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24/06/2022 | FRANCE | N°19/02239

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 24 juin 2022, 19/02239


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 1108/22



N° RG 19/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWII



GG/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

14 Octobre 2019

(RG 19/00084 -section 4)











































GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LI...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1108/22

N° RG 19/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWII

GG/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

14 Octobre 2019

(RG 19/00084 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN

DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Présidente et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Avril 2022

EXPOSE

La SA ALTRAN TECHNOLOGIES qui emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, a engagé M. [N] [O] suivant contrat à durée indéterminée du 09/02/2017 en qualité de « consultant engineer 2CLEIB, statut cadre, position 2.2, coefficient 130.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 01/12/2017, et mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a reçu notification d'un licenciement pour faute grave par lettre du 14/12/2017 dans les termes suivants :

« ['] Après avoir recueillis vos explications et après réflexion, nous avons décidé ce jour de procéder à votre licenciement pour les faits suivants :

Vous avez terminé une prestation d'assistance technique pour l'un de nos clients à la fin du mois de juillet dernier.

Au terme de cette prestation de service, comme pour tous nos collaborateurs consultants, vous avez été affecté à une mission interne au sein de notre direction de l'innovation appelée Altran Research à compter du 16 août 2017. À cet effet, un ordre de mission a été créé dans notre outil de gestion Minos qui indiquait notamment que cette mission se déroulait sur votre site de rattachement administratif à [Localité 5].

Or, nous avons constaté que vous ne vous êtes jamais présenté à l'agence pour effectuer cette mission sans jamais en avoir référé, ni même informé un membre des équipes opérationnelles. En effet, tout en continuant de répondre à vos mails et aux sollicitations des opérations, vous vous êtes octroyé le droit d'être soi-disant en « télétravail » et cela à temps complet.

Cette attitude vis-à-vis de votre employeur n'est pas loyale et constitue une faute professionnelle.

Lors de l'entretien préalable vous avez confirmé que vous étiez absent de votre lieu de rattachement administratif.

Au-delà de ce problème de loyauté grave, nous vous rappelons ici qu'une mesure de télétravail fait nécessairement l'objet de la rédaction d'un avenant contractuel comme le prévoit l'accord d'entreprise.

N'ayant prévenu ni votre manager, ni votre chef de projet, ni votre contact administratif, que ce serait-il passé si vous aviez été victime d'un accident ménagé alors que vous étiez censé être sur votre lieu de travail habituel ' Votre comportement déraisonnable aurait pu entraîner des problèmes bien plus lourds encore.

Après réflexion, nous avons décidé de continuer la procédure en cours en notifiant votre licenciement pour faute grave[...]»

Contestant le licenciement, M. [O] a saisi le 13/06/2018 le conseil de prud'hommes de Rouen qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Roubaix. Par jugement du 14/10/2019 le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé le licenciement de Monsieur [N] [O] sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [O] les sommes suivantes :

-781,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-11. 250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (trois mois),

-3.750 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-11.250.00 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance,

-1.500 € de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la sécurisation de l'emploi issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,

-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la remise des documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

-Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 deniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2.136,66€,

-Précisé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, soit le 18 juin 2018, à compter de la présente décision pour toute autre somme,

-condamné la SA ALTRAN TECHNOLOGIES aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 18/11/2019, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES a interjeté appel de la décision précitée.

Selon ses conclusions reçues le 20/07/2020, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Roubaix le 14 octobre 2019,

Et statuant à nouveau,

-dire et juger le licenciement de M. [N] [O] fondé sur une faute grave,

-débouter M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance,

-condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour de céans,

-condamner M. [N] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Selon ses conclusions reçues le 08/05/2020, M. [O] demande à la cour de :

-débouter la SA ALTRAN TECHNOLOGIES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 14 octobre 2019 en toutes ces dispositions

-déclarer le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [O] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-indemnité légale de licenciement : 781,25 €,

-indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 11.250 €,

-dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 3.750 €,

-dommages et Intérêts pour préjudice moral et perte de chance : 11.250 €,

-dommages et Intérêts pour non-respect des obligations, relatives à la sécurisation de l'emploi issues, de la loi n°2013-504 du 14/6/2013 : 1.500 €,

-remise des documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification du jugement à intervenir,

-exécution provisoire

-article 700 du code de procédure civile : 1.500 €

Y ajoutant,

-condamner la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 3.000 € en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 20/04/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la contestation du licenciement

L'appelante expose qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, s'agissant d'une réitération de faits fautifs identiques, que le lieu d'exécution du travail est fixé à [Localité 5], qu'à l'issue de sa mission sur le site de la SAS FAIVELEY TRANSPORTS AMIENS, le 27/07/2017, le salarié devait en l'absence de nouvel ordre de mission se rendre au sein de son établissement de rattachement, qu'il s'est abstenu de toute prestation de travail pendant 4 mois, raison pour laquelle un ordre de mission a été établi le 16/10/2017 pour l'obliger à se présenter sur son lieu de travail, que le salarié ne peut alléguer n'avoir pas reçu d'instructions de son supérieur hiérarchique, qu'il ne s'est pas présenté pour assumer la mission Research assignée car son domicile était fixé à [Localité 4].

L'intimé expose que des contacts ont été pris pour trouver une nouvelle mission, celle en cours s'achevant le 27/07/2017, son manager M. [F] en étant informé, qu'il ne souhaitait pas rester en inter-contrat, que l'employeur l'a incité à quitter l'entreprise dans des conditions inacceptables, que les faits sont prescrits, que l'ordre de mission du 16/10/2017 est fictif, qu'on ne lui a jamais demandé de se rendre à [Localité 5], qu'aucun bureau n'était mis à sa disposition et qu'aucune mission ne lui était confiée, qu'il n'a jamais été sommé de se rendre à [Localité 5], que l'employeur est dans l'incapacité de démontrer qu'il a refusé de se rendre sur son lieu de travail.

Sur ce, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.

Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En vertu de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.

Se prévalant d'une absence du salarié sur le site de [Localité 5] depuis le 16/08/2017, les faits n'apparaissent pas prescrits, le comportement allégué du salarié ayant été réitéré jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement.

Pour preuve de la faute grave, l'appelante verse la lettre de convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement du 14/1/2017 et les conclusions de première instance du salarié.

Il ressort des pièces produites par le salarié qu'il a cherché une mission pour éviter une situation d'inter-contrat (courriels des 09/06/2017 au 12/06/2017, demande de mise en contact avec Altran [Localité 4] du 26/07/2017 avec rencontre prévue le 28/08/2017, relance auprès de Mme [S] du 24/08/2017, courriel adressé à M. [F] intitulé « opportunités professionnelles » indiquant : « as tu été relancé par Faiveley ' Aussi au passage, a-t-on des missions Qualité chez Alstom ou BT' », courriel du 13/09/2017 pour une mission en région Rhône-Alpes). Le manager du salarié, M. [I] [F] est en copie ou destinataire de ce messages.

C'est donc vainement que la SA ALTRAN TECHNOLOGIES se prévaut d'un ordre de mission comportant les dates du 16/10/2017 et du 21/08/2017 (date d'établissement), pour un début de mission le 16/08/2017, alors que M. [F], identifié comme responsable Altran Nord, n'évoque dans aucun des courriels le projet « research TIC 21 » et que manifestement le salarié, appuyé par son manager, cherche une nouvelle mission.

La SA ALTRAN TECHNOLOGIES ne produit en cause d'appel aucun élément permettant d'établir la réalité d'un projet « research TIC21 ».

Il convient d'ajouter que l'employeur n'a jamais sommé le salarié de se rendre à [Localité 5], ce qui invalide de plus fort sa thèse de l'affectation au projet précité.

Enfin, force est de reconnaître que M. [O] verse copie d'une lettre recommandée adressée à M. [R], responsable des ressources humaines, faisant état d'un entretien du 08/11/2017 en vue d'une négociation « de sortie des effectifs Altran », et mettant en demeure l'employeur de lui donner du travail. Cette lettre fait suite à une correspondance du 08/11/2017 dans laquelle M. [O] fait état d'un entretien le 11/10/2017, le directeur opérationnel M. [J] l'ayant informé de la rupture de la période d'essai alors que celle-ci avait pris fin, M. [F] lui proposant par la suite de « créer et antidater une prolongation de période d'essai avec rupture de la période d'essai/contrat de travail puis négocier un accord transactionnel » ou bien « la menace à l'oral d'un licenciement pour faute grave ».

En l'état de ces éléments, la faute grave n'est nullement établie, M. [O] n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de son contrat. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Le premier juge a très exactement évalué le montant des sommes dues en raison de la rupture, lesquelles ne sont pas utilement critiquées, à savoir : 781,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, en vertu de l'article L.1234-9 du code du travail, 11. 250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3.750 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L1235-3 du code du travail modifié.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de chance

L'appelante expose que le salariéé ne justifie pas d'une offre d'embauche de la société Faiveley Transport Amiens, et qu'il n'est justifié d'aucune faute et d'aucun préjudice.

En réplique l'intimé indique d'une part qu'il aurait pu être recruté par l'entreprise Faiveley Transport Amiens, et d'autre part qu'il a mal vécu le fait que l'employeur lui propose de créer et d'antidater une prolongation de sa période d'essai pour négocier une rupture.

Si M. [O] ne produit pas d'offre d'embauche, il produit cependant un courriel de M. [Y] pour la société Faiveley Transport Amiens, indiquant avoir été informé de l'intérêt du directeur qualité du site pour un recrutement dans ce service. Cela ne démontre pas pour autant un projet réel de recrutement que M. [O] a refusé pour au profit de son emploi chez Altran. En revanche, les correspondances précitées afférentes aux modalités particulières de rupture du contrat de travail envisagées par la société ALTRAN TECHNOLOGIES, qui ne sont pas sérieusement contredites, constitue un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, entraînant un préjudice qui sera réparé par une somme plus exactement fixée à 5.000 € de dommages-intérêts. Le jugement sera émendé en ce sens.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de maintien de la prévoyance

L'appelante expose avoir informé dans la lettre de licenciement le salarié de son droit à maintien de la prévoyance, le salarié bénéficiant d'un délai de 10 jours pour faire connaître son choix.

L'intimé indique avoir retourné le 17/12/2017 le bulletin d'affiliation, et avoir reçu le 04/01/2018 un certificat de radiation.

C'est par une argumentation pertinente que la cour fait sienne que le premier juge a retenu un manquement aux dispositions légales relatives à la portabilité du régime de prévoyance, en l'état d'une radiation fautive du salarié, qui n'avait pas demandé à ne pas bénéficier de son droit à portabilité. Le défaut de couverture mutuelle a causé un préjudice dont la réparation est exactement réparée par la somme de 1.500 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SA ALTRAN TECHNOLOGIES devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.

Les dispositions de première instance étant confirmées, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES succombe et supporte les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [O] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [N] [O] la somme de 11.250 € pour le préjudice moral et perte de chance,

INFIRME le jugement pour le surplus;

Statuant à nouveau, y ajoutant,

CONDAMNE la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [N] [O] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

ENJOINT à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES de remettre à M. [N] [O] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt.

CONDAMNE la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [N] [O] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ALTRAN TECHNOLOGIES aux dépens d'appel,

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/02239
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.02239 ?
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