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24/06/2022 | FRANCE | N°19/01991

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 24 juin 2022, 19/01991


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 1114/22



N° RG 19/01991 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST57



GG/CH





























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

10 Septembre 2019

(RG F 19/00074 -section )



































GROSSE :



Aux

avocats



le 24 Juin 2022



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Y] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS :



Société HABITAT ET CONCEPT, en liquidation judiciaire



M. [H] [S] es quali...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1114/22

N° RG 19/01991 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST57

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

10 Septembre 2019

(RG F 19/00074 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Société HABITAT ET CONCEPT, en liquidation judiciaire

M. [H] [S] es qualité de mandataire liquidateur de SAS HABITAT ET CONCEPT

(signification DA le 04.12.19 à personne morale à la diligence de Me BROULIN et signification conclusions le 23.01.20 à personne morale à la diligence de Me BROULIN)

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS :à l'audience publique du 27 Avril 2022

ARRÊT :Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022

EXPOSE DES FAITS

La SAS HABITAT CONSEIL qui avait pour activité la pose de menuiserie, plâtre, revêtement de sol souple ou dur, électricité et couverture, et dont le président était M. [F] [Z], a engagé M. [Y] [Z], né en 1987, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 01/06/2016, en qualité de menuisier poseur, catégorie ouvrier professionnel, niveau IV, échelon 2, coefficient 170 de la convention collective du bâtiment.

Par jugement du 22/07/2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à par le tribunal de commerce de [Localité 4] à l'encontre de la société HABITAT CONSEIL, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09/05/2018, la SELURL [S] prise en la personne de Me [H] [S] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par lettre du 06/06/2018, M. [Z] a été licencié pour motif économique par lettre du 06/06/2018 en raison de la cessation immédiate et totale de l'activité de l'entreprise.

Me [S] a informé M. [Z] par lettre du 29/06/2018 qu'à la demande du CGEA de [Localité 4], il n'établissait pas de relevé de créance.

Suivant requête du 21/08/2018, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de diverses demandes indemnitaires tendant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 10/09/2020, le conseil de prud'hommes a :

-constaté que la SAS HABITAT & CONCEPT a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 09 Mai 2018 et que la SELURL [S] [H], prise en la personne de Maître [H] [S], a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur,

-dit et jugé que M. [Y] [Z] ne peut revendiquer la qualité de salarié de la SAS HABITAT & CONCEPT,

En conséquence, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

-dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4],

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Suivant déclaration du 08/10/2019 M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement précité.

Aux termes de ses conclusions reçues le 20/12/2019 M. [Z] demande à la cour de :

-infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit et jugé qu'il ne peut revendiquer la qualité de salarié de la SAS HABITAT & CONCEPT et l'a débouté ;

En conséquence et statuant à nouveau :

-fixer le salaire mensuel brut à la somme de 5.442,22 euros ;

-juger qu'il doit bénéficier du statut de salarié ;

-juger que du fait de la contestation infondée de son statut de salarié, il a subi un préjudice qu'il convient de réparer ;

-requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En conséquence,

-fixer au passif de la SAS HABITAT & CONCEPT sa créance aux sommes suivantes :

-7.726,89 euros à titre de rappel de salaire,

-772,69 euros au titre des congés payés y afférents,

-8.614,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-10.884,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1.088,44 euros au titre des congés payés y afférents,

-2.966,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-20.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de paiement de salaire et d'indemnités relatives au licenciement,

-20.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

-ordonner au liquidateur la délivrance des bulletins de salaire de mai à août 2018, attestation POLE EMPLOI rectifiée, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de la somme de 70 euros par jour de retard pour chaque document à compter de la notification de la décision à intervenir ;

-condamner la SELURL [S] SEBASTIEN prise en la personne de Maître [H] [S] aux entiers frais et dépens ;

-dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS de [Localité 4].

Selon ses conclusions reçues le 13/01/2022 l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions

En toute hypothèse

Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.

Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Régulièrement cité par exploit du 04 décembre 2019 à personne, Me [S] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13 avril 2022.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la preuve du contrat de travail

L'appelant fait valoir son contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche du 25/10/2016, le fait que dans le cadre de sa prestation de travail, il était menuisier poseur et se chargeait des tâches de plomberie sur demande de l'employeur, que sa rémunération a augmenté en raison d'heures supplémentaires, qu'il a été désigné représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective, que la considération que M. [F] [Z] est son frère est indifférente, que plusieurs salariés attestent qu'ils recevaient des directives de M. [F] [Z], que la création d'une société autre est sans rapport avec les critères de salariat exigés.

Le CGEA de [Localité 4] expose que l'appelant omet d'indiquer qu'il était avec son frère M. [F] [Z] associé-fondateur de la société HABITAT & CONCEPT dont il détenait plus de 48% des parts, que M. [Y] [Z] s'est présenté chez le mandataire judiciaire en possession de plusieurs documents, que seule son adresse email a été fournie à ce dernier, que sa rémunération est bien plus importante que celle de son frère président de la société, qu'il percevait quasiment tous les mois 1.362,49 € à titre d'heures supplémentaires, ainsi qu'une prime de 2.218,11 €, voire d'un montant de 3.540,71 €, sa rémunération moyenne brute des douze derniers mois s'étant élevée 5.442,22 € brut par mois, que M. [Z] a été qualifié de dirigeant de fait par le mandataire liquidateur, qu'il avait précédemment créé une autre société ISO FERMETURE & AMÉNAGEMENT dont il a été le président qui avait pour activité "autres travaux de finition" et qui a été judiciairement liquidée le 6 janvier 2016, qu'il a en outre créé le 30 janvier 2018 la société «générale de construction Hauts de France» ayant pour activité «travaux de maçonnerie générale et gros-'uvre de bâtiment", dont il a été le dirigeant du 9 février 2018 au 1er juin 2019, avant d'être remplacé, depuis cette date, par son beau-père Monsieur [D] [N], lui-même précédemment salarié des sociétés ISO FERMETURE & AMÉNAGEMENT et HABITAT & CONCEPT, qu'il n'existait en réalité aucun lien de subordination entre M. [Z] et son frère.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Les moyens invoqués par M. [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il est ajouté que compte-tenu de la production par M. [Z] du contrat de travail du 01/06/2016 et de bulletins de paie de juin 2017 à avril 2018, il appartient au CGEA de [Localité 4] de prouver la fictivité du contrat qu'elle évoque.

A cet égard, la cour relève que selon les statuts modifiés de la SAS Habitat & Concept du 22/11/2016, M. [Y] [Z] et son frère M. [F] [Z] sont associés à hauteur respectivement de 1450 actions, et de 1550 actions, de 1 euro chacune. Cette société a pour objet la pose de menuiserie, plâtre, revêtement de sol souple ou dur, électricité, couverture.

Or, il ressort du rapport d'enquête du 30/10/2019, établi par Me [J] [X], dans le cadre d'une procédure collective concernant la société «la SAS LA GENERALE DE CONSTRUCTION HAUTS DE FRANCE» les éléments qui suivent :

-M. [Y] [Z] a été associé et président de la «SAS ISO FERMETURE & AMENAGEMENT», ayant pour objet tous travaux de rénovation et de décoration de l'habitat en intérieur et extérieur, l'autre associé étant Mme [E] [N] qui en était directrice générale salariée ;

-les salariés de cette société sont Mme [E] [N] et M. [D] [N] ; la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 06/01/2016 ;

-ces derniers sont également salariés de la SAS HABITAT & CONCEPT ;

-la SAS HABITAT & CONCEPT a été créée et immatriculée au RCS le 09/06/2016 peu de temps après la liquidation de la société ISO FERMETURE & AMENAGEMENT le 06/01/2016 ;

-peu de temps après l'ouverture de la procédure de redressement à l'encontre de la SAS HABITAT & CONCEPT le 22/01/2018, M. [Y] [Z] a créé et est devenu président de la SAS LA GENERALE DE CONSTRUCTION HAUTS DE FRANCE, immatriculée au RCS le 07/02/2018, qui avait une activité de rénovation dans le bâtiment dont sont salariés Mme [E] [N], M. [F] [Z] (précédemment président de la SAS HABITAT & CONCEPT) et M. [L] [K], M. [D] [N] étant devenu président le 01/06/2019 ;

-M. [L] [K], Mme [E] [N], M. [D] [N] déclarent également être salariés de la SAS HABITAT & CONCEPT.

De plus il ressort de la lettre de Me [S] du 12/06/2018 adressée au CGEA de [Localité 4] que M. [Y] [Z] s'est présenté seul chez le mandataire judiciaire «pour expliquer la situation de la société», que par ailleurs seule son adresse de courriel a été transmise au mandataire judiciaire, ces actes de représentation de la société dans le cadre d'une procédure collective pouvant recevoir la qualification d'immixtion dans la gestion de la société, en dépit du fait que M. [Z] n'ait pas de procuration sur le compte bancaire.

De surcroît, la rémunération contractuelle de M. [Y] [Z] s'élève à 2.725,15 € brute, alors que les bulletins de paie versés par l'appelant font apparaître une moyenne de salaire de 5.648,32 €. A cet égard, la cour relève que les bulletins de paie de septembre, octobre et décembre 2017 font apparaître le même nombre d'heures supplémentaires (34,66 heures et 21,67 heures) pour parvenir à un salaire net de 4.900 €. En octobre 2017, c'est une «prime d'objectif» de 3.850,60 € qui porte le salaire à ce même montant.

Ces bulletins font également apparaître le versement à plusieurs reprises d'une prime de 2.218,11 € (septembre, octobre et décembre 2017, les bulletins de janvier et février 2018 mentionnant des primes de 2.498,59 et de 3.540,70 €).

Ces rémunérations sont bien supérieures aux stipulations contractuelles, le contrat de travail ne faisant strictement aucune référence à une prime de résultat, ou encore au versement d'une prime mensuelle d'un montant excédant à plusieurs reprises le salaire contractuel, alors que le président M. [F] [Z] prélève, selon le mandataire judiciaire, la somme de 1.650 €, ce niveau de rémunération n'étant objectivement pas justifié eu égard à l'envergure et à l'activité de la société et à son effectif de 7 salariés.

Le CGEA de [Localité 4] fait en outre valoir de façon pertinente que M. [Z] ne produit pas ses relevés bancaires démontrant la perception effective des salaires précités.

Enfin, les attestations produites par l'appelant sont inopérantes. L'attestation de [F] [Z] ne comporte aucune des mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civil et n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité.

Les attestations de M. [L] [K] et de M. [D] [N], par la suite salariés de la SAS LA GENERALE DE CONSTRUCTION HAUTS DE FRANCE, sont insuffisamment circonstanciées et présentent des similitudes (« j'atteste que mon patron était Mrs [Z] [F] pendant toute la durée de mon contrat [...]» ; « j'atteste que mon patron a bien était mrs boulanger [F] pendant toute la durée de mon contrat[...]).

Il convient d'ajouter que l'attestation de M. [N] a manifestement été rédigée par deux scripteurs, ce qui lui ôte toute pertinence. L'attestation de M. [O] [A] n'est pas plus pertinente, sauf à observer avec le CGEA de [Localité 4], que ce dernier indique n'avoir vu «M. [Z] [Y] que 2 ou 3 fois travaillant sur un même chantier que mon en tant que plombier», aucun autre travail n'étant décrit. Enfin, l'attestation de «M. et Mme [B]» a manifestement été rédigée par une seule personne, ce qui la prive de pertinence.

Il ressort de ces éléments que le CGEA de [Localité 4] est bien fondé à se prévaloir de la fictivité du contrat de travail de M. [Y] [Z], au regard de rémunérations mentionnées aux bulletins de paie, dont il n'est pas justifié du versement, et qui apparaissent supérieures aux stipulations contractuelles, d'actes de représentation de la société pouvant caractériser une immixtion dans la gestion, l'administration ou la direction de celle-ci, et compte-tenu de la création de sociétés, concomitante ou successive, faisant l'objet par la suite de procédures collectives, aux objets sociaux similaires.

En conséquence, M. [Z] n'a pas la qualité de salarié de la SAS HABITAT & CONCEPT. Ses demandes doivent donc être rejetées. Le jugement sera en conséquence confirmé.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il apparaît à la cour justifié de transmettre une copie pour information au Parquet qui pourra prendre toutes décisions utiles, le cas échéant.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Succombant, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré

Y ajoutant,

ORDONNE communication pour information à M. le Procureur général près la cour d'appel de Douai d'une copie de la présente décision,

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONSEIL.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 19/01991
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.01991 ?
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