2009 et 2010, l'impôt sur les sociétés des exercices 2009 et 2010 et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2010. L'administration a notamment remis en cause la récupération de la TVA sur les factures impayées et l'exonération de TVA pour les livraisons intra-communautaires ainsi que la déductibilité des provisions pour créances douteuses. L'administration a émis le 23 janvier 2013, deux avis de mise en recouvrement par suite du redressement ainsi opéré.

Par jugement du 3 mars 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la Société Fantaisie et désigné Maître [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

L'administration a déclaré ses créances entre les mains du mandataire.

Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société Fantaisie.

La société Fantaisie a encore fait l'objet d'un contrôle de sa comptabilité et l'administration lui a notifié le 3 octobre 2016 une proposition de rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2013 et 2014, l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2013 et la taxe sur les surfaces commerciales des exercices 2013 et 2014. L'administration a d'abord retenu un défaut de comptabilité et elle a remis en cause le montant de la TVA déclarée, l'exonération de TVA pour les livraisons intra-communautaires, des déductions de TVA opérées sans facture et la déduction de la TVA sur les créances irrécouvrables. L'administration a émis le 15 mars 2017, un avis de mise en recouvrement par suite du redressement ainsi opéré.

Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 17 mars 2015 et ouvert la liquidation judiciaire de la société Fantaisie et désigné Maître [X] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par plusieurs ordonnances du 17 février 2015, le juge commissaire a admis les créances de l'administration à hauteur de : 85 046, 55 + 350 578,83 + 11 622 + 97 979,43 + 1 320 + 4 217 + 1 771 + 2 200 euros.

L'administration a établi au 18 septembre 2019, un bordereau de situation fiscale selon lequel la société Fantaisie restait devoir la somme globale de 552 956,24 euros.

Maître Malfaisan a délivré, le 29 août 2019, un certificat d'irrecouvrabilité au comptable public.

Le 11 septembre 2019, le directeur des finances publiques des Hauts-de-France a donné l'autorisation au comptable de mettre en cause la responsabilité de M. [B] [K] en qualité de dirigeant de la société Fantaisie.

Sur autorisation donnée le 29 octobre 2019, et par acte d'huissier en date du 7 novembre 2019, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait assigner à jour fixe M. [B] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 7 janvier 2020, afin d'engager sa responsabilité fiscale d'ancien dirigeant de la société Fantaisie.

Par jugement en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la teneur de l'autorisation du Directeur ;

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la consistance du préjudice ;

- déclaré M. [B] [K] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités appliquées à la société Fantaisie ;

- condamné en conséquence M. [B] [K] à payer à M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 552 956,24 euros ;

- condamné M. [B] [K] à payer à M. Le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [B] [K] à supporter les dépens de l'instance ;

- dit que le jugement est, de droit, exécutoire par provision.

M. [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2020, M. [K] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a statué sur les dispositions suivantes:

* rejette la fin de non-recevoir tirée de la teneur de l'autorisation du directeur,

* rejette la fin de non-recevoir tirée de la non-consistance du préjudice,

* déclaré M. [K] solidairement responsable du préjudice des impositions et pénalités appliquées à la société Fantaisie,

* condamné en conséquence M. [K] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne M. [K] à supporter les dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par le Comptable public en charge du Pôle spécialisé du Nord.

A défaut,

- dire et juger que le Comptable Public en charge du Pôle spécialisé du Nord ne démontre pas que M. [B] [K] a commis des manoeuvres frauduleuses ou a inobservé de manière grave et répétée les obligations fiscales.

Subsidiairement,

- dire et juger que le Comptable public en charge du Pôle spécialisé du Nord a manqué de diligences dans le processus de recouvrement des redressements fiscaux,

- dire et juger que le Comptable public en charge du Pôle spécialisé du Nord ne démontre pas l'existence de lien de causalité entre, d'une part, la responsabilité personnelle et, d'autre part, l'impossibilité de recouvrement des redressements fiscaux.

Très subsidiairement,

- dire et juger que les conditions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas établies pour la totalité de la créance revendiquée,

- limiter subséquemment le montant de la condamnation solidaire de M. [B] [K] à une somme n'excédant pas 229 059,24 euros,

En tout état de cause,

- débouter le Comptable public en charge du Pôle spécialisé du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner le Comptable public en charge du Pôle spécialisé du Nord à régler à M. [B] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

M. [K] soutient qu'en sa qualité de gérant de la société Fantaisie, il n'a jamais été animé par une quelconque mauvaise foi.

Il précise qu'alors qu'il appartient au comptable public en charge du Pôle spécialisé du Nord de justifier de l'existence d'une décision de son supérieur hiérarchique, pris en connaissance de cause, l'autorisation datée du 11 septembre 2019 reproduit une formule de style et ne contient que des considérations vagues et générales de sorte que son caractère générique et lapidaire ne permet pas de justifier d'un examen in concreto réalisée par le directeur général des finances publiques.

Il fait valoir que l'action en responsabilité solidaire du dirigeant, fondée sur l'article L.267 du livre des procédures fiscales implique la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ainsi que celle d'un lien de causalité entre la responsabilité personnelle et l'impossibilité des redressements fiscaux.

Il ajoute qu'il est établi qu'il n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse et qu'il ne s'est pas soustrait au règlement de l'impôt sans minorer sciemment les bases d'imposition de la société.

M. [K] expose qu'il a simplement manqué de rigueur en ne se conformant pas à certains préalables ou formalismes justifiant l'enregistrement de certaines écritures comptables.

Il indique que la notion de gravité est nuancée par le fait que les redressements fiscaux reposent sur des considérations légales mais théoriques ainsi que par le faible ratio de l'assiette, de l'ordre de 5 %, des redressements, au regard du chiffre d'affaires réellement accompli par la société Fantaisie.

En outre, l'appelant soutient qu'il s'est écoulé un délai de plus de trois années entre la notification des premiers avis et la notification du premier avis à tiers détenteur.

Enfin, il fait valoir que le jugement entrepris ne contient aucune motivation s'agissant du débat relatif à la limitation de la solidarité alors qu'à défaut de précédents imputables à la société Fantaisie et s'agissant d'un contrôle unique ayant porté sur plusieurs exercices, le critère de 'répétition' ne peut être établi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2021, M. le comptable public en charge du Pôle recouvrement du Nord demande à la cour de :

Avant tout débat :

Sous réserve de la radiation de l'affaire du rôle à défaut de paiement des condamnations assorti de l'exécution provisoire,

Au fond et après l'incident de radiation :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 mai 2020,

Y ajouter,

- condamner M. [B] [K] à payer au Comptable Public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.

M. le comptable public en charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord soutient qu'il a communiqué l'autorisation du directeur régional, celle-ci n'étant pas soumise à un formalisme impératif. Il précise que le directeur s'est fait remettre un rapport complet sur le dirigeant M. [K] avant de donner son autorisation, celui-ci décrivant concrètement la situation du dirigeant, l'activité de sa société, les manquements commis et l'implication du dirigeant.

Il précise que les droits éludés sont importants et les manquements systématiques, M. [K] ayant continué les mêmes pratiques malgré les redressements successifs en matière de TVA, de créances irrécouvrables et de livraisons intracommunautaires.

Il ajoute ne pas avoir été inactif, ayant procédé à la saisie conservatoire des meubles corporels le 14 février 2012, des créances clients en décembre 2012 et décembre 2013, des comptes bancaires en octobre 2011, août, novembre et décembre 2013 ainsi que janvier, février et avril 2014.

Enfin, il fait valoir que M. [K] est solidairement responsable du défaut de paiement de ces impositions et que les manquements se sont répétés de 2006 à 2009 et ont été continus, sa pratique étant systématique et se répétant de mois en mois et d'exercice en exercice, M. [K] poursuivant une activité déficitaire au préjudice du Trésor.

Par ordonnance en date du18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la partie intimée de sa demande de radiation de l'appel interjeté par M. [K], laissé les dépens d'incident à la charge de la partie intimée et débouté M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité de l'action au regard de la teneur de l'autorisation du directeur

La procédure visée à l'article L.267 du Livre des procédures fiscales relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux ne peut être initée que sur décision personnelle du responsable départemental des finances publiques et cette compétence ne peut être déléguée. En outre, la décision hiérarchique prévue constitue une garantie pour les contribuables.

En l'espèce, M. [K] fait valoir que l'autorisation versée aux débats en date du 11 septembre 2019, signée par le directeur régional des finances publiques, reproduit une formule de style et ne contient que des considérations vagues et générales. Il ajoute que le caractère générique de cette autorisation ne permet pas de s'assurer de la réalité d'un examen in concreto par le directeur régional des finances publiques.

L'autorisation du directeur régional des finances publiques en date du 11 septembre 2019 produite aux débats est intitulée 'Autorisation - Mise en cause d'un dirigeant de société (article L.267 du Livre des procédures Fiscales)' et dispose:

'Le Directeur soussigné, vu le rapport qui lui a été soumis et après s'être assuré que les circonstances propres de l'affaire caractérisent les conditions requises par l'application de l'article 267 du LPF, autorise le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord, comptable chargé du recouvrement, à mettre en cause, au titre de l'article L.267 Livre des procédures fiscales, M. [B] [K] né le [Date naissance 2]/1975 à [Localité 8] (Turquie) en sa qualité de dirigeant de la :

SARL FANTAISIE

SIREN N°417 536 216

dont le siège social est [Adresse 5]

La présente décision est prise conformément à l'instruction *12 C 6-98 du 7 septembre 1998.'

Le premier juge a justement relevé qu'alors qu'aucune disposition légale n'impose au directeur des services fiscaux de motiver l'autorisation donnée au comptable public tant que cette autorisation est donnée en connaissance de la situation particulière du contribuable, l'autorisation produite aux débats vise expressément les dispositions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, mentionne l'identité complète de M. [K] ainsi que celle de la SARL Fantaisie et a été donnée en toute connaissance de cause et après examen de l'affaire.

Ainsi, le document interne intitulé 'Rapport d'instruction destiné à M. [T] [E]', directeur régional des finances publiques et signataire de l'autorisation, communiqué par le comptable public décrit précisément l'activité de la SARL Fantaisie, les manquements relevés et reprochés à M. [K] dans le cadre du présent litige ainsi que l'examen par le comptable public des conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales.

Ainsi, il résulte de ces éléments que le Directeur régional des Finances publiques a donné son autorisation aux fins d'engager des poursuites à l'encontre de M. [K] sur le fondement des dispositions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales sur la base d'un rapport complet sur l'activité de la société et les manquements reprochés.

En conséquence, la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K].

Sur la responsabilité fiscale du dirigeant

Aux termes des dispositions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Les voies de recours ne peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du trésor.

La mise en oeuvre de l'obligation solidaire du dirigeant nécessite la démonstration de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales imposées à la personne morale contribuable ayant rendu impossible le recouvrement des impôts par elle dus.

En l'espèce, l'administration fiscale a relevé plusieurs manquements de M. [K] aux obligations fiscales, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, s'agissant de :

- la constitution de provisions irrégulières sur clients douteux sur les exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,

- récupération de TVA sur opérations irrécouvrables sans respect de formalités sur les exercices 2007, 2008, 2009 et 2014,

- dépôt tardif des déclarations d'échanges de biens sur les exercices 2008 et 2009,

- exonération irrégulière de la TVA sur des opérations intra-communautaires qui n'étaient pas justifiées sur les exercices 2009, 2010, 2013 et 2014,

- oubli de soumission à la TVA de deux opérations en 2009,

- omission de déclarer et payer la CVAE de l'exercice 2010,

- factures irrégulières dans leurs mentions sur les exercices 2009 et 2010

- retard important à l'établissement de la comptabilité 2014

- omission de déclarer les surfaces commerciales sur les exercices 2013 et 2014.

Ainsi, il résulte des propositions de rectification suite à vérification de comptabilité produites aux débats ainsi que du rapport d'instruction produit aux débats que les agents vérificateurs ont relevé l'absence de justificatifs pour les livraisons intracommunautaires (propositions de rectification en date des 8 août 2012 et 3 octobre 2016), l'existence de dotations aux provisions pour créances douteuses (propositions de rectification des 21 décembre 2009, 21 juillet 2010, 8 août 2012 et 3 octobre 2016) ainsi que des pertes sur créances irrécouvrables (propositions de rectification en date des 21 décembre 2009, 21 juillet 2010, 8 août 2012 et 3 octobre 2016) conduisant à des redressements en matière de TVA et d'impôts pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, 1er janvier au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er mars au 31 décembre 2014, ainsi qu'un défaut de formalités nécessaires à la récupération de la TVA sur factures impayées dans sa proposition de rectification du 8 août 2012, une déduction de TVA sans facture et une absence de déclaration et de paiement de la TASCOM pour la période allant du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 (proposition de rectification du 3 octobre 2016).

En outre, le premier juge a justement retenu, d'une part, concernant les conditions de la constitution d'une provision pour créance douteuse, qu'alors que la position de l'administration a été expliquée en détail à l'occasion d'un contrôle ayant donné lieu à la proposition de rectification notifiée le 30 décembre 2009 et ayant eu une connaissance personnelle de cette proposition le 4 janvier 2010, M. [K] a persisté à les constituer irrégulièrement, sans élément de nature à établir le risque de non recouvrement et le risque de perte sur l'exercice 2010, la SARL Fantaisie qui n'était pas imposable à l'IS 2006 ni 2010, se trouvant redevable pour ces périodes et, d'autre part, concernant la TVA sur les créances irrécouvrables, qu'alors que la position de l'administration a été expliquée en détail à l'occasion du contrôle ayant donné lieu à la proposition de rectification notifiée le 21 juillet 2010 et portée à la connaissance de M. [K], celui-ci a persisté à s'abstenir d'accomplir les formalités nécessaires sur l'exercice 2010 a récupéré irrégulièrement la somme de 7 814 euros et enfin, que, concernant les opérations intracommunautaires, alors que la position de l'administration a été expliquée en détail et portée à la connaissance de M. [K] dans le cadre de la proposition de rectification notifiée le 8 août 2012, celui-ci a persisté à s'abstenir d'accomplir les formalités nécessaires à établir la livraison de biens dans un autre Etat membre pour les exercices 2013 et 2014, lui permettant d'obtenir une exonération non justifiée de TVA donnant lieu à un rappel d'un montant de 35 636 euros et de 25 102 euros.

Par ailleurs, il résulte du bordereau de situation établi le 18 septembre 2019 que la SARL Fantaisie est redevable de la somme de 71 783 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2006, de la somme de 157 178,83 euros au titre des années 2007 et 2008 et de 95 081,14 euros au titre des années 2009 et 2010. Elle est en outre redevable de la somme de 55 294,22 euros au titre des années 2009 et 2010 et de la somme de 57 872 euros au titre de la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 au titre de l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, alors que l'action prévue par l'article L.267 du Livre des procédures fiscales peut être exercée en l'absence d'intention frauduleuse, la preuve de l'existence de manquements graves et répétés de la SARL Fantaisie à ses obligations fiscales est rapportée en l'espèce.

Si M. [K] fait valoir qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la notification des premiers avis de mise en recouvrement et la notification du premier avis à tiers détenteur, force est de constater que deux avis de mise en recouvrement ont été notifiés le 22 septembre 2010 et que M. [K] a contesté ces rehaussements en présentant une réclamation le 28 juin 2011 puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille le 12 octobre 2011 d'une demande de décharge de ces impositions, conduisant à un jugement en date du 25 novembre 2014.

En outre, le tribunal a relevé avec justesse que pendant cette période, l'administration a procédé à une saisie conservatoire des meubles corporels le 4 février 2012 ainsi qu'à des avis à tiers détenteurs en décembre 2012 et en décembre 2013 et des saisies attribution sur les comptes de la SARL Fantaisie en octobre 2011, août, novembre et décembre 2013 et en janvier, février et avril 2014.

De plus, alors que la SARL Fantaisie a été placée en redressement le 3 mars 2014, le comptable public a déclaré ses créances et a été admis au passif. La société ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2017, le comptable a actualisé sa déclaration de créance.

Ainsi, le comptable public justifie avoir entrepris des diligences suffisantes en temps utile aux fins de recouvrement des impositions et M. [K] doit être déclaré solidairement responsable de la totalité de la dette fiscale de la SARL Fantaisie pour la somme de 552 956,24 euros.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [K] demande à la cour de limiter le montant de la condamnation solidaire mise à sa charge à la somme de 229 059,24 euros en faisant valoir que les deux premiers recouvrements ne peuvent satisfaire au critère de répétition imposé par l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, s'agissant d'un contrôle unique ayant porté sur plusieurs exercices.

Il résulte des éléments du dossier que M. [K] est poursuivi notamment pour le paiement de la somme de 323 897 euros correspondant aux deux premiers avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2010 correspondant à l'absence de règlement de la TVA pour les années 2007 à 2009 ainsi que de l'impôt sur les sociétés pour les années 2006 et 2007.

Alors que M. [K] a omis de déclarer et de régler la TVA et l'impôt sur les sociétés pour quatre exercices entre 2006 et 2009 à hauteur de 323 897 euros, force est de constater que les manquements constatés se sont répétés au cours de plusieurs exercices successifs pour un montant important de 323 897 euros.

Dès lors, les créances de TVA n'ayant pas été spontanément réglées à leur échéance et les redressements d'impôts sur les sociétés faisant suite à une minoration du chiffre d'affaire taxable, les manquements reprochés présentent un caractère de gravité suffisant et ont donné lieu à une amende de 27 000 euros mise à la charge de la SARL Fantaisie par le comptable public.

Ainsi, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de minoration de la créance mise à sa charge, la décision entreprise étant complétée sur ce point.

Sur les autres demandes

La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser au comptable public la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [B] [K] de sa demande de minoration de la créance,

Condamne M. [B] [K] aux entiers dépens,

Condamne M. [B] [K] à payer à M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Déboute M. [B] [K] de sa demande d'indemnité de procédure.

Le greffier,Pour la présidente,

Delphine Verhaeghe.Céline Miller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02116
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.02116 ?
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