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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02742

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 juin 2022, 20/02742


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/02742 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDDE



Jugement (N° 19/03418)

rendu le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [L] [U]

né le 06 janvier 1986 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté et

assisté de Me Manuel De Abreu, membre de l'AARPI De Abreu-Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉS



Monsieur [P] [W]

né le 30 juin 1971 à [L...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02742 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDDE

Jugement (N° 19/03418)

rendu le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [L] [U]

né le 06 janvier 1986 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté de Me Manuel De Abreu, membre de l'AARPI De Abreu-Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉS

Monsieur [P] [W]

né le 30 juin 1971 à [Localité 5]

Madame [E] [J] épouse [W]

née le 18 mars 1974 à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés et assistés de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Camille Wahlen, avocat au barreau de Lille

La SCI Les Petites Briques

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

déclaration d'appel signifiée le 02 octobre 2020 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

Il existe à [Localité 4] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] qui a été divisé en volumes. Le 11 juillet 2011, Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [E] [J] ont acquis le lot 100 consistant principalement en un appartement au 1er étage et une partie de la toiture terrasse au 2ème étage.

Le 16 janvier 2015, M. [L] [U] a acquis le lot 300 consistant dans un rez-de-chaussée de forme irrégulière c'est-à-dire essentiellement d'emplacements de stationnement. Par acte séparé du 4 septembre 2015, il a ensuite acquis, du même vendeur, le lot 400 qui consiste principalement en une maison d'habitation ; le lot des époux [W] étant au-dessus du lot de M. [U], celui-ci étant propriétaire d'une maison mitoyenne du lot des époux [W].

Les relations de voisinage entre les copropriétaires se sont rapidement dégradées.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2017, M. [U] a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Lille afin de réclamer la réalisation de travaux et leur condamnation à l'indemniser de diverses atteintes à son droit de propriété et de troubles de jouissance.

Le 27 octobre 2017, M. et Mme [W] ont cédé leur bien à la SCI Les Petites Briques.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2018, M. [U] a fait assigner la société Les Petites Briques devant le tribunal afin que le jugement à rendre lui soit opposable.

Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté la demande de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte ;

- condamné Monsieur [P] [W] et Mme [E] [J] à payer à M. [L] [U] la somme de 423,60 euros TTC au titre de la dégradation du dôme ;

- rejette le surplus des demandes de M. [L] [U] ;

- condamne M. [L] [U] à payer à M [P] [W] et Mme [E] [J] la somme de 50 euros au titre de la perte d'intimité ;

- rejette le surplus des demandes de M [P] [W] et Mme [E] [J] ;

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l'instance faits par elle-même ;

- dit en conséquence n'y avoir lieu pour l'avocat à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Monsieur [L] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 30 mars 2021, Monsieur [U] demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de travaux sous astreinte et rejeté le surplus ses demandes et de :

- condamner la SCI Les Petites Briques sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la décision à intervenir à réaliser les travaux de remise en place des cheminées détruites avec reconstruction à l'identique et la fermeture de la porte percée sous l'escalier dans le garage et la remise en état à l'identique ;

- condamner les époux [W] en réparation des atteintes portées à son droit de propriété et à ses accessoires à lui payer la somme de 5 000 euros pour la suppression des cheminées et celle de 2 000 euros pour l'ouverture et le local de rangement réalisé ;

- débouter les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [W] et la SCI Les Petites Briques à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2022, les époux [W] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte et le surplus des demandes de Monsieur [U] et de l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [L] [U] à leur payer la somme de 50 euros au titre de la perte d'intimité  et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 8 000 euros à cet titre.

Ils sollicitent la condamnation de M. [L] [U] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI des Petites Briques n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

A titre liminaire

Les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a condamné les époux [W] à payer à M. [U] la somme de 423,60 euros en réparation du coût des travaux pour préserver l'étanchéité du dôme, débouté M. [U] de sa demande de travaux concernant le toit-terrasse et le dôme et de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables du défaut d'étanchéité constaté dans l'habitation et le garage, de sa demande d'interdiction pour le chien d'aller sur la terrasse et en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.

Sur les demandes de rétablissement de la servitude de cheminée et de dommages et intérêts

Monsieur [U] soutient qu'il résulte de son titre de propriété et de l'acte de division qu'il existe des cheminées constituant des servitudes et que les époux [W] les ont supprimées, portant atteinte ainsi à ses droits et lui causant un préjudice indiscutable, faisant valoir qu'il a été privé pendant plusieurs années d'une aération qui constituait l'essence même de la servitude de cheminée.

Il sollicite la condamnation de la SCI Les Petites Briques sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la décision à intervenir à réaliser les travaux de remise en place des cheminées détruites avec reconstruction à l'identique et la condamnation des époux [W] en réparation des atteintes portées à son droit de propriété et à ses accessoires à lui payer la somme de 5 000 euros pour la suppression des cheminées.

Les époux [W] font valoir qu'aucune pièce n'établit qu'ils auraient un lien avec leur disparition des cheminées, celles-ci n'étant plus présentes lorsqu'ils ont acquis leur bien et que c'est le précédent propriétaire qui a fait exécuter des travaux.

Ils font valoir que Monsieur [U] ne peut formuler de demande de travaux envers la société Les Petites Briques puisqu'aucune demande n'a été formulée envers cette dernière en première instance.

M. [U] réplique que ses demandes sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile comme étant des demandes résultant de l'intervention forcée de la SCI Les Petites Briques. Il invoque également l'article 565 du même code en soutenant que ses demandes tendent à la même fin que celles formulées devant le tribunal judiciaire de Lille.

Ceci étant exposé, il convient de souligner que la SCI Les Petites Briques est seule propriétaire des volumes sur lesquels l'exécution des travaux est demandée depuis leur vente par les époux [W] le 27 octobre 2011. Or, une condamnation à exécuter des travaux sur un immeuble suppose que la personne qui est tenue soit titulaire de droits réels sur l'immeuble.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de condamnation des époux [W] à exécuter des travaux, ces derniers étant dépourvus de tout droit sur l'immeuble.

L'article 564 du code de procédure civile, dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Ainsi que l'a justement souligné le tribunal, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [U] a formé un demande de travaux sans indiquer la personne contre laquelle cette demande était dirigée ; que cependant, cette demande était formée depuis l'assignation en ces termes alors que l'instance ne concernait que les époux [W] ; que ces derniers ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en ne considérant qu'elle restait formée contre eux seuls ; que la SCI Les Petites Briques a considéré qu'aucune demande n'était formée contre elle ; que M. [U] a répliqué sans réclamer que la SCI Les Petites Briques exécute les travaux mais en expliquant pourquoi il considérait que les époux [W] étaient tenus de les exécuter ; qu'en conséquence il convenait de comprendre que la demande n'était formée que contre les époux [W].

Ainsi, la demande de travaux formée par M. [U] à l'encontre la SCI Les Petites Briques est dès lors irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'a formulé, en première instance, aucune demande à l'encontre de la SCI Les Petites Briques qu'il avait pourtant assignée en intervention forcée. Il est ajouté que ces demandes ne sauraient être qualifiées d'accessoires ou complémentaires au sens de l'article 566 et que si n'est pas nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, c'est à la condition que la prétention initiale ait été formée à l'encontre de la même partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucune demande n'a été formée à l'encontre de la SCI Les Petites Briques mais seulement à l'encontre des époux [W].

S'agissant de la demande de dommages intérêts formée à l'encontre des époux [W], il n'est pas contesté que lorsque l'immeuble a été divisé en volumes en 2005, il existait deux cheminées en surélévation de la toiture-terrasse objet du volume 100/4 (lot de M. et Mme [W]) et que ces cheminées étaient utilisées par le propriétaire des locaux d'habitation, objets des volumes 400/1 et 400/2 (lot de M. [U]) et constituaient des servitudes grevant le volume 100 au profit du volume 200. Il n'est pas contesté non plus que les cheminées n'existent plus.

Les époux [W] ont acquis la terrasse non aménagée et l'ont aménagée. En outre la servitude est attachée au fonds et non aux propriétaires successifs de sorte qu'il est inopérant que les époux [W] ne soient pas les auteurs de leur suppression.

M. [U] produit aux débats trois photographies montrant la cuisine et la salle de bains en chantier, entièrement vides et nues. Ces documents sont insuffisants à justifier de la gêne qu'aurait entraîné la suppression des cheminées ni des éventuels travaux qu'il aurait été amené à exécuter pour pallier un manque d'aération par ailleurs non justifié ni même un retard dans l'aménagement de ces pièces.

Ainsi, faute pour M. [U] de justifier de la réalité d'un préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de suppression de l'ouverture sous l'escalier et de dommages et intérêts

Monsieur [U] relève qu'une ouverture a été créée sous l'escalier pour y aménager un espace de rangement. Il admet que les défendeurs ont une servitude de passage constituée par l'usage de l'escalier pour accéder au parking couvert mais que cette servitude ne les autorisait pas à ouvrir une porte sous l'escalier pour y créer un rangement. Il précise que l'ouverture empiète nécessairement sur son lot et estime que le maintien de la porte fermée ne suffit pas à remédier à l'atteinte ainsi faite à sa propriété.

Il sollicite la condamnation de la SCI Les Petites Briques sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la décision à intervenir à réaliser à fermer la porte percée sous l'escalier dans le garage et la remise en état à l'identique et la condamnation des époux [W] en réparation des atteintes portées à son droit de propriété et à ses accessoires à lui payer la somme de 2 000 euros pour l'ouverture et le local de rangement réalisé.

Les époux [W] font valoir qu'aucune preuve ne démontre qu'ils seraient les auteurs des travaux. Ils ajoutent que le volume leur appartenait. S'agissant de l'ouverture de la porte, ils estiment que la preuve d'un empiétement n'est pas rapportée et qu'il n'est pas démontré que l'ouverture de la porte empêcherait une utilisation normale du stationnement de M. [U] qui n'a aucun préjudice.

Subsidiairement, ils estiment que la condamnation de la porte n'est pas nécessaire et que son maintien en position fermée suffirait.

Ainsi qu'exposé dans le paragraphe précédent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de condamnation des époux [W] à exécuter des travaux, ces derniers étant dépourvus de tout droit sur l'immeuble. La demande de travaux formée contre la SCI Les Petites Briques est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] à l'encontre des époux [W], le tribunal a justement relevé que le débat qui lui était soumis se posait non pas en termes d'aggravation de servitude mais en termes d'empiétement. Tel est encore le cas en cause d'appel.

Si le premier juge a justement considéré que la porte se trouvait insérée dans l'épaisseur du mur érigé sur le lot 100/2, il convient de constater que l'ouverture de la porte qui se fait en tirant, empiète nécessairement sur l'aire de stationnement et non vers l'intérieur du rangement de sorte que M. [U] est contraint de laisser un espace devant la porte et qu'il ne peut pas jouir pleinement de son volume, portant ainsi atteinte à son droit de propriété.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts et les époux [W] seront condamnés in solidum à payer à M. [U] la somme de 400 euros.

Sur l'aggravation de la servitude de vue et la création d'un nouvelle servitude de vue

Les époux [W] invoquent la création de vues irrégulières et l'aggravation de la servitude de vue existante en faisant valoir qu'il existait une fenêtre avec une grille faisant obstacle à l'ouverture et des verres dormants et que M. [U] a remplacé la grille et remplacé les verres dormants par des verres simples, ce dont il résulte des vues directes sur le toit-terrasse. Ils ajoutent que M. [U] a fait installer deux fenêtres de toit qui ne respectent pas les distances minimales légales. Ils font valoir que malgré une mise en demeure, il n'y a pas remédié et qu'ils ont subi, du temps de leur propriété, une perte d'intimité et une atteinte à leur vie privée.

M. [U] conteste l'aggravation de la servitude faisant valoir que les pièces versées au débat ne sont pas probantes. Il ajoute que la fenêtre, la grille et le plexiglas litigieux préexistaient, qu'il a fait repeindre la grille, changer le plexiglas et poser un film opaque directement sur la fenêtre, le tout en deux semaines sans aucune aggravation. Il soutient qu'il n'a pas changé la fenêtre qui était déjà ouvrante et ajoute que la grille assure le rôle de séparateur. Il indique qu'il n'a aucune vue sur le toit-terrasse.

Concernant les fenêtres de toit, il expose avoir remplacé une vieille tabatière par un velux. Il dit avoir également fait installer un velux dans les combles mais qu'il ne s'agit que d'un puits de lumière qui ne crée pas de vue directe car il est positionné aussi haut que possible.

Ceci étant exposé, l'acte de division de 2015 prévoit que la fenêtre du troisième étage éclairant le lot 400 et prenant jour sur le volume 100/3 et que le fenêtre doit être sans vue, opaque et non ouvrante.

Il résulte des photographies produites par les parties que si la fenêtre est revêtue d'un film opaque et possède un plexiglas, elle n'est pas ouvrante de sorte qu'il existe la possibilité de vue sur la terrasse du lot voisin si la fenêtre est ouverte, M. [U] ne justifiant pas que le plexiglas installé devant la fenêtre assure l'absence de vue.

Il résulte des mesures déclarées par M. [U] dans le dossier de déclaration de travaux, mesures non contestées par les époux [W], que le vélux installé dans les combles se trouve à son point le plus bas à 2,53 mètres au dessus du plancher des combles de M. [U], à 4,87 mètres du niveau du toit-terrasse et à 3,22 mètres du point le plus proche du toit-terrasse de sorte qu'il ne peut pas créer une vue droite sur le toit-terrasse car il ne permet que de regarder le ciel.

S'agissant du vélux installé en remplacement de la tabatière, la hauteur séparant le plancher des combles de M. [U] du bas du velux doit être évaluée à environ 1 mètre comme étant situé un peu au-dessus du niveau du chéneau lequel est à 0,86 centimètres du sol de la pièce de sorte qu'il créé une vue droit.

Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [W] en réparation de la perte d'intimité induite par les vues sur leur toit-terrasse. M. [U] sera condamné à leur payer, à ce titre, la somme de 400 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties étant accueillie partiellement en son appel ou son appel incident, conservera la charge de dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevables les demandes de travaux formée à l'encontre de la SCI Les Petites Briques ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [U] de sa demande de dommages et intérêt et sur le quantum du montant alloué aux époux [W] en réparation de l'atteinte à leur intimité ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Condamne in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [E] [W] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 400 euros en réparation du préjudice lié à l'atteinte de son droit de propriété ;

Condamne Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [E] [W] la somme de 400 euros en réparation de leur préjudice lié à l'atteinte à leur intimité ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02742
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02742 ?
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