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30/08/2022 | FRANCE | N°22/00620

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 août 2022, 22/00620


ARRÊT DU

30 Août 2022







N° 1532/22



N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHXK



PL / SL







REM















Arrêt CA DOUAI

en date du 25/03/22

RG 19/914 n° 184/22



















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lille

en date du

11 Mars 2019

(RG 17/00053 -section )










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GROSSE :



aux avocats



le 30 Août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant Me DURIEZ, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE :...

ARRÊT DU

30 Août 2022

N° 1532/22

N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHXK

PL / SL

REM

Arrêt CA DOUAI

en date du 25/03/22

RG 19/914 n° 184/22

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lille

en date du

11 Mars 2019

(RG 17/00053 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant Me DURIEZ, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE :

S.A.S. D & G

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant Me LAURENT avocat au barreau de Douai assisté de Me MASCART-DUSART avocat au barreua de Lille

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Août 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur la requête de la société D&G en date du sollicitant de la cour qu'elle ramène sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros ;

Vu l'arrêt en date du 25 mars 2022 de la cour de céans ayant annulé les avertissements

notifiés à [H] [Z] les 15 juin 2015, 15 janvier 2016, 12 mars 2016 et 14 juin 2016, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée parla cour à la date du 21 mars 2017 produisait les effets d'un licenciement nul, condamné la société D&G à verser à [H] [Z] 4458,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 445,88 euros au titre des congés payés y afférents, 7014,4l euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 14260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouté [H] [Z] du surplus de sa demande et condamne' la société à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières observations écrites en date du 5 juillet 2022 de [H] [Z] qui n`émet aucune objection à la requête présentée et s'en remet à la sagesse de la cour;

SUR CE,

Attendu en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile qu*il résulte des dernières conclusions récapitulatives de [H] [Z] reçues au greffe de la cour le 18 octobre 2021 qu'i1 ne sollicitait que le paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour a bien statué au-delà de ce qui avait été demande' puisqu°elle lui a alloué la somme de 3000 euros ;

Attendu en conséquence qu`il convient de réduire cette dernière somme à 2000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la rectification de l'arrêt en date du 25 mars 2022 de la cour d'appel de Douai en ce que la société D&G est condamnée à verser à [H] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non 3000 euros,

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de cette décision,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Philippe LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 22/00620
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;22.00620 ?
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