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08/07/2022 | FRANCE | N°19/02202

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 08 juillet 2022, 19/02202


ARRÊT DU

08 Juillet 2022







N° 1185/22



N° RG 19/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SV72



GG/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

18 Octobre 2019

(RG 18/00155 -section 2)











































GROSSE :



aux avocats



le 08 Juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [Z] [J] (Défenseur syndical)





INTIMÉE :



SA DOCKS DE L'OISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Loc...

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1185/22

N° RG 19/02202 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SV72

GG/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

18 Octobre 2019

(RG 18/00155 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [Z] [J] (Défenseur syndical)

INTIMÉE :

SA DOCKS DE L'OISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Didier charles FRERING, avocat au barreau de PARIS,

DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Juin 2022 au 08 Juillet 2022 pour plus ample délibéré

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Avril 2022

EXPOSE

La SA Dock de l'Oise qui assure une activité de vente de matériaux de construction, a engagé M. [K] [B] en qualité d'agent technico-commercial, niveau IV, échelon A, coefficient 250, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01/04/2016.

Par avenant du 28/11/2016, M. [B] a été affecté à l'agence de [Localité 5].

Par lettre du 26/01/2017 l'employeur a notifié au salarié un plan d'action. Puis un avertissement a été notifié au salarié par lettre du 23/05/2017.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 17/07/2017, par lettre du 05/07/2017, M. [B] a été licencié par lettre du 31/07/2017 aux motifs suivants :

« [...]Vous avez été embauché sur l'agence de [Localité 6] le 1er avril 2016 en tant qu'ATC puis sur l'agence de [Localité 5] depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, vous avez notamment comme obligations contractuelles, de développer le chiffre d'affaires et la rentabilité du portefeuille clients qui vous est confié, dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise mais aussi de développer votre portefeuille par de la prospection.

Or, depuis le début de l'année 2017, vos manquements manifestes sur votre implication et vos missions d'ATC, ont contraint votre Moniteur des Ventes, Mr [P] [N] à vous alerter à plusieurs reprises sur la « non-atteinte » de vos objectifs :

-le 26 janvier 2017 : votre Moniteur des Ventes vous a rencontré pour échanger sur vos difficultés dans votre organisation de travail, votre performance et votre efficacité commerciale. Suite à cela, un plan d'action a été constitué afin de redéfinir vos priorités pour vous accompagner au mieux dans votre mission.

-le 23 mai 2017 : force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de nos différents entretiens de sensibilisation sur le respect de vos objectifs commerciaux et sur la quantité de travail à fournir, puisqu'un avertissement vous a été remis à cette date.

À ce jour vous n'avez tenu aucun de vos engagements. Il apparaît donc clairement que vous n'êtes toujours pas en mesure d'assurer une activité commerciale suffisante et de qualité, vous permettant ainsi de réaliser vos missions correctement et cela malgré votre expérience d'ATC, ce qui engendre des conséquences financières importantes sur le CA de l'agence et de la Société, à savoir sur les deux derniers mois votre objectif commercial et votre chiffre d'affaire sont les suivants :

-à fin mai 2017 : chiffre d'affaires -19 %

-à fin juin 2017 : chiffre d'affaires -34 %

-votre portefeuille clients visités à fin juin : n'était toujours pas réalisé par rapport à votre objectif.

-au cumul à fin juin, il vous manquait 159.000 € sur votre activité commerciale.

-Soirée « Expert Tour » sur l'agence de [Localité 5] : 4 clients de votre portefeuille sont venus, ce qui est très peu en comparaison avec les autres ATC, la moyenne étant entre 10 et 15 clients.

En plus de vos insuffisances professionnelles, nous déplorons également votre comportement qui n'est pas du tout en adéquation avec votre fonction et qui n'est pas celle que nous attendons d'un collaborateur Point P :

Non port des EPI sur les chantiers malgré nos différentes observations verbales à deux reprises. Nous vous rappelons que cela fait partie des incontournables avec une tolérance zéro et que le port des EPI pour votre sécurité est le 1er outil et réflexe sur un chantier. Vous ne respectez pas les consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise qui résultent du règlement intérieur et des notes de service.

Autre comportement que nous déplorons, lors de nos points hebdos, vous avez donné à votre Moniteur de Vente les chiffres suivants sur votre objectif visites :

37 visites/20 devis et 10 K€ de commandes dont la plus forte et de 2K€, celle-ci s'est affaiblie à 500 € facturés. Force est de constater que vous nous avez menti sur votre activité réalisée.

Ce manque de rigueur et de professionnalisme n'ont fait que détruire toute la confiance que nous vous accordions.

Lors de notre entretien, vous nous avez précisé que vous aviez des difficultés sur votre région et notamment le fait de ne pas avoir pu récupérer un client déjà affecté à un autre collaborateur ATC.

Vos explications lors de notre entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation sur les faits reprochés. En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :

-missions non respectées, chiffre d'affaires non atteint et retard constant sur votre activité commerciale et cela malgré nos rappels (plan d'action, avertissement).

-Comportements non conformes à vos fonctions[...]»

Estimant le licenciement infondé, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpes par requête du 02/10/2018.

Par jugement du 18/10/2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SA Dock de l'Oise de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé aux parties leurs dépens respectifs, dit n'y avoir lieu aux intérêts légaux, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 12/11/2019 M. [K] [B] représenté par un défenseur syndical a interjeté appel du jugement précité.

Selon ses dernières conclusions reçues le 03/02/2020 M. [B] demande à la cour de :

-condamner la SA Dock de l'Oise à lui payer les sommes de :

-12.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat

-100,70 € de rappel d'indemnité de licenciement,

-2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre l'attestation Assedic destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, et se réserver la liquidation de l'astreinte,

-dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance,

-condamner la SA Dock d l'Oise aux dépens de l'instance.

Selon ses conclusions reçues le 04/05/2020, la SA Dock de l'Oise demande à la cour de :

-à titre principal,

-constater qu'aucun chef de demande n'a été dévolu à la cour par l'acte d'appel,

-dire en conséquence que la Cour n'est saisie d'aucune demande de M. [B],

-à titre subsidiaire,

-déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rappel d'indemnité de licenciement et débouter M. [B] de ce chef de demande

-à titre plus subsidiaire,

-dire le licenciement fondé, et débouter M. [B] de ses demandes indemnitaires,

-à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la contestation de M. [B],

-limiter les dommages et intérêts au titre du licenciement à 3 mois de salaire, soit 6.000 €

-en toutes hypothèses,

-débouter M. [B] de toutes ses autres demandes, et notamment de la remise d'une attestation pôle emploi,

-condamner M. [B] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'effet dévolutif

L'intimée fait valoir que l'acte d'appel n'est pas rédigé conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, qu'aucun chef de jugement n'est déféré expressément, que l'annulation du jugement n'est pas demandée, que la cour n'est donc pas saisie.

L'appelant ne répond pas au moyen.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

L'article 901 4° du même code impose de mentionner dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi libellée :

« je soussigné Monsieur [Z] [J] Défenseur syndical déclare faire appel, pour Monsieur [B] [K][...] contre la SA DOCKS DE L'OISE ['] contre le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil des Prud'Hommes de AVESNES SUR HELPE, section Commerce.

Monsieur [K] [B] maintient toutes ses demandes initiales déposées au greffe le 02 octobre 2018 et à compléter si nécessaire [...] ».

Cette déclaration ne comporte strictement aucun chef de jugement critiqué.

Au surplus, M. [B] n'a formé dans le délai légal de l'article 901-4 alinéa 1 du code de procédure civile aucune déclaration d'appel rectificative afin de régulariser la déclaration d'appel litigieuse.

Ce faisant, l'effet dévolutif de l'acte d'appel du 12/11/2019 n'a pas opéré et la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes respectives des parties en ce sens étant rejetées.

Succombant, M. [B] supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel;

Condamne M. [K] [B] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/02202
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;19.02202 ?
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