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30/08/2022 | FRANCE | N°18/03703

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 août 2022, 18/03703


ARRÊT DU

30 Août 2022







N° 1180/22



N° RG 18/03703 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SBEK



PL/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS

en date du

15 Novembre 2018

(RG 17/00064)







































GROSSE

:



aux avocats



le 30 Août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SAS ENTREPRISE H REIGNIER Exerçant sous l'enseigne 'ONET PROPRETÉ MULTISERVICES'.

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substi...

ARRÊT DU

30 Août 2022

N° 1180/22

N° RG 18/03703 - N° Portalis DBVT-V-B7C-SBEK

PL/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS

en date du

15 Novembre 2018

(RG 17/00064)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE H REIGNIER Exerçant sous l'enseigne 'ONET PROPRETÉ MULTISERVICES'.

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 septembre 2021

EXPOSE DES FAITS

[U] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1990 en qualité d'ouvrier de manutention qualifié par la société ISS ABILIS. Du fait de la perte du marché d'Eurotunnel sur lequel il était affecté, son contrat a été repris le 1er juillet 2016 par la société H REIGNIER exerçant sous l'enseigne ONET PROPRETE MULTISERVICES. Le salarié était assujetti à la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

[U] [V] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016 à un entretien le 9 janvier 2017 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. Sa mise à pied à titre conservatoire lui a été signifiée par lettre recommandée datée du lendemain. A l'issue de l'entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2017.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Alcoolémie sur votre site de travail

En effet, en date du 27 décembre 2016, nous avons constaté votre état d'ébriété sur votre site de travail.

De ce fait, nous avons réalisé un test d'alcoolémie, en présence de deux tiers, Monsieur [N], contremaître, et Monsieur [O], animateur QSE. Ce test s'est révélé positif.

Par mesure de sécurité envers vous et vos collègues, nous vous avons demandé de quitter immédiatement votre site de travail.

Ce comportement est en parfaite contradiction avec ce que nous attendons de vous.

De plus, dans le cadre de vos fonctions vous êtes amené à conduire des engins motorisés, et à exécuter certains travaux pour lesquels l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour vous et vos collègues. De plus, nous sommes civilement et pénalement responsable de la santé et la sécurité de nos salariés. A ce titre, nous ne pouvons pas accepter un tel comportement de votre part qui met gravement en danger la sécurité de vous-même et de vos collaborateurs.

Afin de préserver la sécurité de tous, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en mains propre le 28 décembre 2016.

Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits et vous nous avez informé que vous aviez un problème avec l'alcool.

Ces agissements fautifs caractérisent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.

Enfin, votre comportement occasionne un préjudice à l'égard de notre entreprise tant en termes de satisfaction de notre client que d'image. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.

Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement sera donc effectif dès la présentation de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de préavis, ni licenciement.»

Par requête reçue le 26 avril 2017, [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires, le versement d'indemnités de rupture ainsi que la rectification du certificat de travail.

Par jugement du 28 juin 2018, le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification du certificat de travail, a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et s'est déclaré en partage de voix sur la demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 novembre 2018, cette juridiction, statuant en formation de départage, a condamné la société à verser à [U] [V]

902,97 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire

90,29 euros au titre des congés payés y afférents

4217,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

421,71 euros au titre des congés payés y afférents

15694,63 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement

12651 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

Le 17 décembre 2018, la société H REIGNIER a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 mars 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 mai 2022.

Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 11 septembre 2019, la société H REIGNIER appelante sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et conclut, à titre principal, au débouté de la demande et à la condamnation de l'intimé à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, au débouté de l'intimé de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la réduction des autres demandes dans les plus amples proportions et à la confirmation du jugement concernant les heures supplémentaires, les congés payés y afférents, le rappel de salaire pour les journées des 27 et 28 décembre 2016, les congés payés y afférents et la rectification du certificat de travail sous astreinte.

La société expose que le licenciement pour faute grave de l'intimé est parfaitement fondé, qu'il était en état d'ébriété sur son lieu de travail en dépit de l'interdiction prévue par le code du travail rappelée par les différents documents internes dont il avait parfaitement connaissance et par le règlement intérieur, que lors du transfert conventionnel des effectifs auprès de la société, l'ensemble des salariés affectés sur le site avait reçu un livret intitulé «Accueil Prévention» faisant expressément référence à la consommation de drogue ou d'alcool, que l'intimé a fait l'objet d'un test de validation de l'accueil des caleurs, qu'en outre une charte était signée par chacun des salariés leur permettant de prendre conscience de leur travail et de leur rôle respectif au sein de l'activité Eurotunnel, qu'en dépit de ces règles parfaitement connues de l'intimé, ce dernier s'est trouvé en état d'ébriété sur son lieu de travail, qu'il est établi par les attestations des personnes présentes ce jour-là qui l'ont personnellement constaté, qu'il a été confirmé par un éthylotest réalisé de manière parfaitement régulière puisque prévu par l'article 8 du règlement intérieur et justifié par la nature des fonctions de l'intimé, qui répondaient à un impératif de sécurité des personnes et des biens, que ce test pouvait donner lieu à une contre-expertise prévue dans le règlement intérieur dont l'intimé avait connaissance, qu'à titre subsidiaire le motif retenu justifie un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, que l'indemnité compensatrice de préavis ne se calcule pas sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération mais doit correspondre au salaire que l'intimé aurait effectivement perçu s'il avait travaillé, soit en l'espèce à 1627,42 euros, qu'il ne fait pas la démonstration de l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de son licenciement, qu'avant le 1er juillet 2016, la société appelante n'était pas l'employeur de l'intimé, que les demandes de rappel de salaire ne doivent concerner que la société ISS PROPRETE, que l'appelante n'est redevable d'aucun rappel de salaire au titre des 27 et 28 décembre 2016, qu'elle verse aux débats le certificat de travail rectifié reprenant l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise cédante par l'intimé.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 juin 2019, [U] [V], intimé et appelant incident, sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

178,76 euros à titre de rappel de salaire sur les jours des 27 et 28 décembre 2016

17,87 euros au titre des congés payés y afférents

768,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

76,84 euros au titre des congés payés y afférents

50605,20 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la rectification du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

la confirmation du jugement pour le surplus.

L'intimé soutient qu'il a toujours été amené à réaliser des heures supplémentaires, qu'il percevait de très nombreuses primes qui revêtent le caractère de salaire, que la totalité de ces primes doit être réintégrée dans le calcul de son salaire de base pour la détermination du salaire à prendre en compte pour le paiement des heures supplémentaires. Il conteste les conditions dans lesquelles le contrôle d'alcotest a été diligenté mais également la proportionnalité de la sanction qui lui a été notifiée et fait valoir qu'il n'a jamais reconnu se trouver en état d'ébriété, qu'il ne lui a pas été rappelé qu'il pouvait solliciter une éventuelle contre-expertise de cet éthylotest, que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un règlement intérieur régulièrement déposé auprès du conseil de prudhommes de Calais, organisant l'utilisation de l'éthylotest, qu'il ne démontre pas en quoi il y avait nécessité de contrôler son état d'imprégnation alcoolique, que le jour des faits, il travaillait en binôme avec l'un de ses collègues de travail qui était celui en charge de la conduite du véhicule, qu'il n'était donc pas amené à conduire le moindre véhicule ou utiliser d'engin mécanique, que les témoins ne confirment pas que l'état d'imprégnation alcoolique constaté était celui des faits ayant justifié son licenciement, qu'en toute hypothèse, la sanction notifiée est manifestement disproportionnée, que depuis la date de son embauche, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction de quelque nature que ce soit, qu'il était suivi par son médecin traitant, qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, il aurait dû bénéficier des délais de préavis de deux mois, que compte tenu de son âge et de sa spécialité, il fait face à de très nombreuses difficultés pour retrouver un emploi conforme à ses capacités professionnelles, qu'il a travaillé les 27 et 28 décembre 2016, que son employeur s'est refusé sans raison à lui régler ses deux journées de travail, qu'il est fondé à solliciter la rectification sous astreinte de son certificat de travail devant faire apparaître la reprise d'ancienneté au 1er novembre 1990.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'à la suite de sa reprise le 1er juillet 2016 par la société appelante, le contrat de travail s'est poursuivi dans le respect des dispositions de l'article 15 de convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes ; que cet article ne prévoit pas que le nouveau prestataire soit tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail ; qu'il résulte des relevés versés aux débats que l'intimé sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er juillet 2016 ; que seule la société ISS ABILIS était susceptible d'être tenue au paiement de cette somme ;

Attendu sur le rappel de salaire pour les journées des 27 et 28 décembre 2016 qu'il résulte du bulletin de paye du mois de décembre 2016 que la société n'a procédé qu'à une retenue de 92 euros correspondant à la mise à pied conservatoire qui a été notifiée à l'intimé par lettre recommandée du 28 décembre 2016 ; qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû ;

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la constatation de l'état d'ébriété de l'intimé sur son lieu de travail constituant un danger en raison de ses fonctions ;

Attendu qu'en qualité d'ouvrier de manutention ferroviaire, l'intimé devait procéder au calage des poids lourds devant emprunter le tunnel et à différents contrôles de sécurité ; que ne sont pas contestées les affirmations de la société selon lesquelles il devait en particulier veiller à ce que les camions frigorifiques soient débranchés avant de prendre le tunnel, afin d'écarter tout risque d'incendie ainsi que vérifier que les bâches des camions soient en bon état et correctement arrimées pour éviter des prises au vent à l'intérieur du tunnel ; que de même, l'intimé reconnaît que son activité pouvait impliquer qu'il conduise des véhicules ; qu'enfin les instructions de travail intitulées « eurotunnel-décalage » font apparaître l'existence d'opérations de chargement et de déchargement ; que les activités de l'intimé supposaient donc qu'il se trouve en pleine possession de ses capacités intellectuelles et physiques ; que la fiche de fonction qu'il avait signée le 28 juin 2016 rappelait qu'il était tenu de respecter le règlement intérieur ; que selon l'article 8 de ce règlement, qui avait été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille le 24 juillet 2012 et était donc opposable au salarié, l'employeur, en raison de son obligation d'assurer la sécurité sur les lieux de travail, pouvait imposer un contrôle de l'alcoolémie aux salariés occupés à certains travaux pour le cas où l'état d'imprégnation alcoolique était susceptible de faire courir un danger à ces derniers ou à leur environnement ; que ces dispositions étant susceptibles d'être applicables indépendamment de l'état d'imprégnation alcoolique du salarié, la société pouvait a fortiori y avoir recours dès lors que celui-ci présentait des signes extérieurs d'imprégnation alcoolique ; qu'en outre l'article 13 mentionnait que notamment l'état d'ébriété pouvait donner lieu à sanctions ; que tant le livret d'accueil prévention remis en main propre à l'intimé le 22 juin 2016 que le test de validation des caleurs, auquel avait été soumis ce dernier le même jour, rappelaient l'interdiction de consommer de l'alcool même avant le travail ; qu'il résulte de l'attestation de [X] [N], contremaître, que le jour des faits, remarquant que l'intimé ne se trouvait pas dans son état normal et titubait, il avait alerté le coordonnateur ; que [P] [O], correspondant QSE, atteste avoir soumis l'intimé à un test d'alcoolémie en présence de [X] [N] et constaté que ce test, consistant en un éthylotest, s'était révélé positif ; que celui-ci a été effectué dans le respect des dispositions de l'article 8 du règlement intérieur, exigeant la présence d'un tiers ; que l'intimé n'a pas sollicité de contre-expertise alors que cette faculté lui était offerte par le règlement précité ; que dans deux attestations circonstanciées, [Y] [J] épouse [K], assistante administrative, déduit l'état d'ébriété avancé de l'intimé tant de la forte odeur d'alcool dont il était imprégné lorsqu'elle l'avait côtoyé au secrétariat que de la teneur de ses propos et de sa façon de marcher ; qu'il s'ensuit que l'état d'ébriété de l'intimé résulte non seulement de l'éthylotest positif mais également des différents témoignages concordants versés aux débats ; qu'il est caractérisé et constitue bien un fait fautif ; que l'état dans lequel se trouvait l'intimé pouvait entraîner de graves répercussions sur son travail dont la qualité, et notamment les contrôles de sécurité auxquels il était astreint, devaient être irréprochables ; qu'en outre il ne pouvait ignorer l'importance particulière que la société attachait à la sobriété au travail ; que de tels faits rendaient bien impossible le maintien de l'intimé dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis et justifient sa mise à pied conservatoire ;

Attendu que la société appelante produit le certificat de travail portant la rectification sollicitée par l'intimé, à savoir une ancienneté courant à compter du 1er novembre 1990 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte quelconque pour la délivrance de ce document rectifié ; que par ailleurs l'intimé ne sollicite pas le versement d'une somme en raison d'une remise tardive de cette pièce ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

DIT que le licenciement de [U] [V] pour faute grave est caractérisé,

DEBOUTE [U] [V] de sa demande du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

FAIT MASSE des dépens,

DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 18/03703
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;18.03703 ?
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