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30/08/2022 | FRANCE | N°18/02397

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 août 2022, 18/02397


ARRÊT DU

30 Août 2022







N° 1183/22



N° RG 18/02397 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXPD



PL/NB





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Juin 2018

(RG F16/00912)





































GROSSE :



aux avocats





le 30 Août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :



M. [T] [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

(bénéficie d'une ...

ARRÊT DU

30 Août 2022

N° 1183/22

N° RG 18/02397 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXPD

PL/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Juin 2018

(RG F16/00912)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [T] [P] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022018009759 du 09/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

S.A.S. ALBIANCE en liquidation judiciaire

S.C.P. PELLIER SCP PELLIER représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER es qualité de liquidateur de la SAS ALBIANCE

[Adresse 3]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

substitué par Me Scheherazade EL BEHHAR, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA MARSEILLE

Les Docks Atrium 10.5

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 septembre 2021

EXPOSE DES FAITS

[R] [G] a été embauché par la société ALBIANCE du 5 décembre 2015 au 5 janvier 2016 en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel correspondant à soixante-dix-huit heures de travail mensuel, soit dix-huit heures hebdomadaires, motivé par l'ouverture d'un nouveau restaurant. Le lieu de travail était fixé au Burger King de [Localité 5]. Le salarié était assujetti à la convention collective des entreprises de propreté.

Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l'encontre de la société ALBIANCE une procédure de redressement judiciaire convertie le 27 novembre 2019 en liquidation judiciaire.

Par requête reçue le 13 juin 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à plein temps et à durée indéterminée ainsi que des rappels de salaire, de faire constater que la cessation de la relation de travail s'analysait en un licenciement illégitime et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

Par jugement en date du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a condamné la société ALBIANCE à lui verser

897,25 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail

207,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

20,72 euros au titre des congés payés y afférents

a déclaré le jugement opposable à l'AGS, débouté le salarié du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 23 juillet 2018, [R] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 mars 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 mai 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 octobre 2018 et signifiées au liquidateur le 3 août 2020, [R] [G] sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la requalification du contrat de travail conclu le 5 décembre 2015 en contrat à durée indéterminée et à temps complet et la condamnation de la société à lui verser la somme de :

1465,49 euros au titre de l'indemnité de requalification

2152,05 euros à titre de rappel de salaires

8792,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1465,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

146,55 euros au titre des congés payés y afférents

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, qu'il a travaillé à raison de cinq heures par jour, six jours sur sept, qu'il a effectué un volume d'heures équivalant à trente-cinq heures hebdomadaires pour un salaire irrégulier calculé sur la base d'un temps partiel à 18 heures, qu'il s'est trouvé à la disposition permanente de son employeur, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il aurait dépassé sa durée de travail pendant deux mois de plus de 10% d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, qu'il a continué de travailler du 5 janvier au 14 janvier 2016 et du 1er février au 14 février 2016 sans qu'aucun nouveau contrat de travail ne soit conclu et en travaillant toujours 5 heures par jour, que la société n'a pas contesté le bien-fondé de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que l'attitude de l'employeur est caractéristique d'une violation manifeste des articles L1242-1, L1245-1 et suivants et L1244-4 du code du travail relatifs au recours au contrat à durée déterminée, que le manquement avéré de celui-ci aux obligations tant légales que conventionnelles lui a nécessairement causé un préjudice.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 octobre 2020, le liquidateur de la société ALBIANCE intimé sollicite de la cour la mise en cause des organes de la procédure collective ainsi que du CGEA, conclut au débouté de la demande de requalification de temps partiel à temps complet, de la demande de rappel de salaire subséquente, reconnaît qu'il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à ce titre sollicite la fixation des créances suivantes :

897,95 euros à titre d'indemnité de requalification

207,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

20,72 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

conclut à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification du temps partiel en temps complet, à la fixation des créances suivantes

338,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

33,84 euros bruts à titre de congés payés afférents.

L'intimé soutient que le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet, qu'il appartient à l'appelant de prouver qu'il a dépassé sa durée du travail pendant deux mois de plus de 10% d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, qu'il ne le démontre pas, qu'il affirme avoir réalisé 36 heures hebdomadaires et 155,88 heures mensuelles ce que conteste la société, qu'il ne procède que par affirmations et n'apporte aucun élément probatoire venant justifier ses dires, que pour la période de décembre 2015, le bulletin de salaire fait apparaître qu'il a réalisé 78 heures de travail effectif et n'a accompli aucune heure complémentaire, que pour la période de janvier 2016, selon le bulletin de salaire, il n'a pas accompli d'heure complémentaire, que pour la période de février 2016, il s'est trouvé en absence injustifiée du 1er au 28 février 2016, que la relation contractuelle encourt effectivement la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, que toutefois l'indemnité sollicitée doit être ramenée à sa juste réalité puisque la relation contractuelle ne doit pas être requalifiée en contrat de travail en temps complet, qu'il conviendra d'allouer à l'appelant la somme de 897,95 euros à ce titre, qu'il lui appartient également de démontrer la réalité du préjudice résultant de son licenciement et de justifier le quantum sollicité en produisant des éléments probatoires objectifs et sérieux conformément aux articles L1235-5 du code du travail et 9 du code de procédure civile, qu'il se limite à revendiquer l'allocation de dommages et intérêts, qu'il reste taisant quant à sa situation professionnelle.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 octobre 2020, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Marseille, intervenante forcée, conclut à la confirmation du jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, et, en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu'il soit déclaré que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS fait valoir, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que le salarié ne démontre pas qu'il aurait travaillé pour la société ALBIANCE après le 5 janvier 2016, que la charge de la preuve pèse sur ce dernier en l'absence de contrat de travail apparent, que la fiche de paie produite ne fait état d'aucune heure travaillée, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'appelant n'établit pas avoir subi un préjudice moral ou économique justifiant une quelconque indemnisation, que son contrat de travail était un contrat intérimaire et donc irrémédiablement éphémère, qu'il avait acquis moins de trois mois d'ancienneté, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, qu'il ne peut se prévaloir de la présomption de temps complet prévue que lorsque le contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les dispositions de l'article L3123-14 du code du travail et notamment la répartition de la durée du travail, qu'en l'espèce, le contrat de travail indique le nombre d'heures de travail par semaine et fait état de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, que l'appelant qui prétend avoir travaillé selon des horaires différents de ceux portés à son contrat de travail et ses fiches de paie, n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande, que l'arrêt à intervenir ne pourrait être opposable à l'AGS que dans la stricte limite de ses garanties légales.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que par actes en date du 17 juillet 2020, reçus à la cour le 3 août 2020, l'appelant a signifié au liquidateur de la société ALBIANCE et au CGEA de Marseille sa déclaration d'appel et ses conclusions ;

Attendu en application de l'article L3123-1 et L3123-14 du code du travail qu'il résulte du contrat de travail versé aux débats que le nombre d'heures de travail par semaine était exactement mentionné ; que la répartition du temps de travail de l'appelant entre chaque jour de la semaine était bien détaillée ; qu'il sollicite la requalification du contrat à temps partiel en contrat à plein temps, estimant qu'il accomplissait en réalité 151,55 heures ; que procédant par affirmations, il ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il travaillait au-delà des heures mentionnées à son contrat de travail, et en particulier jusqu'à 5 heures du matin ; que le bulletin de paye du mois de décembre 2015 fait apparaître l'accomplissement de 66 heures de travail ; que celui délivré le 1er mars 2016 mentionne un cumul d'heures travaillées de 95,40 heures soit, compte tenu du nombre d'heures accomplies en décembre 2015, l'accomplissement par conséquent de 29,40 heures en janvier 2016 ; que ces pièces ne font apparaître l'existence d'aucun dépassement du dixième de la durée de travail inscrite au contrat par l'accomplissement d'heures complémentaires ;

Attendu en application de l'article L1245-1 du code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande de requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;

Attendu qu'en l'espèce il n'existe aucune contestation sur la régularité du contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 5 décembre 2015 au 5 janvier 2016 ; que l'appelant fait valoir, en produisant une feuille de paye établie le 1er mars 2016, que la relation de travail a continué après le 5 janvier 2016 ; qu'il résulte des mentions figurant sur ce document que l'appelant est censé avoir travaillé au moins jusqu'au 31 janvier 2016, avoir accompli au moins 29,40 heures de travail durant ce dernier mois et être sorti des effectifs le 28 février 2016 après avoir été absent sans justification du 1er au 28 février 2016 ; qu'il est donc établi que la relation de travail s'est poursuivie après la survenance du terme fixé par le contrat à durée déterminée du 5 décembre 2015 et est devenue par conséquent à durée indéterminée ;

Attendu que la moyenne des deux derniers mois de salaire perçus par l'appelant s'élève à 897,95 euros bruts ;

Attendu que du fait de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail ne pouvait être effectuée que dans le respect des conditions prévues aux articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail ; que l'absence de lettre recommandée confère à cette rupture, survenue le 28 février 2016, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l'article 4.11.2 de la convention collective des entreprises de propreté, que compte tenu de l'ancienneté au sein de l'entreprise de l'appelant, inférieure à six mois, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ont exactement été évalués par les premiers juges ;

Attendu en application de l'article L1235-5 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur que l'appelant était âgé de 47 ans et jouissait d'une ancienneté de deux mois au sein de l'entreprise à la date de la rupture de la relation de travail ; qu'il n'a retrouvé un emploi temporaire de man'uvre qu'en juillet 2016 ; que compte tenu de ces éléments, il a bien subi un préjudice consécutif à la perte de son emploi qu'il convient d'évaluer à 1000 euros ;

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

FIXE la créance de [R] [G] au passif de la liquidation judiciaire de société ALBIANCE à la somme de :

207,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

20,72 euros au titre des congés payés y afférents

1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE [R] [G] de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail en date du 5 décembre 2016,

DECLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Marseille,

DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code, 

DEBOUTE l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ALBIANCE.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 18/02397
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;18.02397 ?
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