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08/07/2022 | FRANCE | N°19/01888

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 08 juillet 2022, 19/01888


ARRÊT DU

08 Juillet 2022







N° 1247/22



N° RG 19/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STHW



PN/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

16 Septembre 2019

(RG 18/00310)

































GROSSE :



au

x avocats



le 08 Juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.R.L. ALERTE AMBULANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



Mme [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]...

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1247/22

N° RG 19/01888 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STHW

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

16 Septembre 2019

(RG 18/00310)

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. ALERTE AMBULANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

Mme [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [E] [S] a été par la société ALERTE AMBULANCES suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2012, en qualité de secrétaire.

Le 9 juin 2017 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2017, avec mise à pied conservatoire.

Elle ne s'est pas présentée à l'entretien.

Le 23 juin 2017, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 5 juillet 2017.Elle ne s'est pas présentée à l'entretien.

Par lettre du 11 juillet 2017, Mme [E] [S] a été licenciée pour faute lourde aux motifs :

-qu'elle ne remplissait plus le cahier de suivi des appels téléphoniques depuis le 12 avril 2017,

-qu'elle a supprimé plusieurs fichiers informatiques essentiels à utiliser dans l'entreprise, à savoir l'intégralité du répertoire téléphonique centralisant les adresses et les numéros de téléphone des mutuelles, caisses et maisons de retraite, le tableau « mutuelles » retraçant mutuelle par mutuelles l'état d'avancement des facturations et des règlements perçus ainsi que le tableau « part mutuelles et caisses ».

Le 11 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 16 septembre 2019, lequel a :

- dit le licenciement de Mme [E] [S] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ALERTE AMBULANCES, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :

. 1.213,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre 121,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 1.252,13 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 2.426,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 242,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 9.706,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 137,50 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires prestées, outre 13,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 650 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société ALERTE AMBULANCES la remise d'un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses, un certificat de travail et une attestation conforme au présent jugement sous quinze jours après le prononcé de ce dernier,

- débouté Mme [E] [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société ALERTE AMBULANCES de ses demandes,

- condamné la société ALERTE AMBULANCES aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société ALERTE AMBULANCES le 27 septembre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société ALERTE AMBULANCES transmises au greffe par voie électronique le 23 décembre 2019 et celles de la société ALERTE AMBULANCES transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022,

La société ALERTE AMBULANCES demande :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déboute Mme [E] [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement,

-de « réformer » la décision déférée pour le surplus, et statuant à nouveau :

- de dire le licenciement de Mme [E] [S] fondé sur une faite lourde,

- de débouter Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Mme [E] [S] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Mme [E] [S] demande :

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société ALERTE AMBULANCES à lui payer 137,50 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires et supplémentaires prestés outre les congés payés y afférents de 13,75 euros bruts, et l'a débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau :

- de condamner la société ALERTE AMBULANCES à lui payer 405 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires et supplémentaires prestés outre les congés payés y afférents de 40,50 euros bruts,

- d'annuler l'avertissement notifié le 17 mai 2017,

- de condamner la société ALERTE AMBULANCES à lui payer 2.000 euros brut à titre de dommages et intérêt pour sanction abusive,

- de condamner la société ALERTE AMBULANCES à lui payer 1.500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu le reçu pour solde de tout compte délivré par l'employeur porte la mention d'une somme au titre du salaire de base ;

Que les sommes réclamées par la salariée, constituées par des heures qualifiées de supplémentaires n'entrent pas dans ce cadre, de sorte que le document n'a pas d'effet libératoire au sens de l'article L 1234-20 du code du travail ;

Attendu qu'en outre, il ne résulte pas de la lecture du jugement entrepris que la prescription triennale des salaires issue de l'article l.3245-1 du code du travail applicable en l'espèce n'a pas été soulevée par l'employeur pas plus qu'il ne le fait en cause d'appel dans le cadre du dispositif de ses conclusions ;

Attendu que s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail de la preuve des heures supplémentaires effectuées incombent pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [E] [S] réclame le paiement d'un rappel d'heures de 400 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires en se prévalant d'un décompte détaillé des heures qu'elle prétend avoir effectuées ;

Que ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;

Que toutefois, les pièces produites par la société ALERTE AMBULANCES ne suffisent pas à contredire le quantum des réclamations formées par Mme [E] [S] ;

Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuve fournie par l'une et l'autre partie, la demande doit être accueillie ;

Sur la validité de l'avertissement délivré le 17 mai 2017

Attendu que par courrier du 17 mai 2017, la société ALERTE AMBULANCES a notifié à Mme [E] [S] un avertissement en raison d'une absence injustifiée du 16 mai 2017, après une demande de congé lui ait été refusée à ce titre le 29 avril 2017 ;

Que par un courrier du 6 mai 2017, la salariée a contesté ce refus en raison de rendez-vous médicaux impératifs dont elle démontre la réalité par deux certificats médicaux ;

Que même si la société ALERTE AMBULANCES a avancé que son refus se voyait justifié par la nécessité de la présence de la salariée en raison d'une permanence, il n'en demeure pas moins que compte tenu de la date de la demande formée par Mme [E] [S], la société ALERTE AMBULANCES avait tout de même tout loisir de s'organiser pour pallier son absence ;

Que nonobstant le refus opposé par Mme [E] [S], la délivrance d'un avertissement se voyait disproportionnée au regard des nécessités de l'intimée ;

Que la sanction sera donc annulée ;

Que le préjudice subi à cet égard sera réparé par l'allocation de 100 euros ;

Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [E] [S]

Attendu que la lecture du courrier de licenciement de Mme [E] [S], qui fixe les limites du litige fait apparaître que l'employeur reproche à la salariée la non tenue d'un cahier de suivi d'appels téléphoniques ainsi que l'effacement de fichiers informatiques essentiels à la bonne marche de l'entreprise ;

Attendu que pour justifier la matérialité du premier manquement, l'employeur se contente de produire aux débats le cahier de suivi en question ;

Que toutefois, la seule production de ce document ne suffit pas, en l'absence de plus amples explications à établir la matérialité du grief reproché à la salariée ;

Que pour justifier du second grief, l'employeur se prévaut exclusivement du procès-verbal de constat huissier en date du 25 juin 2017 faisant effectivement apparaître l'absence des fichiers litigieux ;

Que toutefois, les constatations ont eu lieu le 20 juin 2017, alors que la salariée était absente de l'entreprise en raison d'un arrêt maladie initié le 23 mai 2017, pratiquement un mois avant ces constats et que d'autres personnes ont été amenées à utiliser l'ordinateur utilisé par l'intimée ;

Qu'il s'ensuit que la réalité des deux éléments retenus par l'employeur dans le cadre du courrier du 11 juillet 2017 dont s'agit ne sont pas suffisamment établies ;

Que le licenciement de Mme [E] [S] est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;

Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de son salaire, les demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement, dont les quantums ne sont pas remis en cause doivent être accueilles ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 5.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail (tel qu'applicable en l'espèce);

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [E] [S] une somme de 650 euros ;

Qu'à ce titre, la société ALERTE AMBULANCES doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :

- condamné la société ALERTE AMBULANCES, en la personne de son représentant légal, à lui payer:

- 9.706,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-137,50 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires prestées, outre 13,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société ALERTE AMBULANCES à payer à Mme [E] [S] :

-5.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-405 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

-40,50 euros au titre des congés payés y afférents,

CONDAMNE la société ALERTE AMBULANCES aux dépens,

CONDAMNE la société ALERTE AMBULANCES à payer à Mme [E] [S] :

-650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/01888
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;19.01888 ?
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