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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00507

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 07 juillet 2022, 20/00507


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 07/07/2022





****



RENVOI DE CASSATION





N° de MINUTE :

N° RG 20/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3XC



Jugement (N° 15-00668) rendu le 1er février 2016 par le tribunal d'instance d'Amiens

Arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019





DEMANDEURS À LA DÉC

LARATION DE SAISINE - APPELANTS



Monsieur [S] [C]

né le 25 juin 1949 à [Localité 5] ([Localité 5])

Madame [T] [Y] épouse [C]

née le 17 août 1949 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 7]

[...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022

****

RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE :

N° RG 20/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3XC

Jugement (N° 15-00668) rendu le 1er février 2016 par le tribunal d'instance d'Amiens

Arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens

Arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019

DEMANDEURS À LA DÉCLARATION DE SAISINE - APPELANTS

Monsieur [S] [C]

né le 25 juin 1949 à [Localité 5] ([Localité 5])

Madame [T] [Y] épouse [C]

née le 17 août 1949 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]

représentés par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Angélique Crepin, avocat au barreau d'Amiens

DÉFENDERESSES À LA DÉCLARATION DE SAISINE - INTIMÉES

LA SARL Habitat Ecoconfort

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

La SA Domofinance

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Sébastien Mendes-Gil, membre de la SELAS Cloix et Mendes-Gil, avocat au barreau de Paris.

La SCP [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Habitat Ecoconfort

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 8]

déclaration de saisine signifiée le 18 février 2020 (article 659 du code de procédure civile) - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

Monsieur [S] [C] et Madame [T] [Y], épouse [C], ont conclu les 24 juillet 2014 et 10 septembre 2014 avec la SARL Habitat Ecoconfort des contrats de vente et avec la SA Domofinance des contrats de prêts dans le but de financer des travaux de toiture et d'isolation commandés par la SARL Habitat Ecoconfort pour les sommes de 9 400 euros et 8 400 euros.

Par acte en date du 8 juin 2015, Monsieur et Madame [C] ont assigné la SARL Habitat Ecoconfort et la SA Domofinance afin de voir prononcer la caducité et l'annulation de tous les contrats signés avec la SARL Habitat Ecoconfort (3) et des deux contrats signés avec la SA Domofinance.

Par jugement en date du 1er février 2016, le tribunal d'instance d'Amiens a  :

- constaté la prorogation des délais de rétractation des contrats signés les 24 juillet et 10 septembre 2014 ;

- validé la rétractation opérée le 9 janvier 2015 ;

- prononcé la caducité et la résiliation des contrats de vente et de prêts signés les 24 juillet et 10 septembre 2014 par les époux [C], la SARL Habitat Ecoconfort et la SA Domofinance ;

- condamné les époux [C] à payer à la SA Domofinance la somme de 17 800 euros ;

- condamné la SARL Habitat Ecoconfort à garantir aux époux [C] le remboursement du prêt ;

- condamné la SARL Habitat Ecoconfort à payer à la SA Domofinance la somme de 500 euros en raison de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SARL Habitat Ecoconfort à payer aux époux [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes ;

- condamné la SARL Habitat Ecoconfort à tous les dépens de l'instance.

Les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 21 mars 2008, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement.

Sur pourvoi formé par les époux [C], la Cour de cassation a, par arrêt du 11 décembre 2019, cassé et annulé l'arrêt entrepris en ce qu'il avait condamné les époux [C] à rembourser la société Domofinance la somme de 17 800 euros au titre de capital emprunté, estimant que la banque avait commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.

Elle a estimé :

'Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les bons de commande mentionnaient un délai de rétractation de sept jours et non de quatorze jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L121-21 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que les contrats de vente étaient irréguliers, la banque avait commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés;'

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2020, les époux [C] ont demandé à la cour de les juger recevables et bien fondés en leur saisine et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les avait condamnés à payer à la SA Domofinance la somme de 17 800 euros, et statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;

- constater la faute du prêteur ;

- juger que Monsieur et Madame [C] ne sont pas tenus à restitution du capital emprunté à la SA Domofinance ;

- débouter la SA Domofinance de ses demandes ;

- condamner la SA Domofinance au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  ainsi qu'en tous les dépens.

- la condamner en tous les dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2020, la SA Domofinance a demandé à la cour de  confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens le 1er février 2016 en ce qu'il avait condamné Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C] à lui régler la somme de 17 800 euros au titre de la restitution du capital prêté, en ce qu'il avait condamné la société Habitat Ecoconfort à garantir la restitution du capital prêté et en ce qu'il avait condamné la société Habitat Ecoconfort à régler la somme de 500 euros à la société Domofinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a demandé à la cour de débouter Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C] de toutes leurs demandes et, statuant à nouveau sur les chefs objets du renvoi,

- juger que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal ;

- juger, à tout le moins, que la société Domofinance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ;

- juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Domofinance, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ;

- juger, de surcroît, que Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande et donc, avec la faute alléguée à l'encontre de la banque ;

- juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;

- juger que, du fait de la caducité/résolution du contrat de crédit, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;

- condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C] à régler à la société Domofinance la somme de 17 800 euros en restitution du capital prêté au titre des deux contrats de crédit ;

subsidiairement,

- limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;

- limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C] d'en justifier ;

très subsidiairement, si la cour devait ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur,

- condamner in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C] à payer à la société Domofinance la somme de 17 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

- juger, en tout état de cause, que la société Habitat Ecoconfort est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ;

- condamner, en conséquence, la société Habitat Ecoconfort à garantir la restitution du capital prêté ;

- condamner à payer à la société Domofinance la somme de 17 800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;

Subsidiairement,

- condamner la société Habitat Ecoconfort à payer à la société Domofinance la somme de 17 800 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité ;

- débouter Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- en tout état de cause, ajoutant au jugement, condamner in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [T] [C] au paiement à la société Domofinance de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés à la procédure de renvoi ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Thémès.

Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel de Douai a :

Statuant après cassation partielle de l'arrêt rendu le 20 mars 2018,

- Débouté la société Domofinance de ses demandes en restitution des capitaux prêtés au titre des contrats des 24 juillet 2014 et 10 septembre 2014 ;

- Invité la société Domofinance à s'expliquer sur la recevabilité de sa demande à l'encontre de la société Domofinance au regard de la procédure collective ayant affecté la société Habitat Ecoconfort et de la clôture de cette dernière ;

- Renvoyé de ce chef l'affaire à la mise en état du 25 mai 2021 ;

Condamné la société Domofinance au paiement des dépens d'appel d'ores et déjà exposés ainsi qu'à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 21 mai 2021, le conseil de la société Domofinance a indiqué que, compte tenu de la procédure collective de la société Habitat Ecoconfort et le l'absence de perspectives de perception de fonds dans le cadre de la procédure collective, il ne sera pas procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc et invité la cour à statuer en l'état.

SUR CE,

Compte tenu de l'absence de mise en cause d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Habitat Ecoconfort, la société ayant fait l'objet d'une clôture de la procédure collective, il convient de déclarer la société Domofinance irrecevable en ses demandes de garantie de la restitution du capital prêté et de paiement de la somme de 17 800 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital ou sur le fondement de la répétition de l'indu ou à titre de dommages et intérêts ainsi qu'en sa demande de condamnation aux dépens et d'indemnité de procédure, formée à l'encontre de la société Habitat Ecoconfort.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2019,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 2021,

Déclare la société Domofinance irrecevable en ses demandes de garantie et de paiement, de condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, formées à l'encontre de la société Habitat Ecoconfort.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.[X] [W].


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/00507
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00507 ?
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