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24/06/2022 | FRANCE | N°19/02247

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 24 juin 2022, 19/02247


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 1150/22



N° RG 19/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWKN



GG/SST

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

12 Novembre 2019

(RG 18/00580 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-







APPELANTE :



S.A.R.L. LES EMBRUNS, en liquidation judiciaire

SELARL [U] ET ASSOCIÉS

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL LES EMBRUNS

[Adresse 1]

représentée par M...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1150/22

N° RG 19/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWKN

GG/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

12 Novembre 2019

(RG 18/00580 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. LES EMBRUNS, en liquidation judiciaire

SELARL [U] ET ASSOCIÉS

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL LES EMBRUNS

[Adresse 1]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉES :

Mme [I] [J]

[Adresse 2]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2022

EXPOSE

LA SARL LES EMBRUNS a engagé Mme [I] [J] née en 2001 par contrat à durée déterminée à temps partiel du 23/08/2018, jusqu'au 30/09/2018 en raison d'un surcroît temporaire de travail, en qualité de d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide, pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 11 heures.

Cette embauche faisait suite à un jugement du tribunal de commerce du 20/03/2018 ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la SARL LES EMBRUNS et fixant la date de cessation des paiements au 20/09/2016. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18/09/2018, M° [U] étant désigné en qualité de liquidateur.

Après l'envoi d'une lettre de réclamation du 18/10/2018, Mme [J] représentée alors par sa mère Mme [S] [J] a déposé plainte le 19/10/2018, contre le gérant de la SARL LES EMBRUNS.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de diverses demandes tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 12/11/2019, le conseil des prud'hommes a :

-requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

-fixé la créance de Madame [I] [J] au passif du de la liquidation judiciaire de la SARL LES EMBRUNS, prise en la personne de son représentant légal, et de Maître [O] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire comme suit :

-1.498 € au titre de l'indemnité de requalification,

-8.988 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour rupture du contrat,

-1.498 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-374,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 37,45 € au titre des congés payés y afférents,

-1 697 € au titre de rappel de salaire, et 169 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

-dit que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par Maître [U], en sa qualité de liquidateur de la SARL LES EMBRUNS,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-donné acte au CGEA de sa qualité de représentant de l'AGS à l'instance,

-déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS dans la limite légale de sa garantie,

-dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles

L.3253-17 et L3253-19 du code du travail,

-rejeté toutes les autres demandes,

-laissé les dépens éventuels à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LES EMBRUNS.

Suivant déclarations du 20/11/2019 et du 22/11/2019, la SELARL [U] & ASSOCIES et l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 4] ont interjeté appel de la décision.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances par ordonnance du 06/07/2021.

Selon ses conclusions reçues le 11/02/2020, la SELARL [U] ET ASSOCIES représentée par M° [O] [U] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LES EMBRUNS demande à la cour de :

-infirmer la décision frappée d'appel, de débouter Mme [I] [J] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, en conséquence, de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 947.00 € et de rappels de congés payés à hauteur de 194.00 €,

-dire et juger que l'indemnité de requalification ne saurait excéder un mois de salaire soit, à titre principal, la somme de 296.69 € et, subsidiairement, celle de 470.58 €,

-vu la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 applicable à l'entreprise,

-dire et juger que l'indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 108.68 € et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, la somme de 10.86 €,

-débouter [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

-condamner [I] [J] aux entiers dépens.

Selon ses conclusions d'appelant n°3 reçues le 14/04/2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

-dire et juger que le contrat de travail conclu entre Madame [I] [J] et la société LES EMBRUNS n'est pas un acte de gestion courante,

-dire et juger que le contrat de travail conclu entre Madame [I] [J] et la société LES EMBRUNS l'a été pendant la période d'observation par le gérant de la société LES EMBRUNS et sans autorisation du Juge-commissaire,

En conséquence :

-dire et juger que le contrat de travail conclu entre Madame [I] [J] la société LES EMBRUNS est nul, ou à tout le moins, inopposable à la procédure collective et donc inopposable à l'organisme concluant,

En conséquence :

-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 12 novembre 2019,

-A titre subsidiaire,

sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

-prendre acte de ce que l'organisme concluant s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :

-dire et juger que l'organisme concluant apporte la preuve de la durée exacte de travail convenu, d'autre part que Madame [J] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur,

En conséquence :

-dire et juger que le contrat conclu entre [I] [J] et la société LES EMBRUNS est un contrat de travail à temps partiel,

Sur les sommes allouées à Madame [I] [J] par les premiers juges :

-dire et juger que Madame [I] [J] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice,

-dire et juger que « l'indemnisation forfaitaire », pour rupture du contrat est une indemnisation pour travail dissimulée déguisée qui fait l'impasse sur l'examen des critères matériel et intentionnel qui ne sont pas démontrés,

En tout état de cause :

-dire et juger que le quantum des sommes allouées à Madame [I] [J] devra faire l'objet d'une révision à de plus justes proportions compte tenu de la très faible ancienneté du salarié.

En toute hypothèse

Débouter Madame [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

En cas d'infirmation de la décision dont appel, condamner la salariée à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu,

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ses conclusions du 16/04/2020, Mme [I] [J] demande à la cour de :

-confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 12 novembre 2019,

-« condamner aux entiers dépens ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20/04/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la nullité du contrat de travail et l'opposabilité à la procédure collective

L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 4] soutient que le contrat de travail a été signé par M. [H] représentant légal de la société LES EMBRUNS sans autorisation du juge commissaire, durant la période d'observation, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à son argumentation, que la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante en vertu des articles L622-3 et L622-7 du code de commerce, qui doit même en l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire être autorisé par le juge commissaire.

Le liquidateur ne formule pas d'observations sur ce point.

Mme [J] fait valoir qu'aucun administrateur judiciaire n'a été nommé, que le jugement d'ouverture n'est pas produit, que le contrat a été souscrit pour une très courte période soit un mois et une semaine, que la qualification d'acte de gestion courante pouvait être retenue, qu'aucun élément comptable n'est produit par le CGEA.

Il ressort des dispositions de l'article L622-7 II et III du code de commerce que :

-le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ;

-tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Il est constant que le contrat de travail a été établi le 23/08/2018, alors que la procédure de redressement judiciaire était en cours depuis le 20/03/2018, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 20/09/2016. Il ressort des pièces produites par le CGEA de [Localité 4] qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.

Si la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas, en principe, un acte de gestion courante, il incombe toutefois à celui qui se prévaut de la nullité, ou de l'inopposabilité de la fixation des créances à l'état des créances salariales, de justifier des faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'absence de désignation d'un administrateur, l'activité a été poursuivie par le seul débiteur. En l'espèce, le contrat à temps partiel a été souscrit pour une période s'étendant du 23/08/2018 au 30/09/2018, pour un taux horaire de 9,88 €, et 11 heures de travail hebdomadaire, soit un salaire effectif de l'ordre de 514,05€, incluant les charges sociales. Aucun élément n'est produit quant à la situation de l'entreprise, sa trésorerie lors de la conclusion du contrat, le passif en cours, le nombre de salariés dans l'entreprise.

Le CGEA ne fait pas valoir d'argumentation au titre d'un déséquilibre entre les prestations respectives des parties. Compte-tenu de ces éléments, la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, pour 5 semaines, à la fin de la période estivale, dans le cadre d'une activité de friterie, alors qu'aucun administrateur judiciaire n'a été nommé, dans le cadre d'un surcroît d'activité allégué, constitue un acte de gestion courante pour l'exercice duquel l'autorisation du juge-commissaire n'était pas en l'espèce requise, en dépit des contestations ultérieures de la salariée tenant à l'exécution du contrat. Le contrat n'est donc pas nul, et l'arrêt à intervenir sera opposable à la procédure collective et à l'Unedic.

Sur la demande de requalification à temps complet

Le CGEA de [Localité 4] s'en rapporte à justice sur cette question. Le liquidateur conteste la somme allouée au titre de l'indemnité de requalification.

Mme [J] fait valoir que son emploi correspondait à l'activité normale de l'entreprise et qu'il appartient à l'employeur de prouver le motif du recours.

En vertu de l'article L1242-2, 2°) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : ['] accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun élément n'est produit pour justifier du motif du recours. Le contrat encourt la sanction de la requalification en contrat de

travail à durée indéterminée prévue par l'article L1245-1 du code du travail, faute de justification sur ce point.

En vertu du texte précité, la requalification ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Le liquidateur est bien fondé à faire valoir que l'indemnité de requalification doit être limitée au salaire brut contractuellement prévu soit la somme de 470,58 €.

Le jugement est infirmé et l'indemnité de requalification sera fixée à ce montant.

Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet

En vertu de l'article L3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui doit être écrit, mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Le contrat ne comporte aucune répartition des horaires de travail, dont la durée est présumée être à temps complet.

Les appelants indiquent que Mme [J] connaissait par avance son planning de travail, ce qui est démontré par sa plainte dans laquelle elle détaille les jours où elle devait travailler en septembre 2018 (les 25 et 26/08, et 8, 14, 15, 22, 23, 28/09).

Mme [J] précise qu'elle devait travailler plus que les 11 heures prévues.

Selon l'article 4.4 de n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel, de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988, « conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, et par dérogation à l'alinéa précédent, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études ». Si Mme [J] indique dans son dépôt de plainte avoir signé un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi, pour lequel elle devait effectuer des stages et travailler en CDD ou CDI sans dépasser un certain nombre d'heure, il ne s'agit pas pour autant d'études au sens du texte précité. En outre, sa déclaration mentionne les jours pour lesquels elle devait travailler, mais pas les horaires. Enfin, les extraits de messages produits par la salariée démontre qu'elle n'avait pas connaissance de ses horaires (exemple le 23/09 : « le miam est ouvert ce soir ' » ; ou encore le 26/08/2018 « salut [I], le miam est fermé ce soir comme hier[...] »).

Par conséquent, la salariée est bien fondée en sa demande de requalification à temps complet, à hauteur de 1.697 € et de 169 € à titre de rappel de salaire. Le jugement est confirmé.

Sur la rupture du contrat de travail

Le terme du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de la requalification.

Le délai de préavis s'établit ainsi que le fait valoir l'appelant à 8 jours en vertu de l'article 12 de la convention collective, l'indemnité compensatrice ne pouvant être calculée sur la base d'un temps partiel hebdomadaire de 11 heures, mais à temps

complet, ainsi qu'a procédé le premier juge, soit la somme de 374,50 € outre 37,45 € de congés payés afférents. Le jugement est confirmé.

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [J] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 749,25 € correspondant à la moitié d'un mois de salaire. Le jugement est infirmé.

Sur le travail dissimulé

En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Le mandataire liquidateur et le CGEA exposent que les bulletins de paie ont été remis avec retard du fait de la liquidation judiciaire de la société, l'employeur n'ayant pas eu l'intention de soustraire intentionnellement à ses obligations.

Mme [J] indique n'avoir pas reçu ses bulletins de paie malgré les relances faites à son employeur.

Toutefois, si des retards doivent être constatés dans la remise des bulletins de paie, il n'est pas démontré que ce retard soit intentionnel, ces pièces ayant été remises in fine. L'indemnité forfaitaire de six mois n'est pas due. Le jugement est infirmé. Mme [J] est déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

L'Unedic devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.

L'infirmation partielle de la décision entraîne restitution des sommes versées, le cas échéant, au titre de l'exécution provisoire du jugement, sans qu'il n'y ait lieu à condamnation sur ce point.

Les dépens seront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [I] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES EMBRUNS aux sommes de 1.498 € au titre de l'indemnité de requalification, 8.988 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour rupture du contrat, 1.498 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau, y ajoutant

DEBOUTE l'Unedic, délégation CGEA de [Localité 4] de sa demande de nullité du contrat de travail,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation CGEA de [Localité 4] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire les créances salariales de Mme [I] [J] comme suit :

-470,58 € d'indemnité de requalification,

-749,25 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Mme [I] [J] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES EMBRUNS représentée par Me [O] [U] ès qualités de liquidateur.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/02247
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.02247 ?
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