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08/07/2022 | FRANCE | N°19/02031

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 08 juillet 2022, 19/02031


ARRÊT DU

08 Juillet 2022







N° 1217/22



N° RG 19/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SULV



GG / GD





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

30 Septembre 2019

(RG F 18/00304 -section )



































GROSSE :



A

ux avocats



le 08 Juillet 2022



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



S.A.S.U. TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, et assitée par Me Bertrand GONNET, avoca...

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1217/22

N° RG 19/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SULV

GG / GD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

30 Septembre 2019

(RG F 18/00304 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S.U. TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, et assitée par Me Bertrand GONNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

M. [L] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS :à l'audience publique du 29 Juin 2022

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 juin 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SARL TRANSPORT CADILLAT a engagé M. [L] [R], né en 1966, à compter du 05/11/2010 pour une durée indéterminée, en qualité de chauffeur.

La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers.

Après convocation à un entretien préalable à licenciement par lettre du 03/10/2016, M. [L] [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 19/10/2016 aux motifs suivants :

« ['] Lors de cet entretien nous vous avons expose précisément les faits fautifs que nous vous reprochons.

Sans nier ces griefs, voire les reconnaissant pour certains (vous avez reconnu avoir « pété les plombs »), vous ne nous avez fourni aucun justificatif, ni aucune explication satisfaisante.

Aussi, après délai de réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Cette décision a été prise en raison, en substance, de vos manquements et insubordinations. Nous avons ainsi constaté qu'en violation de nos règles et procédures internes, vous vous êtes violemment emporté, proliférant (sic) des menaces à l'encontre de votre hiérarchie ainsi que l'un de vos collègues.

Ces manquements graves et ces actes d'insubordination sont inadmissibles et préjudiciables à notre société et à son activité. Ils constituent, ensemble ou pris séparément, une faute grave rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles et votre maintien dans l'entreprise [...] ».

Estimant la faute grave non établie, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens par requête du 15/10/2018 de diverses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30/09/2019, le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé que le licenciement de M. [L] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,

-déclaré le licenciement de M. [L] [R] abusif,

-condamné la SARL TRANSPORTS CADILLAT à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :

-11.817,48 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-2.048,26 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

-1.969,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 196,95 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

-2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [L] [R] du surplus de ses demandes,

-débouté la SARL TRANSPORTS CADILLAT de l'intégrité de ses demandes,

-dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon les dispositions prévues à l'article R.1454-28 du code du travail et fixé à 1.969,58 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire,

-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 Décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de 1'application de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

-ordonné la capitalisation des intérêts application de l'article 1154 du code de procédure civile, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,

-ordonné le remboursement par la société TRANSPORTS CADILLAT à Pôle Emploi de toutes les indemnités de chômage payées à M. [L] [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage perçues,

-condamné la société TRANSPORTS CADILLAT aux entiers dépens.

Par déclaration du 16/10/2019, la SASU TRANSPORTS CADILLAT a interjeté appel de la décision précitée.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 04/05/2022.

En raison d'un changement de dénomination sociale de l'appelante en raison d'une fusion à compter du 31/12/2021, il a été demandé en cours de délibéré par message RPVA un extrait K-BIS à jour de la société appelante.

Par arrêt avant dire droit du 27/05/2022, la cour de céans a :

-révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2022,

-ordonné la réouverture des débats,

-invité la SASU TRANSPORTS CADILLAT et M. [L] [R] à rectifier et régulariser le dispositif de leurs conclusions en précisant la dénomination exacte de l'appelante, soit SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT,

-renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 juin 2022, une nouvelle clôture étant fixée au 22 juin 2022 ;

-réservé les dépens

Aux termes de ses dernières conclusions du 01/06/2022, la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT demande à la cour de :

A titre principal :

-juger que le licenciement de M. [L] [R] repose sur une faute grave,

Par conséquent,

-infirmer la décision déférée,

-débouter M. [L] [R] de sa demande de dommages intérêts au titre du licenciement abusif,

-débouter M. [L] [R] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

-débouter M. [L] [R] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-condamner M. [L] [R] à lui rembourser les sommes versées : 3.734,69 euros nets,

-condamner Monsieur [L] [R] à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [L] [R] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement de Monsieur [L] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

-réformer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle l'a condamnée à verser 11.817,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et ordonné la capitalisation des intérêts,

-pour le surplus, confirmer la décision déférée prévoyant le versement au salarié de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Selon ses dernières conclusions du 02/06/2022, M. [L] [R] demande à la cour de :

« dire bien jugé, mal appelé »,

-Par suite débouter la la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT, appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-con'rmer en conséquence le caractère abusif du licenciement lequel apparaît comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT au paiement de la somme de 11.817,48 euros au titre du licenciement abusif,

-con'rmer la condamnation de la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT d'avoir à payer au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 2.048,26 euros,

-confirmer la condamnation de la la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT au paiement du préavis,

-compte tenu de son ancienneté, fixer à deux mois la durée du préavis, condamner en conséquence la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT au paiement de la somme de 3.939,16 euros au titre du préavis outre 393,91 euros au titre des congés payés y afférents,

-con'rmer pour le surplus l'ensemble des dispositions du jugement déféré,

Y ajoutant,

-condamner la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT aux dépens d'instance.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 22/06/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

L'appelante expose que les griefs exposés dans la lettre sont suffisamment précis, que la preuve des faits reprochés, en l'espèce des menaces et des propos discriminatoires, résulte de l'attestation de M. [V], que le salarié a renouvelé ses menaces dans l'après-midi, qu'il a reconnu les faits, que le salarié s'est ensuite rendu coupable d'insubordination en effectuant la tournée à Auchan, que le contexte de tensions ou de fatigue allégué par l'intimé n'est pas démontré, qu'il n'était pas systématique qu'il dépasse les dix heures d'amplitude le vendredi, que la sanction est prévue par le règlement intérieur.

L'intimé explique qu'au fil du temps les tournées du vendredi se sont allongées, la charge de travail n'étant pas équitablement répartie entre les salariés, et que le jour des faits il lui a été demandé de se rendre à [Localité 4], qu'il a eu un mouvement d'humeur provoqué par un état de fatigue, qu'il a commencé sa journée de travail à 5h et qu'une dernière tournée pour 16h lui a été demandée, que la lettre est insuffisamment motivée et ne fait pas état de griefs précis et matériellement vérifiables, qu'il n'a jamais été sanctionné et n'a pas été mis à pied, qu'il s'est excusé le lundi matin auprès de M. [V], que les attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'il a effectué la tournée prévue ce qui ne peut caractériser une insubordination,

Sur ce, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.

Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il ressort de la lettre de licenciement du 03/10/2016 que la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT reproche à M. [R] des manquements et insubordinations, le salarié s'étant violemment emporté, en proférant des menaces à l'encontre de sa hiérarchie et d'un collègue.

Bien que laconique, la référence, dans la lettre de licenciement, à des menaces à l'encontre de deux autres salariés, constitue un motif précis et matériellement vérifiable au sens de l'article L1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Pour preuve de la faute grave, l'employeur produit :

-une lettre de M. [I] [V] du 30/09/2016, accompagnée de sa carte d'identité, qui indique avoir demandé à M. [R] par sms « fais ta coupure et après Auchan 16 h », message resté sans réponse, que M. [R] est arrivé entre 12h30 et 13h30, qu'il est venu le trouver et l'a tapé sur l'épaule en lui demandant « qui fait les tournées toi ou ta copine », puis « en montrant du doigt le bureau de monsieur [J]. Je lui ai répondu « nous deux ». Il s'est alors énervé et a haussé le ton », le salarié ayant ensuite tenu les propos qui suivent : « si vous me poussez à bout je te mets la tête dans son cul à l'autre » en pointant la tête du salarié et en montrant ensuite le bureau de M. [J], qu'ensuite il lui a demandé de ne pas faire la tournée commandée, le salarié ayant répondu qu'il allait la faire et indiquant « tu n'as pas d'ordre à me donner »,

-un courriel du 30/09/2016 de M. [G] [J] adressé à M. [A] [F], faisant état de la plainte de M. [V], reçue après sa pause repas, confirmé par une attestation de M. [J] du 20/05/2019.

Ces éléments permettent d'établir les griefs de l'employeur, s'agissant des propos menaçants tenus par M. [R] à l'encontre de M. [V]. En revanche, il subsiste un doute s'agissant des faits d'insubordination. En effet, M. [J] n'évoque pas le fait que M. [R] a effectué sa tournée de livraison à Auchan. En outre, il s'agissait bien d'un travail qui avait été commandé au salarié, antérieurement à son emportement, aucun autre salarié n'ayant été chargé par M. [V] d'effectuer ce travail, ce qui démontre qu'il a accepté que M. [R] effectue la tournée. Le grief d'insubordination n'est donc pas établi.

Le règlement intérieur prévoit une échelle de sept sanctions en raison d'agissements fautifs en fonction de leur gravité ou de leur répétition, allant de l'observation écrite jusqu'au licenciement pour faute grave,

En l'espèce, il est constant que M. [R] n'a jamais été sanctionné antérieurement à la présente procédure.

En outre, il ressort des éléments apportés par l'intimé que s'il a été déclaré apte le 27/11/2014, il ressort de son dossier médical la mention suivante : « nervosité liée à insatisfaction au W », «(illisible) paradoxal et non positionnement de la direction par rapport au rôle de 3 personnes. Le dépôt n'a pas le moyen de faire ». Cette mention, quoiqu'antérieure aux faits, démontre l'existence de difficultés dans l'organisation du travail ressenties par M. [R], son médecin traitant indiquant qu'une semaine d'arrêt de travail lui a été délivrée en juin 2014 en raison d'une période d'anxiété sévère réactionnelle à un conflit au travail.

Il ressort des attestations de plusieurs salariés ayant travaillé avec M. [R] (M. [M], M. [B], M. [Z], M. [N] [X], M. [Y]) que son comportement a toujours été irréprochable et professionnel, M. [T] [P] attestant avoir entendu au cours « d'une conversation entre le chef de quai prénommé [I] et le responsable de site [G] (sa y est [L] a craqué) ». Enfin, le courriel de M. [J] démontre qu'il attend une réaction de l'employeur eu égard aux propos tenus par le salarié, sans évoquer la qualité de son travail ou la nécessité d'un congédiement.

Il est ajouté que M. [R] a présenté ses excuses au salarié concerné, selon le compte-rendu d'entretien du conseiller du salarié (M. [U] [E]), qu'il apparaît que M. [R] a débuté sa journée à 6h33, une livraison pour 16h lui ayant été demandée impliquant ensuite un retour au dépôt, étendant ainsi l'amplitude de la journée de travail.

Si les propos tenus par le salarié constituent une faute, il apparaît que compte-tenu de l'absence de tout antécédent disciplinaire, de l'existence de tensions dans l'entreprise, de la durée du travail le jour des faits même en tenant compte des périodes d'équivalence, celle-ci ne justifiait pas la rupture du contrat de travail en rendant sa poursuite impossible même durant le temps du préavis. La sanction prononcée apparaît disproportionnée au regard des antécédents professionnels du salarié, et s'agissant d'un fait ponctuel, le règlement intérieur prévoyant d'autres sanctions telles que l'avertissement ou la mise à pied disciplinaire d'une durée maximale de 8 jours. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Le montant de l'indemnité de licenciement de 2.048,26 € tel qu'arrêté par le premier juge n'apparaît critiquable.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R] (1.969,58 €), de son âge (50 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, le premier juge a exactement évalué le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.817,46 €.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il ressort des stipulations de la convention collective que la durée du délai-congé est de deux mois, M. [R] ayant plus de deux ans d'ancienneté, ce qui a été relevé par le premier juge qui lui a alloué cependant un mois d'indemnité. Il convient d'infirmer la décision sur ce point et d'allouer à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis de 3.939,16 € et 393,91 € de congés pays afférents.

Il n'y a pas lieu compte-tenu de la confirmation du jugement d'ordonner le remboursement par M. [L] [R] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie perdante, la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT supporte les dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer à M. [R] une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL TRANSPORTS CADILLAT à payer à M. [L] [R] 1.969,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 196,95 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :

-3.939,16 € d'indemnité compensatrice de préavis

-393,91 € de congés pays afférents.

DEBOUTE la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SASU TRANSPORTS LUIZET-CADILLAT aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [L] [R] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/02031
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;19.02031 ?
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