La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2022 | FRANCE | N°22/012084

France | France, Cour d'appel de Douai, Et, 16 juillet 2022, 22/012084


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/01208 - No Portalis DBVT-V-B7G-UMQI
No de Minute : 1220

Ordonnance du samedi 16 juillet 2022

République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté, Me Xavier TERMEAU substitué par Me MATONDO, avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉ

M. [R] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] ( SENEGAL )
de nationalité Guinéenne
assigné à résidence chez [4] [Localité 6] situe au [Adresse 2])<

br>absent, représenté par Me Sarah BENSABER, avocat commis d'office
dûment avisé

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT...

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles

No RG 22/01208 - No Portalis DBVT-V-B7G-UMQI
No de Minute : 1220

Ordonnance du samedi 16 juillet 2022

République Française
Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté, Me Xavier TERMEAU substitué par Me MATONDO, avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉ

M. [R] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] ( SENEGAL )
de nationalité Guinéenne
assigné à résidence chez [4] [Localité 6] situe au [Adresse 2])
absent, représenté par Me Sarah BENSABER, avocat commis d'office
dûment avisé

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Sarah VITOUX, greffière,

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 juillet 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 16 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [R] [X] [U] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier, venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE

Le préfet du Nord a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 13 juillet 2022 ayant déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. [R] [X] [U] à compter du 11 juillet 2022 et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé.

MOTIVATION

L'arrêté plaçant M. [R] [X] [U] en rétention est notamment motivé par le fait que l'intéressé "ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisque, s'il se prévaut d'une domicile auprès d'[4], à [Localité 6] (59), il ne peut pas produire de document permettant d'attester de cette résidence au cours de sa retenue".

Or, ainsi que l'a justement mentionné le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance querellée, M. [R] [X] [U] a bien produit une attestation d'hébergement de la communauté [4] de [Localité 6] d'où il ressort qu'il est accueilli au sein de cette structure depuis le 10 octobre 2019. Le préfet ne prétend pas que ce document ne lui avait pas été communiqué lorsqu'il a rendu son arrêté puisqu'il se borne à indiquer qu'un tel hébergement ne constitue pas une habitation principale et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement reste élevé.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. [R] [X] [U] et de ses garanties de représentation - la cour ajoutantqu'il s'agit d'une erreur de fait, déclaré irrégulier le placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention. L'ordonnance est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance déférée,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [X] [U], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Béatrice REGNIER, ConseillèreNo RG 22/01208 - No Portalis DBVT-V-B7G-UMQI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1220 DU 16 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 16 juillet 2022

No RG 22/01208 - No Portalis DBVT-V-B7G-UMQI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Et
Numéro d'arrêt : 22/012084
Date de la décision : 16/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2022-07-16;22.012084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award