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07/07/2022 | FRANCE | N°18/03744

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 07 juillet 2022, 18/03744


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 07/07/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 18/03744 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RVIU



Jugement (N° 17/00439)

rendu le 15 mai 2018 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6]

Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2019

Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 novembre 2020







APPELANT

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Monsieur [A] [U]

né le 24 avril 1942 à [Localité 15] ([Localité 8])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 14]



représenté par Me Christel Renoult Marecaux, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉE



Mad...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 18/03744 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RVIU

Jugement (N° 17/00439)

rendu le 15 mai 2018 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6]

Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2019

Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 novembre 2020

APPELANT

Monsieur [A] [U]

né le 24 avril 1942 à [Localité 15] ([Localité 8])

demeurant [Adresse 2]

[Localité 14]

représenté par Me Christel Renoult Marecaux, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Madame [G] [Y]

née le 27 juillet 1964 à Oran (Algérie)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/007815 du 24/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]

représentée par Me Brigitte Petiaux-D'haene, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

Madame [G] [Y] et Monsieur [A] [U] se sont mariés le 13 mai 2000 devant l'officier d'état civil d'[Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Suivant jugement en date du 4 novembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Par assignation en date du 30 janvier 2017, Madame [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande en partage judiciaire, les parties n'étant pas parvenues à liquider amiablement le régime matrimonial.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

- rappelé que la date de jouissance divise des biens entre époux est fixée au 2 novembre 2011, date de l'ordonnance de non conciliation ;

- constaté que les parties sont soumises au régime de communauté légale ;

- constaté qu'il a déjà été statué par décision définitive sur l'attribution préférentielle de l'immeuble commun, [Adresse 2] ;

- dit sans objet les demandes relatives à l'attribution préférentielle du bien ;

- commis Maitre [K] [R], notaire à [Localité 11], aux fins de réaliser les opérations de liquidation, partage de la communauté, entre Madame [Y] et Monsieur [U] ;

- désigné le juge aux affaires familiales de [Localité 6], Cabinet B, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

- dit que le notaire aura pour mission de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, de faire une évaluation de la valeur de l'immeuble commun, d'établir les comptes d'administration et les récompenses, en reprenant les points tranchés ci après dans le cadre de la présente décision ;

- dit qu'il devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

- dit que le notaire rendra compte au juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- dit qu'en cas d'empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;

- débouté Monsieur [U] de ses demandes de récompenses des sommes de 75 920 euros et 15 245 euros à l'égard de la communauté ;

- débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à retenir une créance pré-communautaire à l'égard de Madame [Y] de 10 000 euros ;

- débouté Monsieur [U] de ses demandes relatives au compte d'administration à l'exception des taxes foncières 2015 et 2016 ;

- débouté Madame [Y] de ses demandes relatives au recel de communauté et d'intégration dans l'actif de la communauté de la somme de 34 200 euros ;

- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné chaque partie à supporter la charge des dépens qu'elle a elle-même exposés.

Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Douai a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

avant dire droit,

- invité l'intimée à établir ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

- mis aux débats :

. la rectification du dispositif du jugement déféré en ce qu'il a rappelé que la date de jouissance divise des biens entre époux est fixée au 2 novembre 2011,date de l'ordonnance de non conciliation ;

. le fondement juridique des dispositions de l'article 815-13 , des articles 262-1 et 1441 du code civil, de l'article 1326 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats , du régime général et de la preuve de l'obligation ;

. les qualifications de créances sur l'indivision et de reconnaissance de dette ;

- invité l'appelant :

. à formuler dans le corps et dans le dispositif de ses écritures des demandes précises, qualifiées juridiquement et chiffrées poste par poste ;

. à préciser le fondement juridique de chacune de ses demandes formées en distinguant les dépenses alléguées avant et après la dissolution de la communauté et la créance alléguée de 5 000 euros ;

. concernant les dépenses alléguées après la dissolution de la communauté comme exposées pour la maison indivise, conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, indiquer quelles sont les dépenses qui selon lui relèvent des impenses nécessaires faites pour la conservation dudit bien des dépenses d'amélioration, et quelle est la dépense exposée et quel est le profit subsistant qui en est résulté ;

- invité l'intimée à présenter ses observations sur ce point ;

- renvoyé l'affaire avec fixation d'un nouveau calendrier de procédure.

Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a :

- constaté que la cour n'est pas saisie d'un appel concernant les dispositions du jugement ayant désigné Me [K] [R], notaire à [Localité 11], aux fins de réaliser les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme [Y] et M. [U] et en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance précommunautaire de 10 000 euros à l'encontre de Mme [Y] ;

- rectifié l'erreur affectant le dispositif du jugement en ce qu'il convient d'y lire 'rappelle que la date de la dissolution de la communauté entre époux est fixée au 2 novembre 2011, date de l'ordonnance de non conciliation';

Statuant dans les limites de l'appel,

- confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a :

. débouté M. [U] de ses demandes de récompenses à hauteur des sommes de 75 920 euros et 15 245 euros à l'égard de la communauté,

. débouté Mme [Y] de ses demandes relatives au recel de communauté et d'intégration dans l'actif de la communauté de la somme de 34 200 euros,

. reconnu une créance de M. [U] contre l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières réglées par ses soins sauf à préciser que la somme réglée est d'un montant de 2 071 euros à fin 2018 (taxe de 2018 incluse) et sauf mémoire pour les taxes ultérieures et en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [U] tendant à se voir reconnaître une créance au même titre au titre des frais d'entretien de la chaudière,

. statué sur le sort des dépens de première instance ;

La réformant pour le surplus ;

- dit que M. [U] a une créance contre l'indivision post-communautaire d'un montant de 962,08 euros au titre du paiement des assurances pour l'immeuble commun suivant compte arrêté à fin décembre 2018 et sauf mémoire ;

- dit n'y avoir lieu à inclure dans la mission du notaire liquidateur celle d'évaluer l'immeuble, le surplus de la mission étant cependant confirmé ;

- ordonné une expertise avant dire droit sur la valeur de l'immeuble et sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [U], et commet pour y procéder :

M. [V] [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Port. : 07.86.06.38.34. Mèl : [Courriel 13],

lequel aura pour mission de :

. se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;

. se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

. donner un avis sur la valeur de l'immeuble ;

. donner son avis su la valeur locative de l'immeuble ;

. préciser l'évolution de cette valeur locative depuis 2011 ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

- dit que pour procéder à cette mission, l'expert devra :

. à l'issue de la première réunion d'expertise, ou au moins dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;

. les informer de l'évolution de l'estimation prévisible des frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle de l'expertise des demandes de consignation ;

. les informer de la date à laquelle il entend leur envoyer le document de synthèse ;

. au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase récapitulative de ses opérations en fixant sauf circonstances particulières la date ultime des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa des dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de tenir compte des observations faites par les parties au-delà de ce délai ;

- désigné la présidente de la chambre pour suivre la réalisation de la mesure d'expertise ;

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

- fixé à 2 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les parties devront consigner, chacune pour moitié, auprès de la régie d'avances et de recettes du cette cour dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l'expert deviendra caduque ;

- dit que l'expert commis sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de du présent arrêt ;

- dit que l'expert ne commencera sa mission qu'après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

- dit que l'expert devra dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura reçu l'avis de consignation par le greffe, sauf prorogation dûment acceptée par le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, déposer au greffe son rapport final auquel sera joint le cas échéant l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, en deux exemplaires papier et un exemplaire numérique et en adresser un exemplaire aux parties sous la forme de leur choix et en faire mention dans son rapport ;

- dit que le délai d'une année donnée au notaire liquidateur pour procéder est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau après dépôt du rapport d'expertise;

ajoutant à la décision entreprise,

- rejeté le moyen de prescription pour ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par M. [U] et dit que cette indemnité est due depuis la date de dissolution du régime matrimonial ;

- déclaré la demande de M. [U] tendant à la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros irrecevable ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 22 juin 2021 pour établissement du nouveau calendrier de procédure après dépôt du rapport d'expertise ;

- réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, la présidente de la première chambre de la cour d'appel de Douai a déchargé Madame [G] [Y] du versement de la consignation et dit que la provision sera avancée par l'Etat.

M. [A] [U] n'ayant pas versé la consignation mise à sa charge, la présidente de la première chambre de la cour d'appel a, par ordonnance du 10 février 2021, dit que désignation de l'expert était caduque.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2021, Monsieur [U] demande à la cour de :

-dire que l'immeuble sera évalué à 65 000 euros ;

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 352 euros par mois ;

- débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- en tant que de besoin, renvoyer les parties devant la SCP Cliquet-Tassou-Delhaye-[U], notaires à Valenciennes pour continuer les opérations de compte liquidation partage de la communauté ;

- condamner Madame [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christel Renoult.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2021, Madame [Y] demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande de Monsieur [A] [U] tendant à la désignation de la SCP Cliquet-Tassou-Delhaye-[U], notaires à Valenciennes pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en vertu de l'autorité de chose jugée ;

- fixer à 140 000 euros la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté, situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 9], d'une superficie de 10 ares 55 centiares ;

- fixer à 750 euros mensuels, l'indemnité d'occupation due par [A] [U] à la communauté à compter du 2 novembre 2011 date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la date du partage effectif ;

- condamner [A] [U] en tous les frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

SUR CE,

Sur la demande de désignation de notaire

La demande de M. [U] tendant à voir désigner la SCP Cliquet Tassou Delhaye [U], notaires à Valenciennes pour procéder à l'achèvement des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Valenciennes ayant commis Maître [K] [R], notaire à Bouchain, aux fins de réaliser les opérations de liquidation, partage de la communauté entre Madame [Y] et Monsieur [U] et par arrêt rendu par la cour de céans ayant constaté que la cour n'était pas saisie d'un appel concernant cette disposition du jugement entrepris.

Sur l'évaluation de l'immeuble

La cour avait estimé, aux termes de son arrêt du 5 novembre 2011, que les évaluations de l'immeuble situé [Adresse 2], produites par les parties étaient particulièrement contrastées et avait, en l'absence d'éléments permettant d'objectiver la valeur de l'immeuble, ordonné une expertise aux fins d'estimation de l'immeuble dans le cadre de l'attribution préférentielle et de la valeur locative pour permettre à la cour d'arbitrer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U].

M. [U] produit les mêmes attestations qu'il avait produites précédemment, à savoir celles établies par l'agence Orpi le 12 novembre 2019 évaluant l'immeuble entre 60 000 et 65 000 euros net vendeur et le 14 novembre 2019 retenant une valeur locative entre 430 et 450 euros hors charges et celles établies par l'agence Abrimo le 8 novembre 2019 évaluant l'immeuble entre 50 000 et 55 000 euros et le 13 novembre 2019 retenant une valeur locative entre 430 et 450 euros.

Il fait valoir que le bien a été acheté en 2005 au prix de 140 000 euros ; qu'il avait conscience que le prix du marché immobilier avait diminué considérablement dans son secteur et qu'avec les années, des travaux importants étaient à prévoir sur la maison comme la toiture à changer complètement en raison d'infiltrations et l'isolation à refaire ; que les deux agences immobilières qui ont visité le bien ont fait valoir notamment que les éléments de confort de la maison ne correspondaient plus aux critères actuels. Il soutient que l'indemnité d'occupation ne saurait être égale à la valeur locative car elle correspond en général à 80 % de la valeur locative et que si la valeur locative moyenne est de 440 euros, elle pourra être justement apprécié à la somme de 353 euros, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.

Mme [Y] produit également les mêmes attestations qu'elle avait produites à savoir celles établies par l'agence Soye le 10 décembre 2019 retenant une valeur immobilière entre 135 000 euros et 140 000 euros net vendeur et une valeur locative de 750 euros et celles établies par l'agence Century 21 le 4 décembre 2019 retenant une valeur immobilière entre 100 000 et 110 000 euros et une valeur locative entre 550 et 600 euros.

Elle invoque le fait qu'après avoir connu une baisse importante entre 2008 et 2009, le prix des logements anciens est, à ce jour, bien supérieur à celui de la date d'acquisition de l'immeuble de sorte que son prix est supérieur à son prix d'acquisition, à savoir 140 000 euros, valeur qu'elle souhaite voir fixer par la cour. Elle demande à la cour de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 750 euros par mois, faisant valoir qu'elle verse aux débats une offre de location d'une maison à [Localité 14] d'une surface inférieure à celle de l'immeuble de la communauté au prix de 750 euros et qu'elle loue un appartement comprenant deux chambres moyennant un prix mensuel de 650 euros.

Ceci étant exposé, l'immeuble sis [Adresse 2] a été acquis par les époux au prix de 140 000 euros.

La mesure d'expertise étant caduque du fait de l'absence de consignation par M. [U] et en l'absence d'éléments objectifs établissant la nécessité de gros travaux à réaliser sur l'immeuble, la valeur immobilière de l'immeuble sera fixée à la moyenne des prix indiqués par les agences Soye et Century 21, à savoir la somme de 110 270 euros et et la valeur locative à 633 euros. L'indemnité d'occupation sera dès lors fixée, compte tenu de la précarité de la jouissance, à 80 % de la somme de 633 euros, soit la somme de 506 euros.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2019,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 5 novembre 2020,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [A] [U] tendant à voir désigner la SCP Cliquet Tassou Delhaye [U], notaires à Valenciennes pour procéder à l'achèvement des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;

Fixe la valeur de l'immeuble sis [Adresse 2] à la somme de 110 270 euros ;

Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] [U] à la somme mensuelle de 506 euros à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage effectif ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.[X] [T].


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/03744
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;18.03744 ?
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