République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6HJ
Jugement (N° 19/03090) rendu le 17 décembre 2019
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Maître [F] [V] membre de la SELURL [V] [F] pris en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [A] [C], née le 9 mai 1974 à [Localité 11] domiciliée [Adresse 10]
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Jean-Philippe Verague, membre de la SCP Robiquet-Delevacque-Verague, Yahiaoui, Passe, avocat au barreau d'Arras, substitué par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Maître [L] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Déclaration d'appel signifiée le 10 juin 2020 à personne habilitée - n'ayant pas constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2021
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M. [K] [Y] et Mme [A] [C] ont acquis en commun durant leur mariage un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 6].
Le divorce du couple [C]-[Y] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer en date du 26 mai 2006.
Maître [V], mandataire judiciaire, a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire de Mme [C], par jugement du tribunal d'instance de Béthune en date du 3 mars 2016, statuant en matière de rétablissement personnel et le 17 novembre 2016 ce même tribunal, a ordonné, par l'intermédiaire du mandataire, la vente forcée de 1'immeuble en cause.
Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a, par jugement du 6 novembre 2015, placé M. [Y] en liquidation judiciaire, et désigné Me [E] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 21 Août 2019, Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] a fait attraire la SELARL [E], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y], aux fins de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [C] et M. [Y],
- ordonner la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer des biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] et [Adresse 12] à [Localité 6], cadastrés AE[Cadastre 4] etAE[Cadastre 2], lot n°1,
- fixer la mise à prix de la somme de 15 000 euros,
- juger que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun,
- employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C], irrecevable en son action engagée contre la seule SELARL [E], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y], par application des articles susvisés,
- condamné Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [M] aux entiers dépens.
Maître [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [A] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2020, il demande à la cour, au visa des articles L. 322-8 alinéa 2 ancien et L. 742-15 nouveau du code de la consommation, des articles 815 et suivants et suivants du code civil, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [C] et M. [Y],
- ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer des biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] et [Adresse 12] à [Localité 6], cadastrés AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 2], lot n°1,
- fixer la mise à prix à la somme de 15 000 euros,
- juger que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun,
- employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que le tribunal ne pouvait pas soulever d'office le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 1360 du code civil. Il précise que les dispositions de l'article 1360 ne sont pas applicables au liquidateur judiciaire qui est le représentant des créanciers de sorte que le tribunal a commis une erreur de droit sur ce point et qu'aucun grief ne pouvait lui être opposé alors que le seul actif disponible est décrit dans l'assignation et que Maître [E], liquidateur du coindivisaire, avait donné son accord en vue de la vente par adjudication.
En outre, il soutient que le liquidé est dépourvu de capacité d'ester en justice et ne peut pas exercer lui-même l'action en partage de sorte que rien ne justifie qu'il soit partie à l'instance.
Enfin, Maître [E] ès qualités soutient qu'au regard de son mauvais état général, de son lieu de situation et de la nécessité de fixer une mise à prix attractive, la mise à prix peut être fixée à 15 000 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Maître [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [Y] par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2020. Celui-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclaré recevable l'action engagée par Maître [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [A] [C] à communiquer toute pièce justifiant de la valeur vénale actualisée de l'immeuble indivis et de préciser son adresse exacte, les autres demandes étant réservées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, Maître [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [C] et M. [Y] ;
- ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de [Localité 6] des biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] et [Adresse 12] à [Localité 6], cadastrés AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 2], lot n°1 ;
- fixer la mise à prix à la somme de 15 000 euros ;
Si la cour s'estime insuffisamment renseignée sur la mise à prix:
- surseoir à statuer et autoriser tout notaire membre de l'étude dewisme-Clery-Senicourt, notaires à [Localité 6], assistés d'un huissier de justice, deux témoins et en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier, à pénétrer dans l'immeuble dont la désignation suit :
Commune de [Localité 6]
Une habitation sise [Adresse 7] cadastrée AE[Cadastre 4]
Un appartement situé [Adresse 12] constituant le lot N°1 de la copropriété figurant au cadastre sous les références AE[Cadastre 2], aux fins de procéder à une évaluation desdits biens.
- Sur cette question et ordonner le renvoi du dossier à jour fixe dans un délai de deux mois à la date qu'il conviendra à la cour afin qu'il soit justifié de l'évaluation actualisée de l'ensemble immobilier à vendre ;
- dire et juger que les autres conditions de la vente seront celles du droit commun ;
- employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Il soutient que Maître [E], liquidateur du coïndivisaire avait été consulté et avait donné son accord à cette vente par adjudication. Il précise qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en vertu du complet dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire, le liquidateur peut seul provoquer le partage ou solliciter la liquidation partage des biens indivis sur le fondement de l'article 815 du code civil.
Maître [V] ajoute qu'il a déposé une requête aux fins de pénétrer dans les lieux qui a été rejetée par le juge de l'exécution.
Enfin, il fait valoir qu'au regard de son mauvais état général, de son lieu de situation et de la nécessité de fixer une mise à prix attractive pour susciter l'intérêt des enchérisseurs, la mise à prix doit être fixée à hauteur de 15 000 euros, Maître [E], en qualité de liquidateur de M. [Y], ayant donné son accord sur ce montant.
MOTIVATION
Sur la demande de licitation
Mme [C] et M. [U] sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] (Pas-de-Calais) et Maître [V], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] par jugement en date du 3 mars 2016, a qualité pour solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [C] et M. [U] à la suite du jugement de divorce en date du 26 mai 2006.
Il résulte des pièces produites aux débats que les biens dépendant de l'indivision sont composés d'une part d'une habitation sise [Adresse 8] à [Localité 6], cadastrée AE[Cadastre 4] et d'autre part, d'un appartement contigu situé [Adresse 12], érigé sur une parcelle cadastrée AE[Cadastre 2] et constituant le lot n°1 de la copropriété.
Alors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble indivis n'est pas divisible et ne peut être vendu qu'en un seul lot, il résulte du courrier en date du 17 septembre 2019 que Maître [L] [E], mandataire liquidateur de M. [U] a précisé n'avoir aucune objection à ce que la mise à prix soit fixée à 15 000 euros pour la totalité du bien immobilier.
Maître [V] justifie s'être rapproché d'un notaire aux fins d'obtenir une estimation actualisée de l'immeuble et avoir déposé une requête auprès du juge de l'exécution aux fins de pénétrer dans les lieux, celle-ci ayant été rejetée par ordonnance en date du11 février 2022.
En conséquence, compte tenu de l'accord des parties sur le montant de la mise à prix et de la nécessité que celle-ci soit attractive aux fins de susciter l'intérêt des enchérisseurs, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] et d'ordonner la licitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 12] à [Localité 6], cadastré AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 2], lot n°1 et de fixer la mise à prix à 15 000 euros selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt en date du 16 décembre 2021 ;
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par Maître [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [A] [C] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [A] [C] et M. [K] [Y] ;
Ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de [Localité 6] de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9], cadastrés AE[Cadastre 4] et AE[Cadastre 2], lot n°1 ;
Dit que la licitation sera poursuivie sur une mise à prix de 15 000 euros avec faculté de baisse immédiate de mise à prix du quart puis du tiers à défaut d'enchères sur cette mise à prix,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffierLa présidente
Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal