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24/06/2022 | FRANCE | N°19/01885

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 24 juin 2022, 19/01885


ARRÊT DU

24 Juin 2022







N° 711/22



N° RG 19/01885 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STEQ



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Septembre 2019

(RG 18/00410 -section 4)







































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GROSSE :



aux avocats



le 24 Juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :

M. [X] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES :

SARL CONSEIL ACTES ET CESSIONS (CAC) en liquidation judic...

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 711/22

N° RG 19/01885 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STEQ

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Septembre 2019

(RG 18/00410 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

SARL CONSEIL ACTES ET CESSIONS (CAC) en liquidation judiciaire

SELAS MJS PARTNERS ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONSEIL ACTES ET CESSIONS (CAC).

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LILLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 27 Avril 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Avril 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[X] [D] est entré, à compter de janvier 2005, au service de la société CONSEILS ACTES ET CESSIONS, agence immobilière spécialisée dans les ventes de pharmacie et exploitant l'enseigne PHARMASSISTANCE. Après avoir exercé successivement les fonctions de gérant, négociateur et responsable juridique, il a été embauché à compter du 12 mars 2012 en qualité de directeur juridique, catégorie cadre, au coefficient de 380 de la convention collective des agences immobilières, avec reprise de son ancienneté au mois de janvier 2005. Il était prévu au contrat de travail une clause de non-concurrence d'une durée de quinze mois. A la suite d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié a quitté la société le 24 mai 2013.

Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Par requête reçue le 23 septembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir le versement d'un rappel de salaire, de l'indemnité conventionnelle de rupture et d'une indemnité de non-concurrence.

 

Par jugement en date du 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de [X] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de :

- 35000 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle

- 1000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

a dit que le CGEA garantirait ces sommes, a débouté le salarié du surplus de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 25 septembre 2019, [X] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 avril 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 décembre 2021, [X] [D] sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société CONSEILS ACTES ET CESSIONS à la somme de 35000 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, l'infirmation pour le surplus, la fixation au passif de la société CONSEILS ACTES ET CESSIONS de la somme de

- 65286 euros à titre de rappel de salaire variable

- 6528,60 euros au titre des congés payés afférents

- 18974,70 ou subsidiairement, 9182,37 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence

- 1897,47 ou subsidiairement, 918,24 euros au titre des congés payés afférents

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour la résistance abusive au versement de la contrepartie financière et le préjudice particulier subi

le CGEA devant sa garantie légale,

et la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

 

L'appelant expose qu'il n'a pas perçu l'indemnité de rupture conventionnelle convenue, prévue par le «cerfa» de rupture conventionnelle, figurant sur la fiche de paie de mai 2013 et reprise par l'attestation Assedic, que par accord de 30 mai 2013, il avait été convenu un différé de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle de dix-huit mois, expirant au 30 novembre 2015, que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de cette date, que la clause de non-concurrence n'a jamais été levée par l'employeur, que la gérante de la société de l'époque atteste ne pas l'avoir levée, que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable, qu'il négociait les cessions, rédigeait les actes et était le seul dans la société à le faire, que tout le chiffre d'affaires réalisé par la société était consécutif à son action, qu'il a pu récupérer des factures et chiffrer sa demande, que les fiches de paye produites aux débats démontrent qu'il n'a pas touché les sommes qui lui étaient dues.

 

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 21 décembre 2021, le liquidateur de la société CONSEIL ACTES ET CESSIONS intimé et appelant incident, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de l'appelant dans la liquidation de la société à 35000 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la constatation que la demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle est prescrite, ou subsidiairement, qu'elle est mal fondée, la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation de l'appelant à verser au liquidateur judiciaire 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité de non concurrence à 11475 euros bruts, la décision devant être déclarée opposable au CGEA AGS de Lille.

L'intimé soutient que le contrat de travail a été rompu à la suite d'une rupture conventionnelle le 24 mai 2013, que toutes les contestations y relatives se prescrivent dans le délai d'une année, conformément à l'article L1237-14 du code du travail, qu'il appartenait à l'appelant de saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 24 mai 2014, que si la somme de 35000 euros a pu être convenue entre les parties, elle a déjà été versée à l'appelant qui n'a été indemnisé par Pôle Emploi qu'à partir de 2016, que par jugement non définitif du 22 novembre 2018, il a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Lille de faits d'abus de biens sociaux et de falsification de chèques au préjudice de la société intimée et condamné au paiement d'une somme de 119134 euros au profit de la liquidation de la société, qu'il n'apparaît pas que la clause de non concurrence à laquelle l'appelant était tenu ait été levée ni qu'elle ait été respectée, qu'une pareille levée a vocation à être mentionnée sur le «cerfa» de rupture conventionnelle, que la rémunération qui devrait servir d'assiette est limitée à 45911,79 euros, soit 3825 euros par mois, que l'appelant ne peut solliciter des rappels de salaire que jusqu'au 23 septembre 2012, qu'en outre, il ne démontre pas que les commissions qu'il réclame lui étaient effectivement dues comme étant le résultat de négociations qu'il aurait personnellement menées conformément à son contrat de travail et que le chiffre d'affaires avait été encaissé, qu'il ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 novembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Lille conclut au débouté de l'appelant de sa demande au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, à la confirmation du jugement pour le surplus, et en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu'il soit déclaré que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale, telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS fait valoir que la rupture conventionnelle a nécessairement fait l'objet d'une homologation tacite, au plus tard, le 28 mai 2013, qu'il appartenait à l'appelant de saisir le conseil de prud'hommes, au plus tard, le 28 mai 2014, que sa demande est prescrite sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail également, à titre subsidiaire, qu'elle est mal fondée, qu'à tort le conseil de prud'hommes a condamné le CGEA à garantir une somme relative à l'article 700 du code de procédure civile, qu'une suspicion entache la production de plusieurs pièces en cause d'appel et notamment l'accord qui aurait été conclu entre la société CONSEILS ACTES ET CESSIONS et l'appelant en 2012 venant corroborer son argumentation, que les demandes de rappel de salaire sont prescrites en application de l'article L3245-1 du code du travail, que les demandes formées le 26 janvier 2018 ne peuvent concerner que les salaires postérieurs au mois de janvier 2015, à titre subsidiaire qu'elles sont dépourvues de fondement, que les fiches de paie n'ont jamais été contestées par l'appelant dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, qu'il a attendu cinq ans et la liquidation judiciaire de la société pour effectuer des demandes de rappel de salaire, qu'il n'explique jamais, dans ses écritures, les éléments sur lesquels il s'est fondé pour justifier sa demande, qu'il entend faire siennes les conclusions et pièces du liquidateur judiciaire sur l'indemnité relative à la clause de non-concurrence, qu'il est démontré que l'appelant n'a respecté ni son obligation de non-concurrence ni son obligation de fidélité prévues au contrat, qu'il se prévaut d'un préjudice moral et économique mais n'en justifie aucunement, que l'arrêt à intervenir ne pourra être opposable à l'AGS que dans la stricte limite de ses garanties légales.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L1237-14 alinéa 4 du code du travail, que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif ; que le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ;

Attendu que le litige relatif au défaut de paiement de la somme de 35000 euros à titre d'indemnité de rupture concerne la convention et, à ce titre, est soumis à la prescription prévue par les dispositions légales précitées ;

Attendu qu'il résulte des écritures de l'appelant que celui-ci a quitté la société le 24 mai 2013 après que la rupture conventionnelle de son contrat de travail a été régulièrement homologuée ; qu'il s'ensuit qu'il disposait, à compter de cette date, d'un délai d'une année pour soulever devant la juridiction prud'homale toute contestation relative au défaut de paiement de ladite indemnité ; qu'ayant saisi cette dernière le 23 septembre 2015 alors que le délai d'un an était expiré depuis le 24 mai 2014, sa demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est irrecevable ;

Attendu en application de l'article L3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;

Attendu que l'appelant a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, outre une rémunération fixe, il était en droit de percevoir une rémunération variable correspondant à 10 % des honoraires des négociations dans lesquelles il était intervenu et 35 % des honoraires de rédaction d'actes perçus par la société ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant était le seul négociateur au sein de la société ; que du fait que les cessions étaient négociées par lui exclusivement et que cette exclusivité s'étendait également à la rédaction des actes, il avait nécessairement connaissance des notes d'honoraires et des factures que ces actes généraient et aurait pu, dès réception de ses différents bulletins de paye, constater que ceux-ci ne prenaient pas en compte les commissions qui étaient susceptibles de lui être dues ; qu'en conséquence, il ne peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période antérieure au 23 septembre 2012 ; que les deux notes d'honoraires n°121022 et n° 131021 en date des 31 octobre 2013, générées par la cession d'une officine au profit de la pharmacie Bouchez et par l'établissement d'actes à cette occasion, sont consécutives à des actes accomplis postérieurement à la rupture du contrat de travail puisqu'elle se réfèrent à des devis établis le 3 juin 2013 ; qu'il en est de même de la note d'honoraires n°130613 consécutive à un devis établi le 3 juin 2013 ; que seules doivent être prises en compte la note d'honoraires n°121226 du 15 décembre 2012 consécutive à la cession de la pharmacie de [G] [C], celle n°130308 du 26 mars 2013 consécutive à la cession de la pharmacie des époux [Z], celle n°130309 du 26 mars 2013 consécutive à l'acquisition de la pharmacie du Moulin, celle n°130409 du 30 avril 2013 consécutive à la cession de la pharmacie de [U] [Y] ainsi que la facture du 30 septembre 2012 en paiement par l'Ecole [4] de l'établissement d'un projet de bail commercial ; que l'intimé ne démontre pas que ces différentes factures, qui généraient un droit à commission conformément aux clauses du contrat de travail n'aient pas été honorées ; que compte tenu du pourcentage de la rémunération variable contractuellement prévu, la société reste donc redevable de la somme totale de 11631,10 euros et de 1163,11 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu qu'il résulte de l'article 12 du contrat de travail que l'appelant était assujetti à une clause de non concurrence limitée au territoire du secteur géographique couvert par la société au jour de la rupture, et à une durée de quinze mois ; qu'en contrepartie, la société s'engageait pendant cette période à l'indemniser à hauteur de 20 % de son salaire net mensuel perçu durant l'exercice de son contrat ; qu'il n'est démontré par l'intimé ni que la société ait déchargé l'appelant de cette clause de non concurrence dans les formes prévues à l'article précité ni que celui-ci ne l'ait pas respectée ; que compte tenu du montant de la rémunération brute de l'appelant de 3841,30 euros et du rappel de commission alloué, l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence pour la durée prévue au contrat de travail doit être fixée à la somme de 14016,27 euros et à 1401,62 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que l'appelant ne démontre pas que le liquidateur ait fait preuve à son égard d'une résistance abusive dans le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et lui ait de ce fait occasionné un préjudice ;

Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnité de rupture conventionnelle,

FIXE la créance de [X] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société CONSEIL ACTES ET CESSIONS à la somme de

- 11631,10 euros à titre de rappel de rémunération variable

- 1163,11 euros au titre des congés payés y afférents

- 14016,27 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence

- 1401,62 euros au titre des congés payés afférents,

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Lille,

 

DIT que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,

DÉBOUTE l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,

DÉBOUTE [X] [D] du surplus de sa demande,

CONDAMNE le liquidateur de la société CONSEIL ACTES ET CESSIONS à verser à [X] [D] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société CONSEIL ACTES ET CESSIONS.

LE GREFFIER

N. BERLY

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 19/01885
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;19.01885 ?
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