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24/06/2022 | FRANCE | N°19/02052

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 24 juin 2022, 19/02052


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 1159/22



N° RG 19/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUQH



GG/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

13 Septembre 2019

(RG 17/00165 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [S] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [U] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1159/22

N° RG 19/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUQH

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

13 Septembre 2019

(RG 17/00165 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [U] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 04 Mai 2022

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022

EXPOSE DES FAITS

M. [U] [F], qui exerçait sous forme d'entreprise individuelle une activité de bureau d'études techniques en électricité industrielle, automatisme et pneumatique par la réalisation de schémas électriques, et appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, a engagé M. [S] [V], né en 1987, par contrat à durée indéterminée du 05/05/2014, en qualité de chargé d'affaires, coefficient 220, statut ETAM.

Cette embauche faisait suite à un précédent engagement dans le cadre d'une convention ARDAN (action régionale pour le développement d'activité nouvelles) du 7 octobre 2013 au 18 avril 2014.

A la suite d'arrêts de travail du 28/11/2016 au 04/03/2017, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié en un seul examen, selon avis du 07/06/2017 libellé comme suit : «visite de pré-reprise effectuée le 16/05/2017. Inapte à son poste dans l'environnement de travail actuel. Un reclassement professionnel est à prévoir. Les capacités restantes de M. [V] lui permettent d'occuper le même poste dans un environnement de travail différent».

Par correspondance du 26/12/2016, M. [V] a formulé plusieurs réclamations, tenant en dernier lieu à sa classification, à laquelle l'employeur a répondu le 10/01/2017.

Puis par lettre du 30/03/017 adressée par le truchement de son conseil, M. [V] a revendiqué un rappel de salaire au titre de la position 3.1, coefficient 400, sollicitant un accord amiable, démarche restée sans suite.

Par lettre du 04/07/2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 12/07/2017. Par lettre du 30/06/2017, l'employeur a notifié à M. [V] l'impossibilité de le reclasser, puis lui a notifié son licenciement par lettre du 17/07/2017 pour inaptitude définitive au poste de travail

L'activité de M. [F] a été radiée le 30/11/2017 du répertoire des métiers.

Sollicitant un rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [V] a saisi le 30/08/2017 le conseil de prud'hommes de Douai de diverses demandes indemnitaires en lien également avec la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 13/09/2019 le conseil de prud'hommes a :

-déclaré la demande de M. [S] [V] recevable en ce qu'elle est dirigée contre M. [U] [F],

-donné acte à M. [U] [F] de ce qu'il reconnaît devoir à M. [S] [V] 139 euros bruts de prime de vacances et 210,44 euros bruts de rappel d'indemnité de licenciement et l'a condamné en tant que de besoin à lui régler ces sommes,

-condamné M. [U] [F] à verser à M. [S] [V] 13,90 euros à titre de congés payés sur prime de vacances,

-débouté M. [S] [V] du surplus de ses demandes,

-condamné M. [S] [V] à payer à M. [U] [F] 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé à la charge des parties la charge de ses propres dépens.

Suivant déclaration du 17/10/2019, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions du 16/01/2020, M. [V] demande à la cour de :

-constater, dire et juger qu'il aurait aurait dû bénéficier d'un coefficient 400 au lieu d'un coefficient 220,

Par conséquent,

-infirmer le jugement déféré,

-condamner M. [U] [F] à lui payer :

-12.161.36 euros bruts de rappel de salaires,

-1.216.13 euros bruts au titre des congés payés afférents entre mai 2014 et juillet 2017,

-5.000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement du juste salaire conventionnel,

-constater, dire et juger que le licenciement est imputable à M. [U] [F],

Par conséquent,

-infirmer le jugement déféré,

-condamner M. [U] [F] à lui payer :

-11.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-à titre principal, 439,93 euros de rappel d'indemnité de licenciement,

-A titre subsidiaire, si la Cour de céans rejette la demande de rappel de salaire au titre du coefficient hiérarchique de 400, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [F] à lui payer 210,44 euros de rappel d'indemnité de licenciement,

-constater, dire et juger qu'il n'a pas bénéficié de sa prime de vacances en juillet 2017,

Par conséquent,

A titre principal,

-infirmer le jugement,

-condamner M. [U] [F] à lui payer un rappel de prime de vacances de 201 euros bruts et 20,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-à titre subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [F] à lui payer 139 euros de prime de vacances,

-constater, dire et juger qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses droits à congés payés à partir de son arrêt maladie du 28 novembre 2016, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande,

-par conséquent,

-condamner M. [U] [F] à lui payer :

-à titre principal : 1.287.93 euros bruts de rappel de congés payés si la cour de céans accorde le rappel de salaires, à compter de novembre 2016,

-à titre subsidiaire, 1.092 euros bruts de rappel de congés payés à compter de novembre 2016,

-condamner M. [U] [F] à lui payer les intérêts judiciaires à compter de l'appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances,

-condamner M. [U] [F] à payer les entiers frais et dépens,

-condamner M. [U] [F] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions du 21/02/2020, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Douai du 13 septembre 2019, de condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du

code de procédure civile, et de le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/04/2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'exécution du contrat de travail

-Sur la classification

L'appelant fait valoir que le coefficient 220 correspond à des fonctions d'exécution, qu'en tant que chargé d'affaires il élaborait des offres techniques, assurait le suivi technique et commercial des affaires en cours en assistant les clients et en assurant le transfert du dossier aux équipes chargées de la production, qu'après la signature d'une commande par M. [F], et remise d'un dossier comportant le nom du client, le devis avec le chiffrage pour l'étude du dossier et la date de restitution de l'étude, il montait le dossier technique à savoir la partie technique et budgétisation, assurait le transfert aux équipes chargées de la production, procédait à la consultation des entreprises, qu'il était autonome dans ses fonctions, qu'il assurait des missions de représentant de la maîtrise d''uvre, de technicien sur chantiers et de technicien CAO-DAO, qu'il est titulaire d'un baccalauréat Génie Electrotechnique et d'un BTS mécanique automatisme industriel.

L'intimé conteste l'attestation de Mme [D], expose que les dessins et cartographies sont au c'ur de l'activité, que les pièces du salariés correspondant à des dossiers techniques, schémas électriques, comptes-rendus de visite de chantier, courriels, n'établissent pas ses prétentions, que l'entreprise réalisait très peu de maîtrise d''uvre, qu'il était en charge du développement de l'activité commerciale de la société et était l'interlocuteur privilégié des clients sur les missions à accomplir sur les aspects techniques, que seule la réalisation des dessins sous informatique devait être assurée par M. [V] avec le logiciel SEE ELECTRICAL, qu'il n'a jamais élaboré d'offres techniques, que les relevés sur site ont toujours été faits en sa présence, excepté des rares cas exceptionnels où il n'a pu assister aux réunions et pour lesquelles le salarié avait reçu des directives strictes, M. [V] ayant toujours eu un rôle d'exécutant en conformité avec ses responsabilités et son statut hiérarchique, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas été remplacé, que M. [V] ne peut revendiquer la position 3.1 compte-tenu de sa faible ancienneté, de ses diplômes, de ses carences professionnelles et de son absence d'autonomie, enfin que le salarié a été régulièrement augmenté.

Sur ce, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

L'annexe 1 et l'accord du 15/12/1987 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils fixent comme suit la classification attribuée à M. [V] dans son contrat de travail.

Le coefficient 220 correspond à la position 1.3.1 de la fonction «exécution» qui comprenait six échelons de 1.1 à 1.4.2, (ramenés par la suite à 3 échelons de 1.1 à 1.3, le coefficient minimum étant désormais de 230), pour des coefficients de 200 à 250.

La fonction «exécution» consiste à :

-réaliser, dans le détail, des opérations programmées ;

-pour conduire ce travail, l'agent se réfère à des processus opératoires enseignés ;

-l'agent procède du particulier au particulier par simple identification.

Elle correspond à l'exécution de travaux constitués dans leur ensemble de modes opératoires définis, codifiés et ordonnés avec les caractéristiques suivantes :

1. Aspect unitaire et monotype du travail.

2. Une possibilité de choix, par l'intéressé, entre modes opératoires divers limités et bien définis.

3. L'exercice de la fonction se satisfait de la connaissance du contexte immédiat du travail.

4. Autonomie limitée, la non-conformité des travaux étant aisément contrôlable.

Pour la classification 1.3, l'exercice de la fonction consiste, à partir d'instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :

-en choisissant et mettant en oeuvre les moyens d'exécution ;

-en enchaînant les séquences ;

-en contrôlant la conformité des résultats.

Se satisfait d'une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l'éducation nationale.

Les classifications suivantes sont les fonctions «d'études ou de préparation» (position 2.1 à 2,3), et les fonctions de «conception ou de gestion élargie» (positions 3.1 à 3.3 aux coefficient de 400 à 500), cette dernière étant revendiquée par le salarié.

La fonction de conception ou de gestion élargie est décrite comme suit :

-déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui ;

-élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.

-pour conduire ce travail, l'agent se réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant.

-l'agent procède du général au particulier par déduction.

-prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée.

Les caractéristiques communes sont les suivantes :

1.avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais.

2.découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation.

3.comptes rendus d'actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d'études).

4.autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle de conformité.

L'exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant au niveau de formation III de l'éducation nationale.

L'exercice de la fonction en position 3.1 nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique.

Pour se prévaloir de cette classification, M. [V] produit les comptes-rendus de chantier du 05/01/2016 au 14/02/2017 concernant le chantier de reconstruction du bâtiment 181 au technicentre Aquitaine. Ces documents, qui recouvrent pour partie une période durant laquelle il était en arrêt de travail, ne permettent pas d'établir que M. [V] a effectivement assisté à toutes les réunions de chantier, le salarié n'étant pas noté présent aux réunions. Les demandes effectuées auprès du BET (exemple le 03/11/2016, «7.8 courant fort-courant faible» : «fournir plan de la baie à M. [I] pour le 20/09/2016 (copie [F]/Mo2R), ne démontrent pas que M. [V] a été spécifiquement chargé de cette tâche.

Les visas du 23/03/2016 et 30/03/2016, qui comportent la mention «votre interlocuteur [S] [V]» montrent qu'a été réalisée la mise à jour des schémas et câblages des coffrets en fonction des éléments existants sur place, ce qui tend à démontrer une intervention sur site. De plus, l'appelant verse dix courriels du 17/10/2014 au 06/04/2016, montrant sa participation au suivi d'appel d'offres et d'avant-projets sommaires (APS), ainsi que plusieurs schémas électriques.

L'attestation de Mme [D], bien que dactylographiée, est assortie d'une carte d'identité permettant de vérifier sa signature. Elle indique que M. [V] a travaillé comme chargé d'affaires, qu'il devait réaliser des dossiers techniques, élaborer des schémas électriques, piloter des chantiers, participer aux réunions de chantiers.

Ces éléments démontrent donc une participation ponctuelle aux activité précitées.

Cependant, l'intimé produit pour sa part plusieurs courriels démontrant un contrôle préalable de sa part (ex : courriels du 16/03/2015, du 14/09/2015, du 15/03/2016 de M. [V] demandant la validation préalable de M. [F] ; courriel du 03/06/2016 donnant des instructions dans le cadre d'un suivi de chantier). M. [F] produit en outre plusieurs attestations (M. [R], M. [X], M. [B], M. [G]) montrant qu'il était le principal interlocuteur des corps techniques, M. [V] l'assistant.

Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que M. [V] a assuré de façon permanente, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, qui implique d'élaborer et de coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui, de réaliser des comptes rendus d'actions sous une forme achevée, et d'avoir une autonomie élargie, la qualité des travaux relevant du contrôle de conformité par l'employeur. Il apparaît en effet que M. [V] a travaillé sous la supervision et le contrôle de M. [F]. Sa demande de classification au coefficient 400 ne peut donc pas prospérer. Aucune demande n'est effectuée au titre de fonctions d'études ou de préparation. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.

Aucun manquement tenant au non-paiement du salaire conventionnel n'étant démontré, la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé.

-Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés

L'appelant se fonde sur l'article 27 de la convention collective et indique qu'il devait acquérir 16,27 jours durant son arrêt de travail, soit la somme de 1.287,93 € ou de 1.092 € bruts.

L'intimé précise que le salarié a cessé d'acquérir des congés payés passé le délai de 90 jours de maintien de salaire, l'indemnisation au titre des indemnités journalières et de la prévoyance ne constituant pas un maintien de salaire.

L'article 27 de la convention collective stipule :

«pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif : [...]les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective[...].

Le collaborateur absent pour l'un de ces motifs à la date prévue pour ses vacances pourra choisir entre la prise effective de congé au moment de son retour s'il a lieu avant le 31 mai et l'indemnité compensatrice correspondante».

Le maintien de salaire prévu à l'article 43 de la convention collective pour le salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté s'établit à 1 mois à 100 % d'appointements bruts, puis 2 mois suivants à 80 % de ses appointements bruts. L'intimé est donc bien fondé à faire valoir que le salarié ne pouvait plus acquérir de jours de congés passé le délai de maintien de salaire de 90 jours.

La demande de rappel de salaire au titre des congés payés est rejetée.

-Sur la prime de vacances

L'appelant se fondant sur les stipulations de l'article 31 de la convention collective, et indique qu'il devait percevoir la prime de vacances pour 2017 à hauteur de 201 euros bruts, outre les congés payés afférents.

L'intimé expose que la prime de vacances pour l'année 2017 se calcule sur la base de congés payés versés en 2016/2017.

L'article 31 de la convention collective stipule que : «l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre».

Compte-tenu du rejet de la demande de rappel de salaire au titre des congés payés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé le rappel de salaire à la somme de 139 €.

Sur la contestation du licenciement

L'appelant expose avoir demandé à plusieurs reprises une modification de son coefficient, sans succès, qu'il a continué à assurer ses fonctions, son employeur étant son

beau-frère ce qui rendait la situation insupportable, qu'il avait l'impression de se faire abuser par son beau-frère, que son arrêt de travail est sans rapport avec le mariage de sa s'ur et l'absence de M. [F] à ce mariage, que c'est l'environnement de travail qui a causé son inaptitude.

L'intimé fait valoir que le salarié ne fait état d'aucun harcèlement moral ou d'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que son inaptitude est d'origine non-professionnelle, que le seul litige est afférent la classification, que les certificats médicaux ne font que reprendre les propos du salarié, que l'employeur n'est pas à l'origine de la dégradation de l'état de santé, que le salarié ne l'a jamais informé d'un différend professionnel, qu'il est le frère de l'épouse de l'employeur, qu'il a fait preuve de patience et a formé le salarié sans sanction ou remarque sur la qualité de son travail.

Le salarié conteste le bien fondé du licenciement en indiquant que l'inaptitude est imputable au comportement de M. [F] qui n'a pas respecté la convention collective dans l'entreprise.

La lettre de M. [V] du 26/12/2016 fait état de plusieurs griefs concernant l'exécution du contrat de travail, à laquelle M. [F] a répondu le 10/01/2017 en indiquant «Bonjour [S], Je me permets de te tutoyer du fait de notre lien de parenté, tu trouveras ci-dessous les réponses à tes réclamations[...]».

La lettre du Dr [T] du 24/04/2017 relève une anxiété et perturbation des habitudes de sommeil. Le médecin psychiatre M. [L] relève dans sa lettre du 27/04/2017 une «nette souffrance liée au travail avec un état d'épuisement», puis le 18/05/2017 une réaction anxieuse envahissante avec asthénie, épuisement psychique et trouble du sommeil dans un contexte décrit par le patient de souffrance au travail.

Ces documents établissent la réalité d'un trouble anxieux qui n'est pas discutable. Toutefois, le manquement de l'employeur allégué comme étant à l'origine de l'inaptitude, tient à l'application d'une classification erronée, ce qui a été écarté. En conséquence, il n'est pas démontré que l'employeur a commis une faute à l'origine de l'inaptitude. Dès lors, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. La demande tenant au paiement d'une indemnité de 11.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être rejetée.

S'agissant du reliquat d'indemnité de licenciement de 210,44 €, somme reconnue par M. [F] le jugement est confirmé.

Sur les autres demandes

Succombant, M. [V] supporte les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance étant infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel de Douai, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [V] à payer à M. [U] [F] la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

DEBOUTE M. [S] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés,

CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/02052
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.02052 ?
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