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08/07/2022 | FRANCE | N°19/01891

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 08 juillet 2022, 19/01891


ARRÊT DU

08 Juillet 2022







N° 1186/22



N° RG 19/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STI4



PN/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

12 Septembre 2019

(RG F 18/00057 -section )





































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GROSSE :



aux avocats



le 08 Juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.N.C. LIDL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

...

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1186/22

N° RG 19/01891 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STI4

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

12 Septembre 2019

(RG F 18/00057 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [H] [V] a été engagé par la société LIDL suivant contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2014, en qualité de chef de magasin.

Le 13 mars 2018, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir des frais de déplacement ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 septembre 2019, lequel a :

- condamné la société LIDL au paiement de :

- 7.930,84 euros au titre de rappel de frais de déplacement,

- 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal : à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter de la présente décision pour toute autre somme,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. l 454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calcule sur la moyenne des 3 derniers mois.

- condamné le défendeur aux éventuels dépens de la présente instance.

Vu l'appel formé par la société LIDL le 26 septembre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société LIDL transmises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2020 et celles de M. [H] [V] transmises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022,

La société LIDL demande :

- de débouter purement et simplement M. [H] [V] de ses demandes au titre d'un rappel de frais de déplacement, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable et, en tous les cas, mal fondée la demande de M. [H] [V] tendant à titre subsidiaire, a la condamnation de la Société LIDL a lui régler 7.930,84 euros à titre de dommages et intérêts pour une prétendue mauvaise foi dans la mise en 'uvre du changement de ses conditions de travail,

- de condamner M. [H] [V] à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, une somme de 2.000 euros,

- de débouter M. [H] [V] de toute demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel.

- de condamner M. [H] [V] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

M. [H] [V] demande :

- de confirmer le jugement entrepris et en conséquence :

- de condamner la société LIDL à lui payer 7.930,84 euros à titre de rappel de frais de déplacement,

subsidiairement et dans l'hypothèse où il serait considéré que le changement d'affectation décidé par l'employeur s'analyse en un changement des conditions de travail, et eu égard à la mauvaise foi patente de l'employeur dans la mise en 'uvre de ce changement :

- de condamner la société LIDL à lui payer 7.930,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

en tout état de cause :

- de condamner la société LIDL à lui payer :

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme s'ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance,

- de condamner la société LIDL aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande principale

Attendu que suivant contrat de travail du 6 janvier 2014, M. [H] [V] a été engagé en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise ;

Que la convention prévoit une clause de mutation aux termes de laquelle les mutations définitives ne nécessitent pas l'accord express du salarié si elles interviennent dans un rayon de 100 kilomètres ;

Que même si l'employeur a pu assortir une mutation dans le périmètre de cette clause, de la signature d'un avenant, comme ce fut le cas pour M. [H] [V] lors de son affectation au magasin de Sin le noble, cette pratique n'a pas pour effet de conditionner la mutation à l'assentiment du salarié ;

Attendu qu'en l'espèce, après avoir effectué des remplacements sur le magasin de [Localité 5], par courrier, l'employeur a avisé M. [H] [V] de ce qu'il était muté sur cet établissement ;

Que l'appelant soutient en substance que cette mutation n'est pas valable pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à son contrat de travail, au motif que l'employeur n'avait pas pris de règlement spécifique prévoyant les conditions de mise en 'uvre de la clause de mobilité ;

Qu'en outre, le salarié fait valoir que ses conditions de travail étaient inchangées de sorte que cette mutation n'avait pas d'autre objet que d'éviter de lui rembourser les frais payés auparavant dans le cadre du remplacement qu'il assurait sur [Localité 5] :

Attendu que l'annexe IV la convention collective de commerce de détail de gros à prédominance alimentaire précise en son article 2 que le personnel d'encadrement est constitué, d'une part, par les ingénieurs et cadres et, d'autre part par les agents de maîtrise et techniciens qui répondent au moins à deux des critères suivants :

« - avoir une formation technique ou administrative ou commerciale équivalente à celle des techniciens supérieurs exercer des fonctions requérant la mise en 'uvre des connaissances acquises. Cette formation est attestée par un diplôme de niveau III (')

- exercer, par délégation de l'employeur, une responsabilité permanente de commandement sur plusieurs salariés de l'entreprise,

- exercer des fonctions impliquant initiatives et responsabilités, notamment économiques, conduisant à agir au nom de l'entreprise vis-à-vis des tiers ou de la clientèle, dans le cadre des pouvoirs délégués » ;

Que le contrat de travail de M. [H] [V] précise expressément en son article cinq que « compte tenu de la mission qui vous est confiée, de votre planning de travail, vous rechercherez, dans le cadre de votre autonomie la meilleure organisation répartition des tâches à fin d'exercer pleinement vos responsabilités au magasin ;

Que celui-ci précise : « en outre, conformément aux dispositions spécifiques de l'encadrement notre convention collective, la durée hebdomadaire effective de travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 42 heures ;

Que ces précisions contractuelles (reconnaissance d'une part d'autonomie et référence de la durée hebdomadaire de travail) et les fonctions qui lui étaient conférées de par son statut de chef de magasin, induisant nécessairement :

- l'encadrement de personnel,

-des contacts avec la clientèle et des prises de décision au quotidien dans l'intérêt de son établissement

permettent de considérer que les conditions de l'article 2 de l'annexe susvisée sont remplies pour que le salarié puisse à raison se prévaloir du statut de personnel d'encadrement, comprenant à la fois le cadre et les agents de maîtrise correspondant aux critères susvisés ;

Attendu que selon l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, lorsque la mobilité est requise, une mention particulière doit figurer dans le contrat de travail et les conditions de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité feront, en outre, l'objet d'un règlement spécifique à l'entreprise;

Qu'il en résulte qu'en l'absence d'un tel règlement, l'employeur ne peut valablement mettre en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société LIDL n'avait pas pris de règlement spécifique prévoyant les conditions de mise en oeuvre de la clause de mobilité ;

Que dans ces conditions, la mutation, qui n'a pas été acceptée par le salariée, décidée par l'employeur, ne peut avoir d'effet ;

Que par voie de conséquence, les frais de déplacement réclamés par le salarié au-delà du 7 mars 2016 doivent être remboursés dans les mêmes conditions que précédemment à cette date ;

Qu'au des décomptes produits par M. [H] [V] à cet égard, la demande doit être accueillie ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu que M. [H] [V] a été contraint de réclamer son dû, lui occasionnant ainsi un trouble dans la gestion normale de son quotidien ;

Que le préjudice sera réparé par l'allocation de 500 euros ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [H] [V] il lui sera alloué une somme complémentaire de 1200 euros ;

Qu'à ce titre, la société LIDL sera déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société LIDL à payer à M. [H] [V] :

- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société LIDL à payer à M. [H] [V] :

-500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE la société LIDL aux dépens.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01891
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;19.01891 ?
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