La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°20/02747

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 juin 2022, 20/02747


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/02747 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDDS



Jugement rendu le 23 juin 2020

par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [X] [J] [O]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2] (Belgique)



représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce

, avocat au barreau de Douai





INTIMÉE



La SAS Locam

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès,...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02747 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDDS

Jugement rendu le 23 juin 2020

par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [X] [J] [O]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2] (Belgique)

représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

La SAS Locam

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Francis Deffrennes, membre de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles

DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Lille enregistrée le 19 août 2019, Monsieur [X] [O], qui a souscrit le 26 février 2015 auprès de la société Locam un contrat de location d'une durée de quatre ans portant sur un logiciel de gestion de contenu et tacitement reconduit pour une durée de deux ans, demande de condamner le fournisseur, qui n'a pas accepté sa demande de résiliation du contrat formulée par courrier du 25 mars 2020, au paiement de la somme de 2 354,46 euros à titre principal correspondant au montant des sommes réclamées par le loueur  et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [O] recevable mais mal fondé en ses demandes et les a rejetées. Il a condamné Monsieur [O] à payer à la société Locam la somme de 2 314,46 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit assortissant la décision et condamné Monsieur [O] aux dépens de l'instance.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, Monsieur [O] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il demande à la cour de débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2021, la société Locam demande à la cour de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.

Elle sollicite la condamnation de M. [O] aux entiers dépens de la présente procédure et à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.

La société Locam n'a pas déposé de dossier de plaidoiries et la cour n'est donc pas en possession des pièces que celle-ci invoque au soutien de ses demandes.

SUR CE,

Monsieur [O] invoque l'article L 215-1 du code de la consommation qui dispose que lorsque le consommateur ou le non-professionnel a conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite un contrat de prestation de services, le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction. Il fait valoir qu'il n'est pas un professionnel de site internet mais un maréchal-ferrant ; qu'il n'est pas argué par la société Locam qu'elle ait procédé à cette formalité et que la conséquence de cette abstention est la possibilité pour le non-professionnel de mettre fin gratuitement au contrat et que c'est donc à bon droit qu'il a mis fin gratuitement au contrat.

La société Locam expose que Monsieur [O] a conclu ce contrat en qualité de professionnel et que par sa signature il a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle de sorte que les dispositions de la loi Hamon et Chatel ne peuvent lui bénéficier. Elle soutient que Monsieur [O] ne peut évoquer le fait qu'il n'aurait pas signé les conditions générales du contrat ou qu'il n'en aurait pas eu connaissance alors même que le contrat fait figurer au verso des conditions particulières et les conditions générales de sorte que la reconduction tacite du contrat lui est opposable et qu'il est redevable des loyers pour la période de reconduction.

Sur la demande en paiement, elle précise que M. [O] n'a réglé que le loyer du 20 mars 2019 et que n'ayant pas réagi à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2019, le contrat s'est trouvé résilié et qu'il reste redevable de la somme de 2 314,46 euros.

Ceci étant exposé, la cour n'est en possession que des pièces de M. [O] dont la pièce n° 1 intitulée extrait Kbis rédigée en langue néerlandaise sans qu'aucune traduction ne soit produite et la lettre envoyée par M. [O] à la société Locam le 25 mars 2019 aux termes de laquelle, il conteste la facture du 4 mars 2015 faisant valoir qu'il avait informé son commercial de sa volonté de rompre le contrat et demandé la fermeture du site.

Ainsi, en l'absence du contrat de location, la cour ne peut qu'infirmer le jugement entrepris et débouter la société Locam de sa demande en paiement.

Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes d'indemnités de procédure. Elle sera condamnée, sur ce fondement, à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société Locam de sa demande en paiement ;

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la société Locam de ses demandes d'indemnités de procédure ;

Condamne la société Locam à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02747
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award