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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02837

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 juin 2022, 20/02837


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/02837 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDQ5



Jugement (N° 18/03666)

rendu le 21 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [V] [W]

né le 05 février 1972 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]


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INTIMÉE



Madame [X] [I] épouse [W]

née le 21 mai 1978 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02837 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDQ5

Jugement (N° 18/03666)

rendu le 21 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [V] [W]

né le 05 février 1972 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

Madame [X] [I] épouse [W]

née le 21 mai 1978 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin - Ruol & Associés, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

Madame [X] [I] a fait l'acquisition le 7 avril 2006 d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 3], pour un montant de 122 800 euros selon acte authentique passé devant Maitre [K] [T] [P], notaire à Denain.

Madame [I] et Monsieur [V] [W] se sont mariés le 20 juin 2008.

Par jugement en date du 15 octobre 2012, le juge aux affaires familiales de Douai a prononcé le divorce des époux et notamment ordonné s'il y a lieu la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par assignation du 20 novembre 2014, Monsieur [W] a attrait Madame [I] devant le juge aux affaires familiales de Valenciennes aux fins de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 30 000 euros outre la somme de 15 000 euros au titre de la main d''uvre qu'il lui avait procuré dans son immeuble sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par jugement en date du 21 juin 2016, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [W] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Le juge a estimé que la demande relevait de la liquidation et du partage du régime matrimonial.

Par exploit d'huissier en date du 13 aout 2018, Monsieur [W] a saisi le juge aux affaires familiales de Valenciennes de demandes relatives à la liquidation, partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- déclaré l'action de Monsieur [W] irrecevable comme étant prescrite ;

- débouté Madame [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- condamné Monsieur [W] aux entiers dépens et à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 18 mars 2021, Monsieur [W] demande à la cour, au visa des articles 1437 et 1469 du code civil et de l'article 1364 du code de procédure civile, de  dire l'appel recevable  et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts.

Il demande à la cour de :

- constater la recevabilité de l'action introduite par Monsieur [V] [W], d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ;

- juger que Madame [X] [I] est débitrice envers la communauté d'une récompense qui doit être calculée en application des dispositions de l'article 1469 du code civil ;

- bien vouloir désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et désigner un juge pour surveiller les opérations ;

- condamner Madame [X] [I] à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Madame [X] [I] des demandes qu'elle formule au titre de son appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2021, Madame [I] demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 1360 du code de procédure civile, 2224, 1543 et 1469 du code civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre principal, de déclarer l'action de Monsieur [W] irrecevable comme étant prescrite ; déclarer l'action de Monsieur [W] irrecevable comme ne respectant pas les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire et sur le fond, débouter Monsieur [W] de sa demande de partage judiciaire faute de justifier de l'emploi du prêt contracté le 29 août 2007. Il fait valoir que le remboursement de l'emprunt est assimilé au paiement du prix.

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la somme d'argent dont est débitrice Madame [I] ne peut être qualifiée de récompense et par conséquence la qualifier de créances entre indivisaires ;

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ;

- désigner tel notaire qu'il plaira pour y procéder ;

- juger que la somme prêtée a permis une opération d'investissement à savoir l'acquisition, l'aménagement ou la conservation d'un bien, et qu'en conséquence la créance ne peut être inférieure au profit subsistant procuré au patrimoine emprunteur, lequel est apprécié au jour le plus proche du partage et en conséquence, débouter Monsieur [W] de sa qualification de dépenses faites ;

Sur l'appel incident,

- recevoir Madame [I] en son appel incident et le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

- en conséquence, condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- En tout état de cause, condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

SUR CE,

Sur l'exception de prescription de l'action de M. [W]

M. [W] soutient que le droit à récompense qui s'exerce dans le cadre de la liquidation de la communauté est imprescriptible et s'exerce à l'occasion du partage et ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé ; que Mme [I] ne peut prétendre dans le cadre de cette procédure que la créance dont elle serait débitrice serait une créance entre indivisaires alors même qu'elle soutenait en 2016 devant le juge aux affaires familiales et dans le cadre de l'action de in rem verso introduite par M. [W] que le litige relevait de la liquidation du régime matrimonial ce qui veut dire qu'elle a reconnu être redevable d'une récompense.

Il ajoute que le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne constitue pas un fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais une condition de fond inhérente de l'action de sorte l'acte introductif d'instance du 20 novembre 2014 a interrompu la prescription, même si le tribunal a déclaré l'action irrecevable.

Il fait valoir que même si les époux n'ont plus de biens communs, il a investi des fonds personnels dans l'amélioration du bien propre appartenant à Mme [I], constitué par le crédit souscrit après de la Caisse d'Epargne le 25 août 2017 afin de financer les travaux qui ont été effectués dans l'immeuble et est donc bien fondé à solliciter l'établissement d'un acte de partage.

Mme [I] fait valoir que la créance dont se prévaut M. [W] ne peut être qualifié de récompense dès lors que le prêt a été contracté alors que les parties vivaient en concubinage et que M. [W] ne justifie pas que l'emploi des fonds au profit de l'aménagement de son immeuble d'autant qu'à cette même époque, M. [W] a fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation à [Adresse 6] et que dans le cadre de la procédure de divorce, il a reconnu avoir renové cet immeuble ; que les éléments produits ne permettent pas d'être rattachés à l'immeuble appartenant à Mme [I].

Ceci étant exposé, si le contrat de prêt a été souscrit auprès de la Caisse d'Epargne par M. [W] le 23 août 2007, soit antérieurement au mariage, le remboursement des échéances couvre la période du mariage. La demande présentée par M. [V] [W] entre dans le champ d'application des dispositions relatives aux récompenses entre époux dans le cadre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial régies notamment par les articles 1412, 1433 et suivants, 1469 et suivants du code civil et ouvrent aux époux divorcés la voie à une action sur le fondement de la liquidation et du partage matrimonial.

Ainsi le droit à récompense qui s'exerce à l'occasion du partage dont l'action est imprescriptible en application de l'article 815 du code civil, est elle-même imprescriptible.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a jugé l'action prescrite.

Il convient de souligner que Mme [I] est particulièrement de mauvaise foi puisqu'elle soutient que l'action ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial alors qu'elle a soutenu l'inverse dans le cadre de l'instance qui a donné lieu au jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action

En application de l'article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'

M. [W] indique justifier des démarches amiables affectuées. Il invoque deux courriers adressés à Mme [I] constitutifs de tentatives de parvenir à un partage amiable et précise qu'il a indiqué dans intention qu'il n'existait plus de bien communs mais qu'il était néanmoins fondé à solliciter le partage pour fixer la récompense due par Mme [I] à la communauté.

Mme [I] soutient que M. [W] n'a jamais entrepris de démarches amiables avec elle ; que le courrier du 30 avril 2014 a été adressé à une adresse erronée d'autant qu'elle vise l'article 555 du code civil relatif à la construction sur le terrain d'autrui et qu'en outre, la liquidation du régime matrimonial a d'ores et déjà eu lieu puisque les parties étaient propriétaires en commun d'un immeuble qui a fait l'objet d'un partage entre les époux.

Ceci étant exposé, M. [W] produit aux débats un courrier adressé par son conseil au conseil de Mme [I] en date du 21 octobre 2013 et un courrier adressé par son conseil à Mme [I] en date du 30 avril 2014 établissant qu'il a effectué des démarches amiables auprès de Mme [I], démarches qui n'ont pas abouti.Si Mme [I] invoque une adresse erronée elle ne soutient pas n'avoir pas reçu ce courrier. L'acte introductif d'instance précise qu'il n'existe plus de biens en communs mais invoque une récompense due par Mme [I] envers la communauté. L'acte introductif répond donc aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.

En conséquence, l'action est recevable.

Sur la demande de désignation d'un notaire

Il convient de préciser que la cour ne saurait ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des parties dans la mesure où le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai l'a ordonné dans le jugement de divorce du 15 octobre 2012.

Contrairement à ce que soutient Mme [I] le partage de la communauté n'est pas intervenu, la vente de l'immeuble commun des époux étant intervenu le 13 juillet 2011, soit antérieurement au divorce.

M. [W] sollicite la désignation d'un notaire et qu'il soit jugé que Madame [X] [I] est débitrice envers la communauté d'une récompense qui doit être calculée en application des dispositions de l'article 1469 du code civil ; que s'agissant de l'amélioration d'un bien propre, le profit subsistant représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur sans les travaux réalisés et que le calcul de la récompense nécessite qu'il soit procédé à l'évaluation du bien appartenant à Mme [I].

Il indique que l'attestation versée aux débats par celle-ci ne peut être prise au sérieux car elle date du mois de mai 2015. Il ajoute que Mme [I] ne justifie pas du prix d'acquisition et qu'en l'absence d'élément permettant de procéder au calcul des sommes dues par Mme [I], un notaire sera désigné.

Mme [I] fait valoir que la valeur de son bien immobilier a fortement diminué de sorte que le profit subsistant est dès lors inexistant puisque négatif. Elle produit une attestation notariée en date du 7 février 2019 évaluant l'immeuble, compte tenu du marché immobilier et sous réserve de son évolution et des travaux à réaliser, à 70 000 euros. Elle soutient que M. [W] ne justifie pas que l'emploi des fonds au profit de l'aménagement de son immeuble d'autant qu'à cette même époque, M. [W] a fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation à [Adresse 6] et que dans le cadre de la procédure de divorce, il a reconnu avoir rénové cet immeuble ; que les éléments produits ne permettent pas d'être rattachés à l'immeuble appartenant à Mme [I].

Ceci étant exposé, M. [W] verse aux débats le contrat de prêt qu'il a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne le 23 août 2007 d'un montant de 24 000 euros et qui ne porte aucune mention relative à la destination du prêt. Il produit également un document intitulé 'projet prévisionnel des coûts des travaux (pour 3 habitations)' faisant état de travaux notamment dans une cuisine, une salle de bain et un grenier, ce qui ne correspondait pas à 3 habitations. Il produit de nombreuses factures de matériaux dont certaines portent l'ajout manuscrit de l'adresse de l'immeuble de Denain et pour d'autres l'adresse de Denain. L'ensemble de ces éléments est insuffisant à rapporter la preuve que le prêt souscrit et les achats de matériaux l'aient été au bénéfice de l'immeuble de Mme [I], d'autant que d'une part, il résulte des conclusions signifiées par M. [W] dans le cadre de la procédure de divorce qu'il a déclaré avoir entièrement rénové l'immeuble qu'il a acheté à [Localité 5], conclusions auxquelles il a annexé des photographies attestant de ce fait et alors qu'il ne conteste pas le caractère contemporain de cette rénovation et que d'autre part, il ressort de l'acte de vente produit par Mme [I] que le prix d'acquisition de son immeuble de 122 800 euros a été financé par un emprunt bancaire d'un montant de 123 500 euros et d'un prêt travaux de 8 800 euros dont elle règle les mensualités , étant ajouté qu'elle justifie également d'achats de matériaux.

Ainsi, M. [W] ne rapporte pas la preuve que Mme [I] est redevable envers la communauté d'une récompense et sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Les parties étant d'accord pour dire que les parties n'ont plus de bien commun, il n'y a donc pas lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ni de désigner un juge pour surveiller les opérations, la demande étant dès lors sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [I] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts et sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Elle soutient que M. [W] tente de duper la religion du tribunal en utilisant de nombreuses manoeuvres dilatoires pour lui extorquer de l'argent. Elle invoque sa mauvaise foi et l'exercice abusif de son action. Elle fait valoir qu'elle est épuisée moralement par les procédures intempestives diligentées par M. [W]. Elle produit plusieurs attestations de proches.

Ceci étant exposé, Mme [I] ne justifie pas qu'en l'assignant et en relevant appel d'une décision lui faisant grief, M. [W] ait fait dégénérer son droit d'ester en justice et de faire appel en abus.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité de procédure.

Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [W] succombant en ses demandes principales, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action non prescrite ;

Déclare l'action recevable ;

Vu le jugement de divorce du 15 octobre 2021,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande tendant à voir déclarer Madame [X] [I] redevable envers la communauté d'une récompense ;

Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et d'un juge pour surveiller les opérations ;

Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens première instance et d'appel ;

Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne Monsieur [V] [W] à payer à Madame [X] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02837
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02837 ?
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