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30/08/2022 | FRANCE | N°18/02398

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 août 2022, 18/02398


ARRÊT DU

30 Août 2022







N° 1184/22



N° RG 18/02398 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXPF



PL/NB































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Juin 2018

(RG F/00566)









































GROSSE :
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aux avocats



le 30 Août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANTE :



Mme [S] [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

(bénéficie d'une aide juridic...

ARRÊT DU

30 Août 2022

N° 1184/22

N° RG 18/02398 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXPF

PL/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Juin 2018

(RG F/00566)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/08093 du 31/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

S.A.S. ALBIANCE en liquidation judiciaire

S.C.P. [Y] SCP [Y] représentée par Maître [I] [Y] es qualité de liquidateur de la SAS ALBIANCE

[Adresse 3]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Scheherazade EL BEHHAR, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA MARSEILLE

Les Docks Atrium 10.5

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 septembre 2021

EXPOSE DES FAITS

[S] [T] a été embauchée par la société ALBIANCE à compter du 27 Janvier 2015 en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel correspondant à dix-huit heures hebdomadaires pour la période allant du 27 Janvier 2015 au 28 Février 2015 et motivé par l'ouverture d'un nouveau chantier. Le 1er mars 2105 ce contrat a été converti en contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 1er avril 2015 le nombre d'heures mensuelles a été porté à 79 heures du 1er avril 2015 au 30 avril 2015 puis par avenant du 26 novembre 2015 à 78 heures, le lieu de travail initialement fixé au Burger King de [Localité 4] étant désormais celui de [Localité 5]. La salariée était assujettie à la convention collective des entreprises de propreté.

[S] [T] a fait l'objet, à compter du 18 janvier 2016, d'un arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 16 février 2016. Par deux courriers recommandés en date des 11 et 26 mai 2016, la société lui a demandé de justifier son absence, lui notifiant également au moyen du second un avertissement.

La salariée a ensuite été convoquée par lettre recommandée du 15 juin 2016 à un entretien le 23 juin 2016 en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'à son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2016.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«vous êtes salariée de notre société depuis le 27 janvier 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2016, nous vous avons demandé de justifier votre absence non autorisée sur votre chantier d'affectation depuis le 1er avril 2016.

Nous n'avons reçu à ce jour aucun justificatif de votre part.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2016, nous vous avons demandé de justifier votre absence depuis le 1er avril 2016 et nous n'avons reçu à ce jour aucun retour de votre part.

Pourtant comme nous vous l'avons rappelé dans nos courriers, vous devez justifier de toute absence dans les 48 heures.

Votre attitude constitue un manquement grave et manifeste aux obligations inhérentes à vos fonctions, définies dans votre contrat de travail.

Ce comportement est d'autant plus grave que vous avez fait l'objet d'un avertissement par courrier RAR du 26 mai 2016.

Manifestement votre comportement démontre que vous refusez de vous conformer aux directives qui vous sont données par votre hiérarchie en la matière, ainsi qu'un manque évident de considération envers notre société et une volonté manifeste et durable de ne pas respecter vos obligations contractuelles les plus élémentaires ;

Qui plus est, votre comportement est de nature à désorganiser notre société puisqu'en raison de votre absence et de votre silence nous sommes dans l'impossibilité de prévoir la durée de vos absences et pallier à celles-ci.

Votre indolence démontre également le peu de respect que vous témoignez au respect des règles qui nous gouvernent tous et qui permettent de gérer au mieux l'activité de notre société.»

Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l'encontre de la société ALBIANCE une procédure de redressement judiciaire convertie le 27 novembre 2019 en liquidation judiciaire.

Par requête reçue le 14 avril 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail puis de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

Par jugement en date du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande, l'a condamnée à verser à la société ALBIANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 23 juillet 2018, [S] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 mars 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 mai 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 octobre 2018 et signifiées le 3 août 2020 au liquidateur, [S] [T] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la requalification contrat de travail conclu le 27 janvier 2015 en contrat de travail à temps complet et la condamnation de la société à lui verser la somme de :

8534,88 euros au titre des rappels de salaires pour la période allant de février 2015 à janvier 2016

1494,23 euros au titre de l'indemnité de préavis

149,42 euros au titre des congés payés sur préavis

8965,70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, qu'elle a toujours effectué des horaires de travail dépassant largement les dispositions contractuelles, qu'elle était amenée à travailler à raison de cinq heures par jour, six jours sur sept soit 35 heures par semaine pour un salaire irrégulier, calculé sur la base d'un temps partiel à 18 heures, qu'elle s'est ainsi trouvée à disposition permanente de son employeur sans réellement pouvoir avoir connaissance du rythme auquel elle devait travailler, qu'elle produit six attestations d'anciens salariés de la société ainsi qu'un décompte des heures effectuées, qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société à lui verser des rappels de salaire pour la période de février 2015 à janvier 2016, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement par courrier recommandé avec avis de réception ne portant aucune mention relative à la date, qu'elle a signalé à [K] [A], son responsable hiérarchique, ses problèmes de santé, qu'il lui a conseillé de rester en arrêt maladie et d'attendre de recevoir trois courriers recommandés avec avis de réception de la société, que ce n'est que le 11 mai 2016 que la société lui a enjoint de justifier de son absence, que durant plus de quatre mois, son employeur n'a pas pris la mesure de l'éventuelle faute qu'elle aurait pu commettre dans l'exercice de son contrat de travail, que le 26 mai 2016, l'employeur lui a notifié un premier avertissement.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 octobre 2020, le liquidateur de la société ALBIANCE intimé sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient qu'il appartient à l'appelante de prouver qu'elle a dépassé sa durée du travail pendant deux mois de plus de 10% d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, qu'elle doit encore prouver qu'elle a été à la disposition permanente de la société ALBIANCE, qu'elle ne le fait pas, qu'elle ne procède que par affirmations sans apporter le moindre élément objectif et sérieux justifiant sa demande de requalification de temps partiel à temps complet, qu'elle produit les attestations de Monsieur [L], [X] [B], [W] [T] qui vit avec elle et [O] [C] qui ne font état que leur propre situation et qui ont saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes, que l'appelante ne s'est plus présentée à son poste de travail dès le 1er avril 2016 et ce, sans autorisation préalable et sans justifier des raisons de cette absence, qu'elle ne conteste pas les faits et reconnaît ses manquements, qu'elle a été en absence injustifiée à compter du 1er avril 2016, que la société ALBIANCE l'a mise en demeure de justifier de son absence par courrier du 11 mai 2016, que la salariée ne la justifiant pas, il lui a été notifié un avertissement par courrier du 26 mai 2016, que poursuivant son absence injustifiée, elle a été convoquée à un entretien préalable et son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 2 juillet 2016, que l'appelante ne démontre pas la réalité d'un préjudice consécutif à la perte de son emploi.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 octobre 2020, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Marseille, intervenante forcée, conclut à la confirmation du jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et, en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu'il soit déclaré que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS fait valoir que les contrats de travail indiquent le nombre d'heures de travail par semaine et font état de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, que les avenants sont tout aussi précis sur la répartition des horaires de travail, que les conditions générales, signées par l'appelante, mentionnent la possibilité de recourir aux heures complémentaires dans une certaine limite mais aussi les conditions permettant de modifier la répartition de la durée du travail, que l'employeur a parfaitement respecté les dispositions légales, que le décompte produit par l'appelante ne fait pas apparaître un travail à temps complet et fait état d'horaires réguliers de sorte qu'elle ne peut se prévaloir en même temps de ce décompte et par ailleurs, de la présomption de temps complet, que le relevé manuscrit produit présente manifestement des incohérences, qu'elle n'a jamais discuté le contenu des fiches de paie qui lui ont été communiqués et qu'elle produit aux débats, qu'elle ne conteste pas s'être absentée de son poste dès le mois de février 2016 sans que son absence soit justifiée, que son dernier arrêt de travail a pris fin le 16 février 2016, qu'elle n'en produit pas de postérieur et reconnaît avoir commis un abandon de poste, que celui-ci, de longue durée, désorganisait nécessairement l'entreprise et rendait, en tout état de cause, impossible le maintien de la salariée dans la structure, que l'employeur a respecté le délai de deux mois imposé par l'article L1332-4 du code du travail, entre la notification de la sanction et le jour où il a eu connaissance du fait fautif de la salariée, que l'appelante, qui a acquis moins de deux ans d'ancienneté, ne justifie avoir subi aucun préjudice moral ou économique légitimant une quelconque indemnisation à la suite de son licenciement, que l'arrêt à intervenir ne pourrait être opposable à l'AGS que dans la stricte limite de ses garanties légales.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L3123-1 et L3123-14 du code du travail qu'il résulte des différents contrats de travail versés aux débats que le nombre d'heures de travail par semaine était exactement mentionné ; que la répartition du temps de travail de l'appelante durant chaque jour de la semaine était bien détaillée ; que celle-ci sollicite la requalification du contrat à temps partiel en contrat à plein temps, estimant qu'elle accomplissait en réalité 151,55 heures ; qu'elle produit un décompte des heures qu'elle prétend avoir exécutées de février 2015 à janvier 2016 ; que toutefois, il en résulte qu'elle accomplissait bien trois heures de travail par jour, qu'elle n'effectuait des heures complémentaires qu'exceptionnellement et que l'addition des heures mentionnées sur le décompte n'aboutit jamais à 151,55 heures mensuelles ; que l'appelante communique par ailleurs les attestations d'[Z] [V], de [L] [G], de [S] [M], de [W] [T], de [X] [B] et de [O] [C] ; que les attestations des trois derniers salariés de la société ne sauraient avoir la moindre valeur probante ; que leurs auteurs ont engagé une action en justice à l'encontre de leur employeur pour le motif allégué par l'appelante  ; que la comparaison de la calligraphie de l'attestation au nom de [W] [T] avec celle de [X] [B] fait apparaître qu'elles ont été rédigées par la même personne qui a d'ailleurs reproduit à l'identique le témoignage écrit et commis les mêmes fautes d'orthographe ; que celle de [O] [C] se borne en outre à dénoncer ses conditions de travail sans aborder la question du temps de travail ; que les attestations d'[Z] [V], de [S] [M] et de [L] [G] n'emportent pas la moindre conviction de la réalité de la situation exposée par l'appelante ; qu'elles sont, toutes les trois, rédigées de façon générale, leurs auteurs se référant exclusivement, comme [O] [C], à leurs conditions de travail, qualifiant de véreux leur employeur, mais n'apportant aucun élément de fait tant sur leur travail en lui-même que sur les horaires accomplis par l'appelante susceptibles de conforter les affirmations de cette dernière sur ce point ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur ;

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont une absence non autorisée depuis le 1er avril 2016 de nature à désorganiser l'entreprise malgré un avertissement infligé le 26 mai 2016 ;

Attendu que l'appelante reconnaît dans ses écritures que, dès la mi-février 2016, elle n'avait pas transmis à son employeur de justificatif de son absence, puisqu'elle prétend que celui-ci ne le lui a demandé que le 11 mai 2016, soit près de trois mois plus tard ; que toutefois, dans le courrier du 26 mai 2016 il lui a notifié un premier avertissement tout en la mettant en demeure une seconde fois de justifier son absence ; que celle-ci s'est poursuivie au-delà du 26 mai 2016 conduisant la société à engager la procédure de licenciement ; que l'employeur n'avait donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits commis postérieurement à cette dernière date ; qu'il n'est nullement démontré que l'appelante ait reçu de son supérieur hiérarchique le conseil, au demeurant assez singulier, d'attendre la réception de trois courriers recommandés avec avis de réception de la société ; qu'elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier son absence dans les deux mois précédant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; qu'en outre, durant cette période, elle ne s'est jamais manifestée auprès de son employeur ; qu'une telle situation entraînait nécessairement des répercussions sur l'organisation du travail au sein du Burger King de [Localité 5] ; que les faits fautifs imputés à l'appelante sont donc caractérisés et rendaient bien impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

 

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE [S] [T] à verser au liquidateur de la société ALBIANCE 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 18/02398
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;18.02398 ?
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