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30/08/2022 | FRANCE | N°20/02071

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 août 2022, 20/02071


ARRÊT DU

30 Août 2022







N° 1175/22



N° RG 20/02071 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THFZ



PL/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

10 Septembre 2020

(RG 19/00089 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :...

ARRÊT DU

30 Août 2022

N° 1175/22

N° RG 20/02071 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THFZ

PL/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

10 Septembre 2020

(RG 19/00089 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. NORAIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mai 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Mai 2022

EXPOSE DES FAITS

 

A la suite d'un stage de six mois, [L] [G] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 en qualité de responsable commercial export par la société NORAIL moyennant le versement d'un salaire fixe de 3500 euros ainsi que le paiement d'une prime sur objectifs définie en annexe au contrat. Il était assujetti à la convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers métaux et équipements de la maison.

Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2018, la société, en la personne du Président-Directeur-Général du groupe CDE Blangis, lui a proposé son reclassement au poste de technico-commercial sédentaire avec un salaire fixe de 2400 euros bruts, au sein de la Société [O] POINT M, au motif qu'elle envisageait la suppression du poste qu'il occupait. A la suite d'une demande de précision par le salarié, la société lui a adressé une seconde lettre recommandée du 5 novembre 2018, dans laquelle elle lui proposait également, pour les mêmes motifs, le poste de technico-commercial sédentaire au sein de la société NORAIL avec mise à disposition de la société [O] POINT M pour un salaire fixe de 2600 euros, la suppression de son poste étant prévue à compter du 1er janvier 2019. La société lui a donné un délai expirant le 30 novembre 2018 pour lui communiquer son accord.

Par lettre recommandée du 29 novembre 2018, [L] [G] a refusé cette proposition.

Il a alors été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2018 à un entretien le 14 décembre 2018 en vue d'une mesure de licenciement à son encontre. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2018.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Dans le cadre du développement de la société et du groupe CDE BLANGIS, nous avons initié en juin 2015 une nouvelle stratégie export sur 3 ans vers les pays suivants :

Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège et Suède

Nous constatons que le chiffre d'Affaires est très en deçà voire inexistant sur de nombreux pays, malgré l'accompagnement d'une consultante spécialisée dans l'export, les études de marché faites par Business France, les déplacements etc...

Cela nous a donc contraint à repenser notre stratégie commerciale export pour se baser sur une démarche effectuée par du personnel sédentaire. Le poste de responsable export que vous occupez est donc supprimé.

Le 05 novembre 2018, nous vous avons fait une proposition de modification de votre contrat de travail avec une demande de réponse au plus tard le 30 novembre 2018. En date du 29 novembre 2018, vous nous avez fait savoir par courrier votre refus.

Lors de notre entretien du 14 décembre 2018, nous vous avons de nouveau expliqué les raisons qui nous amènent à revoir l'organisation de service commercial export et vous avez réitéré votre refus de voir votre contrat de travail modifié.

Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif personnel.»

 

A la date de son licenciement, [L] [G] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4484 euros. La société employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Par requête reçue le 22 mai 2019, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir un rappel de primes, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le Conseil de Prud'hommes a ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés en incluant les primes 2016 versées en 2017 et les primes 2015 versées en 2016, débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société aux dépens.

Le 8 octobre 2020 [L] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 10 mai 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 24 mai 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 janvier 2021, [L] [G] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

- 26904 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail

- 31388 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 20000 euros pour privation du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, sur le fondement de l'article L. 1233-66 du code du travail

- 2919,57 euros au titre du solde des primes 2018 dues en 2019

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et à lui remettre la remise des bulletins de paie afférents.

L'appelant expose que la société lui payait les primes sur objectifs sans les déclarer et sans payer les charges sociales y afférentes, que si les primes dues au titre de l'année 2017 et versées en 2018, et le solde en 2019, ont enfin été déclarées sur le bulletin de paie de janvier 2019, tel n'a pas été le cas pour les primes versées les années antérieures, que l'intention de dissimuler est établie puisque durant plusieurs années, la société n'a pas déclaré les primes qui lui étaient versées, que cette non déclaration portait sur des primes versées à des échéances différentes et pour un montant annuel total élevé, que le débat ne porte pas sur la date de paiement des primes mais sur leur non déclaration par l'employeur sur les bulletins de paie, que la société n'a payé le solde des primes 2017 qu'en janvier 2019 et n'a déclaré les primes 2017 versées en 2018 qu'en janvier 2019., qu'elle les a toujours payées en décalé dans le temps, que l'employeur et non le salarié est responsable de la déclaration des primes versées, que son licenciement est consécutif à une suppression de poste s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation, que le motif n'est donc pas personnel, qu'il doit être qualifié de licenciement économique, que pour cette seule raison, il est sans cause réelle et sérieuse, que la société ne justifie pas avoir recruté un nouveau Responsable Commercial export, que le licenciement d'un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail proposée dans le cadre d'une réorganisation s'analyse également en un licenciement pour motif économique, que la société n'a pas respecté le délai d'un mois de l'article L1222-6 du code du travail, à titre subsidiaire, que le motif personnel allégué dans les écritures de l'intimée n'est ni réel ni sérieux, que l'appelant percevait des primes sur objectifs qui n'ont fait qu'augmenter, notamment au cours des trois dernières années, qu'elles sont la preuve de la qualité et de la progression du travail effectué, que la société ne justifie pas de la réalité du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé et ne produit aucun chiffre, qu'il a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi, qu'il est resté au chômage jusqu'au 6 janvier 2020, qu'il a perçu du pôle emploi pendant plus d'un an une indemnité mensuelle qui fluctuait entre 2042 et 2157 euros alors qu'il devait supportait de lourdes charges financières, qu'en application de l'article L1233-66 du Code du travail, la société avait l'obligation de lui proposer, du fait de son licenciement pour motif économique, de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il aurait dû percevoir une allocation de sécurisation professionnelle équivalant à 75 % de son salaire journalier, que la société a manqué à son obligation en ne lui fixant aucun objectif pour 2018, qu'il propose de le fixer à hauteur de l'objectif atteint en 2017 soit 533535 euros, que reste due de ce fait au titre des primes 2018 dues en 2019, la somme de 2919,57 euros sur [O].

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 mars 2021, la société NORAIL intimée sollicite de la cour la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient, sur la déclaration des primes versées sur les trois dernières années et la condamnation pour travail dissimulé, qu'il appartient à l'appelant de démontrer qu'elle a intentionnellement dissimulé son emploi ou son activité, que les primes litigieuses sont des primes sur objectif dont le mode de calcul et le montant sont définis par un avenant au contrat de travail, que la prime pour 2017 n'a pas été versée en décembre de la même année pour un motif fiscal, l'appelant ne souhaitant pas être imposé sur ce montant, qu'elle a été inscrite sur la fiche de paie du mois de janvier 2019 et incorporée au salaire brut, qu'il ne pouvait prétendre à la prime pour l'année 2018 du fait que son chiffre d'affaires était en baisse, qu'aucune dissimulation d'heures de travail ou de salaire ne peut être reprochée à la société, sur le licenciement, que l'appelant n'a pas rempli la mission pour laquelle il avait été embauché et a mis en échec, par son inertie, la politique de développement de l'export envisagée par le Groupe CDE Blangis, qu'à la fin de l'année 2014, le groupe, souhaitant accroître ses ventes à l'export, avait décidé de développer son offre commerciale vers les pays étrangers où il était peu ou pas présent, que pour aider l'appelant dans la réussite de ce projet, le groupe s'est adjoint les services d'une spécialiste du développement du business à l'International en la personne de [Z] [C] et du réseau Ubifrance pour les études de marché, que le manque d'implication professionnelle de l'appelant est, en grande partie, à l'origine de l'échec du projet, que ses prospections prévues et écrites dans les comptes rendus annuels n'ont pas été réalisées, qu'il n'a accompli que très peu de déplacements au cours de ces années si bien qu'il n'a pas prospecté efficacement, que malgré les demandes répétées de sa hiérarchie, le planning de déplacement qu'il fournissait restait approximatif, que ces éléments ont donc amené l'employeur à modifier l'organisation de son service commercial export et à s'appuyer sur du personnel sédentaire, que la proposition de modification de contrat de travail proposée est intervenue en raison du manque d'implication et d'efficacité de l'appelant dans sa mission de Responsable Export, que son licenciement doit donc s'analyser en un licenciement disciplinaire parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse, sur les dommages et intérêts pour privation du contrat de sécurisation professionnelle, que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique, que le groupe Blangis est bénéficiaire et ne rencontre aucune difficulté financière, que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur avait décidé de réorganiser le service commercial Export dont l'appelant faisait partie, que cette modification impliquait qu'il occupe un poste sédentaire dans une des sociétés du groupe, que l'employeur n'était donc débiteur d'aucune obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle à ce dernier.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la société intimée sollicite dans le dispositif de ses écritures la confirmation pure et simple du jugement entrepris qui lui a ordonné de remettre des bulletins de paye rectifiés en incluant les primes 2016 versées en 2017 et les primes 2015 versées en 2016 ;

Attendu en application des articles L1232-1 et L1233-3 du code du travail, qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que le motif y énoncé est le refus de l'appelant d'accepter la modification de son contrat de travail fondée sur la volonté de la société de réorganiser le service commercial export de l'entreprise et entraînant la suppression du poste de travail de ce dernier ;

Attendu que la société n'invoque aucun motif inhérent à la personne de l'appelant ; que toutefois, il n'est pas non plus allégué que la réorganisation du service commercial export soit consécutive à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; que dans ses conclusions, la société souligne au contraire la bonne santé sur le plan économique du groupe Blangis qui ne rencontrait aucune difficulté financière ; que le motif économique du licenciement n'est donc pas caractérisé ; que de ce fait, le seul refus du salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le licenciement étant fondé sur un motif économique, la société était tenue de proposer à l'appelant un contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions de l'article L1233-66 du code du travail ; que toutefois ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'il évalue à 20000 euros alors qu'il a par ailleurs perçu une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une allocation de retour à l'emploi, auxquelles il n'aurait pu prétendre s'il avait bénéficié dudit contrat ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'appelant était âgé de 44 ans et jouissait d'une ancienneté de près de six années au sein de l'entreprise ; qu'à la suite de son licenciement, il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage qui ne lui ont été versées qu'à partir de juin 2019 ; qu'il n'est pas contesté qu'il devait assumer les frais de scolarité de deux enfants mineurs ; qu'il n'a retrouvé un emploi qu'à compter de janvier 2020 ; qu'en réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi, il convient donc de lui allouer la somme de 31388 euros ;

Attendu que l'article L8221-5, 3° du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au titre des primes pour l'année 2015, l'appelant a perçu le 20 juin 2015 la somme de 2734,70 euros et le 7 décembre 2016 celle de 576,82 euros, payée au moyen d'un chèque bancaire, soit un montant total de 3311,52 euros ; qu'au titre des primes pour l'année 2017, son employeur lui a versé le 8 mars 2016 1366,90 euros, le 29 juin 2017, 1820,62 euros et le 8 novembre 2017, 891,47 euros, soit un montant total de 4078,99 euros ; que ces trois versements ont été effectués au moyen de chèques bancaires également ; que ces différentes sommes n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paye, sans que la société en explique les raisons; qu'elle ne conteste pas l'obligation qui lui a été faite par les premiers juges de délivrer un bulletin de paye en faisant état ; que l'étagement de ces différents paiements sans qu'ils aient fait l'objet de la moindre régularisation ainsi que le mode de paiement inhabituel des primes, le salaire de l'appelant étant réglé par virement bancaire, démontrent que la société s'est intentionnellement livrée à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi ; qu'il convient en conséquence de la condamner à verser à l'appelant une indemnité d'un montant de 26904 euros en application de l'article L8223-1 du code du travail ;

Attendu, sur le solde des primes au titre de l'année 2018 évalué par l'appelant à 2919,57 euros concernant le dossier [O] export, qu'il résulte des échanges de courriel entre [M] [X], directeur commercial, et l'appelant entre le 8 et le 25 février 2019 que la société ne lui a versé aucune prime au motif que le chiffre d'affaires réalisé en Belgique n'entrait pas dans le périmètre de ses attributions mais dans celui de [B] [K], que celui réalisé en Italie était la conséquence du travail accompli personnellement par [D] [U], son assistante export, que de ce fait son chiffre d'affaires export pour l'année 2018 étant en baisse de 6,8 % il ne générait pas de droit à une prime ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la prime qu'il revendique devait être calculée sur la base d'un chiffre d'affaires pour l'année 2018 de 620942 euros du fait des objections émises par [M] [X] ;

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

CONDAMNE la société NORAIL à verser à [L] [G]

31388 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

26904 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

ORDONNE le remboursement par la société NORAIL au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [L] [G] dans la limite de six mois d'indemnités,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

 

DEBOUTE [L] [G] du surplus de sa demande,

CONDAMNE la société NORAIL à verser à [L] [G] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 20/02071
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;20.02071 ?
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