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30/08/2022 | FRANCE | N°18/02395

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 30 août 2022, 18/02395


ARRÊT DU

30 Août 2022







N° 1182/22



N° RG 18/02395 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXO4



PL/VDO







AJ

























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Juin 2018

(RG F17/00290 -section 2)











































GROSSE :



aux avocats



le 30 Août 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANTE :



Melle [N] [W]

[Adresse 3]

représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

(bénéfi...

ARRÊT DU

30 Août 2022

N° 1182/22

N° RG 18/02395 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RXO4

PL/VDO

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Juin 2018

(RG F17/00290 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Melle [N] [W]

[Adresse 3]

représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/10112 du 16/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉES :

S.A.S. ALBIANCE

en liquidation judiciaire

S.C.P. [M] SCP [M] représentée par Maître [G] [M] es qualité de liquidateur de la SAS ALBIANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Scheherazade EL BEHHAR, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA MARSEILLE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/09/2021

EXPOSE DES FAITS

 

[N] [W] a été embauchée par la société ALBIANCE du 6 décembre 2015 au 6 janvier 2016 en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel correspondant à soixante-dix-huit heures de travail mensuel, soit dix-huit heures hebdomadaires, motivé par l'ouverture d'un nouveau restaurant. Le 7 janvier 2016, ce contrat a été renouvelé pour un accroissement temporaire d'activité jusqu'au 28 février 2016. Le lieu de travail était fixé au Burger King de [Localité 5]. La salariée était assujettie à la convention collective des entreprises de propreté.

 

Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l'encontre de la société ALBIANCE une procédure de redressement judiciaire convertie le 27 novembre 2019 en liquidation judiciaire.

Par requête reçue le 29 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à plein temps et à durée indéterminée ainsi que des rappels de salaire, de faire constater que la cessation de la relation de travail s'analysait en un licenciement illégitime et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

 

Par jugement en date du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a condamné la société ALBIANCE à lui verser

887,75 euros à titre d'indemnité de requalification

205,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

20,50 euros au titre des congés payés y afférents

a déclaré le jugement opposable à l'AGS, débouté la salariée du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 23 juillet 2018, [N] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 mars 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 mai 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 octobre 2018 et signifiées le 3 août 2020 au liquidateur, [N] [W] sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et la condamnation de la société à lui verser la somme de

1557,42 euros au titre de l'indemnité de requalification

3252,42 euros à titre de rappel de salaires

9344,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1557,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

155,74 euros au titre des congés payés y afférents

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'appelante expose que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, qu'elle a travaillé à raison de six heures par jour, six jours sur sept, soit trente-six heures par semaine pour un salaire irrégulier, calculé sur la base d'un temps partiel à dix-huit heures, qu'elle a effectué un volume d'heures équivalant à trente-cinq heures hebdomadaires, qu'elle s'est trouvée à la disposition permanente de son employeur, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas rapporter la preuve de ce qu'elle aurait dépassé sa durée de travail pendant deux mois de plus de 10% d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, que le non-respect par l'employeur du délai de carence entre le premier et le second contrat de travail à durée déterminée, conclus pour un accroissement temporaire d'activité, entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que l'appelante a exécuté deux contrats à durée déterminée à la suite, dont le motif de recours invoqué correspondait à un accroissement temporaire d'activité et pour lesquels la période de carence prévue par l'article L.1244-4 du code du travail n'a pas été respectée, que l'attitude de l'employeur et son manquement avéré aux obligations tant légales que conventionnelles lui ont nécessairement causé un préjudice.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 5 octobre 2020, le liquidateur de la société ALBIANCE intimé sollicite de la cour la mise en cause des organes de la procédure collective ainsi que du CGEA, conclut au débouté de la demande de requalification de temps partiel à temps complet, de la demande de rappel de salaire subséquente, reconnait qu'il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à ce titre sollicite la fixation des créances suivantes

887,75 euros à titre d'indemnité de requalification

205,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

20,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

conclut à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une requalification du temps partiel en temps complet, à la fixation des créances suivantes

359,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

35,96 euros bruts à titre de congés payés afférents.

L'intimé soutient que le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet, qu'il appartient à l'appelante de prouver qu'elle a dépassé sa durée du travail pendant deux mois de plus de 10% d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, qu'elle ne le démontre pas, qu'elle affirme avoir réalisé les horaires suivants : 00H à 6H portant sa durée du travail à 36 heures hebdomadaires et 155,88 heures mensuelles, ce que conteste la société, qu'elle ne procède que par affirmations et n'apporte aucun élément probatoire venant justifier ses dires, que pour la période de décembre 2015, le bulletin de salaire fait apparaitre qu'elle a réalisé soixante-cinq heures mensuelles de travail effectif du 6 au 31 décembre 2015, qu'elle n'a pas contesté son bulletin de salaire et encore moins le montant de sa paie, que pour la période de janvier 2016, selon le bulletin de salaire, elle a accompli 76,50 heures mensuelles de travail effectif, que pour la période de février 2016, elle n'a exécuté aucune prestation de travail, que s'agissant du délai de carence prévu à l'article L1244-4 du code du travail, il n'est pas contesté que la société a omis de respecter ledit délai, que la relation contractuelle encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, que l'indemnité sollicitée à ce titre doit être ramenée à sa juste réalité puisqu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps complet, qu'il conviendra d'allouer à l'appelante la somme de 887,75 euros bruts à ce titre, qu'il lui appartient également de démontrer la réalité du préjudice résultant de son licenciement et de justifier le quantum sollicité en produisant des éléments probatoires objectifs et sérieux conformément aux articles L1235-5 du code du travail et 9 du code de procédure civile, qu'elle se limite à revendiquer l'allocation de dommages et intérêts, qu'elle reste taisante quant à sa situation professionnelle actuelle.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 octobre 2020, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Marseille, intervenante forcée, conclut à la confirmation du jugement entrepris, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, demande qu'il soit pris acte de ce qu'il s'en rapportait à justice en ce qui concerne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence, et, en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu'il soit déclaré que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS fait valoir, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que la salariée a conclu deux contrats de travail à durée déterminée successivement sans délai de carence, que l'employeur a reconnu que ce délai n'avait pas été respecté, qu'il s'en rapporte donc à justice sur ce point ainsi que sur l'indemnité de requalification et l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'appelante n'établit pas avoir subi un préjudice moral ou économique justifiant une quelconque indemnisation, que son contrat de travail était un contrat intérimaire et donc irrémédiablement éphémère, qu'elle avait acquis moins de trois mois d'ancienneté, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que l'appelante ne peut se prévaloir de la présomption de temps complet prévue que lorsque le contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les dispositions de l'article L3123-14 du code du travail et notamment la répartition de la durée du travail, qu'en l'espèce, les contrats de travail indiquent le nombre d'heures de travail par semaine et font état de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, que par ailleurs l'appelante produit des fiches de paie émanant de la société Crocus faisant état d'une date d'ancienneté au 2 octobre 2007, d'une durée de travail de 50 heures par mois et d'heures supplémentaires, qu'elle ne pouvait donc travailler dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet pour la société ALBIANCE, comme elle le prétend, alors qu'elle était employée, en même temps, au sein de cette dernière société, qu'elle ne communique aucun élément justifiant la réalisation d'heures complémentaires non rémunérées, que l'arrêt à intervenir ne pourrait être opposable à l'AGS que dans la stricte limite de ses garanties légales.

MOTIFS DE L'ARRET

 

Attendu que par actes en date du 17 juillet 2020, reçus à la cour le 3 août 2020, l'appelante a signifié au liquidateur de la société ALBIANCE et au CGEA de Marseille sa déclaration d'appel et ses conclusions ;

Attendu en application de l'article L3123-1 et L3123-14 du code du travail qu'il résulte des différents contrats de travail versés aux débats que le nombre d'heures de travail par semaine était exactement mentionné ; que la répartition du temps de travail de l'appelante entre chaque jour de la semaine était bien détaillée ; que cette dernière sollicite la requalification du contrat à temps partiel en contrat à plein temps, estimant qu'elle accomplissait en réalité un volume de 35 heures par semaine ; que procédant par affirmations, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'elle travaillait au-delà des heures mentionnées à son contrat de travail, et en particulier jusqu'à 6 heures du matin ; qu'en revanche les relevés de pointage produits font apparaitre qu'en décembre 2015, elle a accompli 65 heures de travail effectif et en janvier 2016, 79,50 heures ; qu'il n'y a eu aucun dépassement du dixième du temps contractuel  ; qu'au demeurant s'il avait existé, il n'aurait pas entrainé, par lui-même, la requalification du contrat en contrat à plein temps ; qu'en effet, il résulte des bulletins de paye versés aux débats que l'appelante était également employée en qualité d'agent de service par la société Crocus STN par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 octobre 2007 et percevait une rémunération calculée sur la base de 50 ou 61 heures de travail mensuel au moins ; qu'une telle situation était donc incompatible avec un emploi à plein temps au sein de la société ALBIANCE ;

Attendu en application de l'article L1244-3 et L1245-1 du code du travail que lors du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, le 7 janvier 2015, la société était tenue de respecter un délai de carence correspondant au tiers du contrat initial ; qu'elle n'a pas respecté ce délai puisqu'elle a recouru à un nouveau contrat le lendemain du terme du contrat initial ; qu'il s'ensuit que le contrat en date du 7 janvier 2016 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que la moyenne des deux derniers mois de salaire perçus par l'appelante étant de 887,75 euros bruts, les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité de requalification due ;

Attendu que du fait de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail, survenue le 28 février 2016, ne pouvait être effectuée que dans le respect des conditions prévues aux articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail ; que l'absence de lettre recommandée confère à cette rupture les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l'article 4.11.2 de de la convention collective des entreprises de propreté, que compte tenu de l'ancienneté de l'appelante au sein de l'entreprise inférieure à six mois, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ont été exactement évalués par les premiers juges ;

Attendu en application de l'article L1235-5 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur que l'appelante était âgée de 47 ans et jouissait d'une ancienneté de près de deux mois au sein de l'entreprise à la date de la rupture de la relation de travail ; que compte tenu de ces éléments, elle a bien subi un préjudice consécutif à la perte de son emploi qu'il convient d'évaluer à 800 euros ;

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré,

FIXE la créance de [N] [W] au passif de la liquidation judiciaire de société ALBIANCE à la somme de

887,75 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail

205,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

20,50 euros au titre des congés payés y afférents

800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DECLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Marseille,

 

DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,

DEBOUTE l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception des dépens,

 

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société ALBIANCE.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 18/02395
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;18.02395 ?
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