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30/08/2022 | FRANCE | N°19/01786

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 août 2022, 19/01786


ARRÊT DU

30 Août 2022







N° 1178/22



N° RG 19/01786 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRFA



PL/CL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Juillet 2019

(RG 17/00829 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 30 Août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19...

ARRÊT DU

30 Août 2022

N° 1178/22

N° RG 19/01786 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRFA

PL/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Juillet 2019

(RG 17/00829 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/10011 du 15/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A. DECATHLON

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mai 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Janvier 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[L] [J] a été embauchée à compter du 13 août 2010 par contrat de travail à durée déterminée, converti en contrat à durée indéterminée, en qualité d'équipier de production par la société JETLANE. Par avenant temporaire, elle a été mise à la disposition de la société DECATHLON. Par convention de mutation concertée entre les trois parties en date du 17 septembre 2012, cette dernière société est devenue le nouvel employeur avec reprise d'ancienneté au 13 août 2010. La salariée était assujettie à la convention collective du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

 

[L] [J] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2016, puis en date du 7 mars 2016, à un entretien le 4 puis le 14 mars 2016 en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'à son licenciement. Cet entretien ne s'étant pas déroulé du fait de l'absence de la salariée, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2016.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

« vous occupez le poste de vendeuse-hôtesse sous contrat à durée indéterminée depuis le 13 août 2010.

Vous étiez en arrêt de travail du 11 janvier 2016 puis, du 26 janvier 2016 au 14 mars 2016 nous n'avions reçu aucune nouvelle de votre part et vous n'aviez pas justifié votre absence.

Ainsi, par un courrier du 02 février 2016, nous vous avons envoyé une première mise en demeure de justifier de votre absence en courrier recommandé (1A10347228879). Malgré le fait que vous ayez accusé réception de ce courrier le 4 février 2016, vous n'y avez pas répondu et n'avez pas justifié de votre absence.

En l'absence de réaction de votre part, nous vous avons envoyé une seconde mise en demeure de justifier de votre absence en recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2016 (1A10405189064). Vous avez accusé réception du courrier le 12 février 2016 et n'avez jamais justifié de votre absence.

Face à votre absence de justification, nous vous avons convoquée en entretien préalable recommandé avec accusé de réception (1A10 347128893) par un courrier du 22 février 2016 pour un entretien prévu le 4 mars 2016à 11h00. Vous n'êtes jamais allée chercher ce recommandé qui nous est revenu.

Dans le but que vous puissiez assurer votre droit à la défense, nous vous avons convoquée à un nouvel entretien préalable par lettre recommandée, par lettre simple et par mail le 7 mars 2016 (1A11860734226). Cet entretien était prévu le 24 mars 2016 à 11h00. Vous n'êtes pas allé chercher ce courrier recommandé.

Après réception de notre lettre simple vous conviant à un entretien préalable, le 14 mars, nous avons reçu un recommandé de votre part, poste le 11 mars 2016, sans aucune explication, contenant un arrêt de travail. Cet arrêt couvre la période du 15 février au 15 mars. Cet arrêt aurait dû nous parvenir dans les 48 heures de sa délivrance or il ne l'a été que 27 jours plus tard. De plus, cet arrêt ne couvre pas toute votre période d'absence. Une large partie reste injustifiée : celle courant du 26 janvier 2016 au 14 février 2016 soit 20 jours d'absence injustifiée.

Le 17 mars 2016, vous nous avez envoyé une lettre recommandée contenant un arrêt de travail contenant un arrêt de travail couvrant la période du 15 mars au 29 mars 2016.

Le 24 mars, jour de l'entretien préalable, vous ne vous êtes pas présentée et ne nous avez transmis aucune explication concernant votre absence injustifiée de 26 janvier au 14 février 2016 ni n'avez expliqué votre justification d'absence très tardive pour la période débutant le 15 février 2016.

Votre comportement intolérable constitue un manquement grave à votre obligation contractuelle. Il contrevient aux dispositions de l'article 4 de notre règlement intérieur ainsi qu'à l'article 68 de la convention collective du commerce des articles de sport qui contraignent tout collaborateur à justifier son absence dans les 48 heures suivant la délivrance de l'arrêt de travail. De plus, ce comportement met en péril l'organisation du magasin qui doit faire face à la clientèle. Enfin, votre comportement est répété, plusieurs mises en demeure vous ont été envoyées ultérieurement dans le but de justifier votre absence (notamment courrier recommandé numéro 1A10347128589 et courrier recommandé numéro 1A10405189491).»

Par requête reçue le 19 septembre 2017, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lille afin d'obtenir un rappel de salaire, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et le non-respect de l'obligation de sécurité par son employeur et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 4 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes a débouté la salariée de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 14 août 2019, [L] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 12 janvier 2022 la procédure a été cl'turée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 24 mai 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 mai 2021, [L] [J] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

5568 euros au titre du rappel de salaire

556 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire

1531,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement

2918 euros au titre du préavis

17508 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

10000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

L'appelante expose qu'elle effectuait des taches plus importantes que celles de simple vendeuse, qu'elle était autonome et faisait souscrire des crédits aux clients, qu'elle est en droit de demander l'application du coefficient 160 correspondant à la réalité de ses fonctions et donc le paiement d'une somme de 116 euros x 12 x 4 ans, qu'elle apporte la preuve qu'elle était autonome, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés, qu'elle a régulièrement envoyé ses arrêts maladie à son employeur ainsi qu'à la C.P.A.M. qui l'a indemnisée durant toute la période d'arrêt de travail pour maladie, que ces griefs ont été inventés pour éviter d'avoir à la reclasser, qu'elle venait d'effectuer une visite de pré-reprise, que le médecin du travail avait annoncé à son employeur qu'elle allait être déclarée inapte à son poste, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle n'a pas retrouvé de travail et perçoit le revenu de solidarité active, que dès juillet 2014, elle a évoqué avec l'infirmière son mal-être au travail, que celle-ci a préconisé des sièges et des souris de travail ergonomiques mais qu'aucun aménagement n'a été effectué, qu'on lui a confié des taches de plus en plus importantes, qu'elle a subi les dénigrements constants de [N] [R] et de [S] [B] qui lui ont occasionné du stress et des troubles du sommeil pour lequel il lui a été prescrit des anxiolytiques et des somnifères.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2019 la société DECATHLON intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la réduction des demandes à de plus justes proportions et, en tout état de cause, la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'intimée soutient que l'appelante exerçait des fonctions de vendeuse au sein de l'établissement BTWIN de Lille depuis le 1er septembre 2012, qu'elle jouissait d'une expérience relativement faible à ce poste, qu'elle avait notamment pour mission de satisfaire et fidéliser le client, gérer le stock et les rayons, garantir la visibilité des produits, qu'elle ne peut prétendre au statut de vendeur confirmé, qui nécessite «au moins 4 ans de pratique professionnelle» et une maitrise «avec aisance des composants essentiels de son métier» selon la classification de la convention collective, qu'elle ne peut indiquer qu'elle était autonome et faisait souscrire les crédits aux clients afin de prétendre au coefficient 160, que cette mission fait partie intégrante du métier d'une vendeuse/hôtesse dans le cadre de l'accompagnement du client au sein du rayon et jusqu'à l'encaissement, que l'ensemble des vendeurs/hôtes était habilité à monter des dossiers de crédit, que cette tâche était annexe et très ponctuelle, que tant la situation familiale que médicale de l'appelante a été prise en compte durant la relation contractuelle, que la C.P.A.M. de Lille a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion de l'appelante, que la société Décathlon a été classée première entreprise française où il fait bon travailler, que le licenciement de l'appelante est bien fondé, que celle-ci s'est placée en marge de ses obligations contractuelles en justifiant tardivement ses absences et en n'apportant aucun justificatif de certaines périodes d'absence, qu'elle a été mise en demeure à deux reprises de les justifier, que la société a reporté l'entretien préalable à un éventuel licenciement afin de lui permettre d'apporter tout élément utile, que de telles absences injustifiées nuisaient au bon fonctionnement du magasin, que l'appelante revendique le paiement des salaires sur une période de quatre ans en violation des règles sur la prescription, qu'elle ne fait pas la démonstration de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi par suite de son licenciement, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu sur l'attribution du coefficient 160 qu'aux termes de la classification de la convention collective, la mission essentielle du vendeur repose sur l'accueil et la relation avec le client et qu'il peut être amené à effectuer ponctuellement d'autres missions telles que celles prévues en annexe III ; que l'appelante était classée au coefficient 140 depuis le 1er janvier 2013, correspondant à un vendeur possédant plus d'un an de pratique professionnelle ; que le coefficient 160 revendiqué est attribué au vendeur confirmé, ayant au moins quatre ans de pratique professionnelle et maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier ; que l'appelante a été employée initialement en qualité d'équipier de production au sein de la société Jetlane ; qu'elle relevait d'ailleurs de la convention collective de la métallurgie des Flandres ; que dans le cadre de sa mise à la disposition temporaire de la société intimée, elle était chargée de peindre des prototypes ; qu'elle n'a occupé l'emploi de vendeuse qu'à compter du 17 septembre 2012 à la suite de la signature de la convention de mutation concertée ; qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une expérience d'au moins quatre années en qualité de vendeuse qu'à partir du 17 septembre 2016 ; qu'à cette date elle ne faisait plus partie de l'entreprise ; qu'en outre elle devait faire preuve d'aisance dans la maitrise de son métier ; que le fait qu'elle prétende faire souscrire des crédits à ses clients, sans qu'elle apporte la moindre preuve de l'importance d'une telle tâche par rapport au reste de son activité, n'est pas suffisant pour démontrer que cette seconde condition était caractérisée ; que par ailleurs, si selon la fiche de poste versée aux débats l'appelante,

en sa qualité de vendeuse, pouvait être amenée à effectuer des encaissements de ses clients, il ne s'agissait que d'une activité ponctuelle qui ne pouvait l'assimiler à une hôtesse de caisse ou d'accueil confirmée ;

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont une succession d'absence sans justification ;

Attendu qu'aux termes de l'article 67 §2 de la convention collective, le salarié dont l'absence est justifiée par l'incapacité résultant de sa maladie doit faire parvenir à son employeur un certificat médical ou un avis de prolongation dans les deux jours qui suivent l'arrêt ou la prolongation, sauf cas de force majeure ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante a été absente du 11 janvier jusqu'au 14 mars 2016 ; que si elle a justifié son absence pour la période du 11 janvier au 25 janvier 2016, elle n'a produit des justificatifs de celle du 15 février au 15 mars 2016 que le 11 mars 2016, soit plus d'un mois après le début de celle-ci alors qu'elle était tenue à un délai de deux jours pour y procéder et que l'avis d'arrêt de travail concernant cette période avait été délivré le 15 février 2016 ; que s'agissant de la période du 26 janvier au 14 février 2016, elle n'a rien communiqué malgré les mises en demeure de son employeur en date des 2 et 10 février 2016 envoyées par courriers recommandés retirés ; que l'appelante ne produit devant la cour aucune pièce de nature à démontrer qu'elle s'est bien acquittée de ses obligations ; qu'elle ne se prévaut d'aucune force majeure ; qu'il s'ensuit que les faits fautifs qui lui sont reprochés sont caractérisés ; que compte tenu de leur multiplicité et des répercussions sur l'organisation de l'entreprise, ils rendaient bien impossible le maintien de l'appelante dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu pour établir que la société a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat en raison de ses conditions de travail, l'appelante produit l'attestation dactylographiée de [H] [F] assurant que cette dernière se plaignait d'humiliations qui lui étaient infligées par son responsable et des changements d'horaire que celui-ci lui imposait, sans tenir compte de sa situation personnelle de mère isolée ; que toutefois, le témoin qui n'était pas une salariée de l'entreprise se borne à rapporter les propos tenues par son amie intime sans avoir constaté par elle-même les faits qu'elle rapporte ; que l'appelante se fonde également sur le témoignage de [W] [A] ; que toutefois celui-ci prend la forme d'une lettre qui n'est pas signée, à laquelle n'est pas jointe la moindre pièce susceptible de justifier de l'identité de cette dernière ; que tant les caractères employés pour la rédiger que sa présentation présentent des similarités troublantes avec l'attestation au nom de [H] [F] ; que les multiples irrégularités émaillant cette pièce, au regard des conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, lui ôtent de ce fait toute force probante ; que par ailleurs il ne peut se déduire ni des différents avis d'arrêts de travail produits ni de l'attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie l'existence d'un éventuel manquement de l'employeur ; qu'enfin, l'appelante a eu l'occasion d'être soumise à des visites médicales de reprise ; que tant le médecin du travail que le docteur [H] [C] n'ont jamais constaté un état quelconque de stress chez l'appelante ; que ce dernier praticien n'a relevé que des problèmes de tendinopathie ;

 

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE [L] [J] aux dépens.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 19/01786
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;19.01786 ?
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