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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02303

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 juin 2022, 20/02303


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 23/06/2022



****





N° de MINUTE :

N° RG 20/02303 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBTK



Jugement (N° 18/02124) rendu le 18 mai 2020

par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer









APPELANT



Monsieur [E] [I]

né le 23 juin 1959 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

[Adres

se 6]



représenté par Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer





INTIMÉE



Madame [C] [X]

née le 16 décembre 1958 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/02303 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBTK

Jugement (N° 18/02124) rendu le 18 mai 2020

par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANT

Monsieur [E] [I]

né le 23 juin 1959 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉE

Madame [C] [X]

née le 16 décembre 1958 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Julien Briout, membre de la SELARL SHBK avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2022

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 après prorogation du délibéré du 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2022

****

Monsieur [E] [I] et Madame [C] [X] se sont mariés le 23 juin 1979 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Suite à une ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a prononcé le divorce par jugement du 31 mai 2013 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en commettant Maitre [H], notaire à [Localité 10], pour y procéder. Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 15 janvier 2015, devenu définitif.

Après un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial en date du 13 avril 2016, Maitre [H] a établi un projet d'état liquidatif en date du 17 octobre 2017.

Des difficultés subsistant néanmoins s'agissant des sommes devant figurer à l'actif de la communauté, du véhicule Porsche 311 immatriculé [Immatriculation 5] et du montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X], par acte d'huissier en date du 14 mai 2018, Madame [X] a assigné Monsieur [I] afin de trancher ces difficultés.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

Dit que l'actif devra réintégrer :

La somme de 54 424,60 euros représentant les fonds retirés sans justification du compte Société Générale 0038000050943480 ;

La somme de 106 301,74 euros représentant les fonds retirés du compte Société Générale CS L0038000036549638 52 ;

La somme de 15 000 euros correspondant aux fonds retirés du compte Société Générale livret A 0038000030472142 32 ;

Dit que Monsieur [I] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 165 726,39 euros, correspondant à la somme de 175 726,39 euros diminuée d'un virement de 10 000 euros ;

Dit que l'actif devra inclure la valeur du véhicule Porsche 911 pour un montant de 45 000 euros ;

Dit que Monsieur [I] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme ;

Dit que les comptes LCL livret n°05641 225038K et livret A n°05641 225038X ouverts au nom de Madame [X] n'ont pas à être repris dans l'actif de communauté ;

Débouté Madame [X] de sa demande tendant à ramener l'indemnité d'occupation qu'elle doit à la communauté à la somme de 45 360 euros correspondant à une indemnité mensuelle de 560 euros pour la période du 6 octobre 2009 au 30 juin 2016 ;

Fixé la date de jouissance divise au jour de la décision ;

Ordonné le partage conformément au jugement et renvoyé les parties devant Maitre [H], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conformément à la décision ;

Dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 avril 2021, Monsieur [I] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire en date du 18 mai 2020 en ce qu'il a :

- Dit que l'actif devra réintégrer :

. La somme de 54 424,60 euros représentant les fonds retirés sans justification du compte Société Générale 0038000050943480 ;

. La somme de 106 301,74 euros représentant les fonds retirés du compte Société Générale CS ;

. La somme de 15 000 euros correspondant aux fonds retirés du compte Société Générale livret A ;

- Dit que Monsieur [I] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 165 726,39 euros, correspondant à la somme de 175 726,39 euros diminuée d'un virement de 10 000 euros ;

- Dit que l'actif devra inclure la valeur du véhicule Porsche 911 pour un montant de 45 000 euros ;

- Dit que Monsieur [I] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme ;

- Dit que les comptes LCL livret n° 05641 225038K et livret A n° 05641 225038X ouverts au nom de Madame [X] n'ont pas à être repris dans l'actif de communauté ;

- Débouté Madame [X] de sa demande tendant à ramener l'indemnité d'occupation due par Madame [X] à la communauté à la somme de 45 360 euros correspondant à une indemnité mensuelle de 560 euros pour la période du 6 octobre 2009 au 30 juin 2016 ;

Et statuant à nouveau, de :

Dire que la somme d'un montant de 168 726,39 euros ne doit pas réintégrer l'actif de la communauté ;

Dire que l'actif ne doit pas inclure la valeur du véhicule Porsche d'un montant de 6 000 euros ;

Fixer à 750 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Madame [X] ;

Juger que l'indemnité d'occupation due par Madame [X] à la communauté sera fixée à la somme de 60 750 euros pour la période du 6 octobre 2009 au 30 juin 2016 ;

Condamner Madame [X] aux entiers dépens ;

La condamner au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient en substance que lors du procès-verbal d'ouverture des opérations de divorce en date du 13 avril 2016 en l'étude de Maître [H], au cours duquel Mme [X] était assistée de son conseil, le compte d'administration a été validé ; qu'un second projet d'état liquidatif a été établi le 10 octobre 2017 et que Mme [X] a alors indiqué ne pas être en accord avec l'état liquidatif compte tenu de plusieurs sommes qu'elle désirait voir réintégrer à l'actif de la communauté ; que si des sommes ont effectivement été retirées des comptes [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03] peu avant l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2009, pour un montant total de 168 726,39 euros, il s'avère que les sommes retirées ont été utilisées alors que les époux étaient toujours mariés et qu'elles ont profité à la communauté ; qu'un virement de 42 737 euros a notamment été effectué sur le compte d'[W], la fille du couple alors âgée de 10 ans et qu'elle a été attribuée à Mme [X] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que Mme [X] avait quitté le domicile conjugal en janvier 2009 et que M. [I] souhaitait divorcer par consentement mutuel ; que les époux envisageaient en conséquence la répartition de leurs avoirs ; que Mme [X] souhaitant acheter le bien immobilier situé au [Adresse 7] dans lequel elle envisageait de faire des gîtes, M. [I] lui a versé la somme de 130 000 euros en toute confiance ; que le couple avait établi un protocole d'accord, lequel a disparu lorsque Mme [X] s'est rendue avec un serrurier au domicile de M. [I] le 15 septembre 2009.

Il fait valoir que le recel de communauté n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'a jamais rien dissimulé à Mme [X], que des transferts entre les comptes du ménage étaient courants, qu'il ressort d'ailleurs de l'ordonnance de non-conciliation que Mme [X] reconnaît avoir transféré depuis les comptes de ses enfants [W] et [U] les sommes de 14 993 euros et 25 484 euros dont il a été convenu qu'elles serviraient à l'entretien et l'éducation des enfants. Il souligne qu'à l'inverse, Mme [X] avait volontairement omis de signaler au notaire l'existence d'un PEA à son nom, n°866115G, au solde de 10 129 euros.

Il soutient que le véhicule Porshe a été vendu en août 2009 à M. [V] pour une somme de 6 000 euros en raison d'une importante corrosion des châssis et des bas de porte, que le changement de carte grise n'a alors pas été effectué car le véhicule ne passait pas le contrôle technique et que lors du procès-verbal d'ouverture des opérations de divorce en date du 13 avril 2016, il était noté que 'Mme [X] avait déclaré qu'il dépendait de la communauté un véhicule Porshe 911, immatriculé [Immatriculation 5]. Il a été produit au notaire soussigné l'acte de vente du véhicule en date du 28 août 2009 enregistré à la Préfecture le 21 septembre 2009, soit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. Aucun compte ne sera fait à ce sujet, ce que les parties acceptent.' Il ajoute que Mme [X] n'a pas déposé plainte pour fausse attestation et qu'elle n'a pas sollicité l'effet rétroactif du divorce, de sorte que la Porshe ne doit pas être réintégrée à l'actif de la communauté.

S'agissant de l'indemnité d'occupation due par Mme [X] pour l'occupation de l'immeuble commun, il s'avère que le montant de 700 euros fixé par le notaire a été minoré ; que Mme [X] n'a pas entretenu l'immeuble, comme le démontre le constat d'huissier qu'elle a fait établir alors que l'immeuble était en parfait état, bien entretenu et avec des standards élevés lors de la séparation du couple en 2009 ; que Mme [X], qui avait quitté le domicile en janvier 2009, y est revenue en juillet 2009 et a demandé son attribution, ce qui prouve qu'il n'était pas insalubre, qu'il convient de réviser l'indemnité d'occupation et de la fixer à 750 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, Madame [X] demande à la cour de la recevoir en son appel incident, la déclarer recevable et bien fondée, d'infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que l'actif devra réintégrer la somme de 54 424,60 euros représentant les fonds retirés sans justification du compte Société Générale 0038000050943480 ;

- Dit que Monsieur [I] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 165 726,39 euros, correspondant à la somme de 175 726,39 euros diminuée d'un virement de 10 000 euros ;

- Débouté Madame [X] de sa demande tendant à ramener l'indemnité d'occupation due par Madame [X] à la communauté à la somme de 45 360 euros correspondant à une indemnité mensuelle de 560 euros pour la période du 6 octobre 2009 au 30 juin 2016 ;

De confirmer le surplus,

Et statuant à nouveau, de :

Juger que l'actif communautaire inclura la somme de 70 424,60 euros représentant les fonds retirés du compte de la Société Générale 0038000050943480 ;

Juger que Monsieur [I] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme totale de 192 026,34 euros (provenant des fonds retirés des comptes Société Générale 0038000050943480 pour la somme de 70 424,60 euros, Société Générale CSL 0038000036549638 52 pour la somme de 106 301,74 euros et la Société Générale livret A pour la somme de 15 000 euros) ;

Juger que l'indemnité d'occupation due par Madame [X] à la communauté sera limitée à la somme de 45 360 euros correspondant à une indemnité mensuelle de 560 euros pour la période du 6 octobre 2099 au 30 juin 2016 ;

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [I] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens de l'appel.

Elle fait essentiellement valoir à cet effet que qu'elle n'a jamais validé le compte d'administration lors du procès-verbal d'ouverture des opérations de divorce en date du 13 avril 2016, en l'étude de Maître [H] et qu'il ressort de ce procès-verbal qu'elle évoquait déjà la question du véhicule Porshe exclu d'emblée des opérations par le notaire et des comptes bancaires des enfants ; qu'elle a établi avec son conseil le 5 octobre 2017 un long dire adressé au notaire pour manifester son désaccord sur l'ensemble des points repris dans la présente procédure ; qu'un procès-verbal de difficulté a en conséquence été établi par le notaire le 10 octobre 2017.

Elle expose qu'alors que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 octobre 2009, les relevés de trois comptes ouverts dans les livres de la Société générale au nom de M. [I] révèlent, dans les mois qui précèdent cette décision, de nombreux mouvements (retraits et virements) inexpliqués que ce soit en première instance ou en appel, pour un montant de 70 424,60 euros s'agissant du compte n°0038000050943480, un montant de 106 301,74 euros s'agissant du compte sur livret n°0038000036549638 et un montant de 15 000 euros s'agissant du livret A n°003800003047214231 ; que ces comptes ont été clôturés après avoir été soigneusement vidés par M. [I] les 23 et 29 octobre 2009, dans les suites de l'audience de tentative de conciliation ; qu'il convient de réintégrer ces sommes dans l'actif de la communauté.

Elle soutient que M. [I], lorsqu'il a été informé des intentions de son épouse d'engager une procédure de divorce, a procédé à divers mouvements de fonds dans le but évident de rompre l'équilibre ultérieur du partage ; que faute de justifier de l'affectation de ces sommes, il devra non seulement les réintégrer dans l'actif communautaire, mais surtout il ne pourra prétendre à aucun droit sur celles-ci ; qu'il ne verse aucun justificatif de ce qu'il lui aurait versé une somme de 130 000 euros en espèces ; que le seul libellé du virement prétendument effectué à sa fille [W] ne suffit pas pour prouver le bénéficiaire de ce virement, alors que Mme [X] verse aux débats les relevés des différents comptes d'[W] en 2009, ne faisant pas apparaître ce virement ; qu'il a été fait sommation à M. [I] de produire les extraits de ses comptes bancaires, titres, PEA, comptes et livrets dans les six mois précédant l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 6 octobre 2009 et que Mme [X] a alors appris l'existence de comptes qu'elle ignorait et qui ont été fermés juste après l'ordonnance de non-conciliation après avoir été vidés ; qu'elle a également appris que son époux lui avait dissimulé de l'argent depuis 2005 en ouvrant des comptes à la Société générale depuis l'adresse de son père ; que les virements effectués en avril 2009 entre les différents comptes du couple ont servi à financer l'acquisition de la maison de [Localité 9] mais ont été remboursés dès le mois suivant au moment du déblocage du prêt ; que le recel de communauté est ainsi parfaitement caractérisé.

Elle soutient que la vente du véhicule Porshe prétendument intervenue le 28 août 2009 à un ami de M. [I] est une vente fictive destinée à faire échapper ce véhicule des opérations liquidatives, et que M. [I] a continué à jouir du véhicule, à en payer l'entretien, les réparations coûteuses, l'assurance et le contrôle technique ; que ce véhicule ne peut avoir été vendu pour le prix dérisoire de 6 000 euros alors que les annonces pour des véhicules similaires mentionnent toutes des mises à prix de 45 000 euros minimum ; que M. [I] ne démontre pas le paiement du prix par M. [V] et ne verse aux débats aucune facture démontrant les travaux qu'il aurait entrepris sur ce véhicule à la demande de ce dernier ; que le véhicule est passé au contrôle technique de [Localité 8] en 2014 et 2016 avec la mention de la fille du couple, [W], comme propriétaire référencée du véhicule.

Elle fait valoir que les sommes figurant sur le livret n°05641 225038K et le livret A n°05641 225038X ouverts à son nom dans les livres du Crédit lyonnais ne doivent pas être réintégrés dans l'actif de la communauté, s'agissant de sommes virées depuis l'épargne de leurs enfants, [W] et [U], et que le juge aux affaires familiales l'avait autorisé à utiliser pour l'éducation et l'entretien des enfants en dispensant en contrepartie M. [I] de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.

Elle expose enfin que le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge pour l'occupation du bien commun ne doit pas dépasser 560 euros par mois compte tenu d'un abattement de 20% à prendre en compte pour la précarité de l'occupation du bien, et fait valoir que le bien était insalubre.

Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminaire

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il sera observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a :

- fixé la date de jouissance divise au jour de la présente décision ;

- ordonné le partage conformément au jugement et renvoyé les parties devant Me [H], notaire à [Localité 10], qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Ces dispositions seront donc confirmées.

I- Sur l'actif de la communauté

En vertu des articles 1401 et 1403 du code civil, la communauté se compose activement des biens acquis par les époux séparément ou ensemble pendant le mariage (à l'exception des biens propres), des fruits et revenus des biens propres et des gains et salaires des époux, c'est-à-dire les produits de l'industrie des époux dès lors qu'ils trouvent leur origine dans une activité antérieure à la dissolution de la communauté.

Par le mécanisme de la présomption de communauté posée par l'article 1402, alinéa 1, du code civil, la communauté se compose également de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre selon les règles exposées au second alinéa du même texte, lequel dispose : « Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

En conséquence, tout bien est présumé commun tant que son caractère propre n'est pas établi par l'accord des époux sur ce point ou tout autre moyen évoqué au second alinéa de l'article 1402. Cette présomption a vocation à s'appliquer tant que la communauté n'est pas dissoute.

En application des règles ainsi énoncées, les sommes détenues sur un compte joint ou personnel de l'un des époux sont toutes présumées communes, étant précisé que cela correspond le plus souvent à la réalité, les comptes bancaires des époux étant généralement alimentés par leurs gains et salaires. Si ce n'est pas le cas, c'est à celui qui allègue le caractère propre des fonds, qu'il s'agisse de l'un des époux ou d'un créancier, d'en apporter la preuve, en raison de la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil.

En revanche, cette présomption ne peut jouer dès lors que les sommes litigieuses appartiennent à des tiers, ce qui peut être le cas des fonds déposés sur des comptes ouverts au nom des enfants du couple.

A/ Sur la demande en réintégration des sommes détenues sur les comptes Société générale de M. [I]

* Sur la recevabilité des demandes en réintégration

En vertu de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions" pour les partages entre cohéritiers.

A cet égard, l'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1373 du code de procédure civile précise qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

L'article 1375 dudit code ajoute que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

M. [I] réitère en cause d'appel son argument suivant lequel Mme [X] ne pourrait solliciter la réintégration de certaines sommes à l'actif de communauté dès lors que le compte d'administration aurait été validé lors du procès-verbal d'ouverture des opérations de divorce en date du 13 avril 2016 en l'étude de Me [H]. Il fait valoir que ce n'est que lors du second projet d'état liquidatif établi par le notaire en date du 10 octobre 2017 que Mme [X] a indiqué ne pas être en accord avec l'état liquidatif compte tenu de plusieurs sommes qu'elle désirerait voir réintégrer à l'actif de la communauté.

Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a relevé tout d'abord que la lecture du procès-verbal du 13 avril 2016 ne démontrait pas l'existence d'un accord de Mme [X] sur le compte d'administration, et ensuite que le projet d'état liquidatif du 10 octobre 2017 indiquait au contraire qu'elle souhaitait voir réintégrer dans l'actif communautaire différentes sommes qui ont fait l'objet de retraits par M. [I] en août et septembre 2009 pour un montant de 127 361,60 euros, de sorte qu'il ne ressortait de ces actes aucun accord de Mme [X], le juge ajoutant pertinemment qu'en tout état de cause, le compte d'administration ne concerne par définition que les mouvements de fonds postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 octobre 2009 marquant la dissolution du régime matrimonial alors que Mme [X] entend obtenir des comptes sur des mouvements opérés avant cette ordonnance, si bien que son éventuel accord sur le compte d'administration aurait été sans conséquence sur les demandes qu'elle forme.

La cour constate donc que le juge aux affaires familiales chargé des partages a été régulièrement saisi de désaccords entre les parties survenus dans le cadre de la procédure de liquidation de leur régime matrimonial et dûment constatés dans le procès-verbal établi par le notaire le 10 octobre 2017, conformément aux dispositions des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile.

* Sur la réintégration des sommes prélevées

Aux termes de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

Il s'ensuit que l'époux qui a disposé seul de deniers communs doit, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun. Faute de justifier de cette affectation dans l'intérêt commun les deniers ainsi prélevés doivent être réintégrés dans l'actif communautaire.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que dans un dire adressé au notaire, avec M. [I] en copie par lettre recommandée du 5 octobre 2017, Mme [X] a notamment fait état de retraits et virements importants sur trois comptes ouverts à la Société générale au seul nom de M. [I] dans les mois ayant précédé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 6 octobre 2009, sans que celui-ci n'ait donné d'explication sur les causes de ces mouvements ou sur la destination des fonds communs qui étaient sur ces comptes.

Ainsi que l'a pertinement relevé le premier juge, M. [I] qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre recommandée, a en conséquence été requis de manière suffisamment claire sur l'affectation de ces sommes, d'autant que cette demande d'explication a été réitérée dans l'assignation du 14 mai 2018.

Mme [X] verse aux débats des relevés de compte de la Société générale relatifs à trois comptes ouverts au nom seul de M. [I], dont il résulte les éléments suivants :

a. Le compte n°[XXXXXXXXXX04]

Le compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au seul nom de M. [I] a fait l'objet, dans les mois précédant l'ordonnance de non-conciliation, des virements et retraits suivants au débit :

- 4 000 euros le 5 mars 2009 (virement),

- 4 000 euros le 15 avril 2009 (virement),

- 4 000 euros le 13 mai 2009 (virement),

- 3 000 euros le 11 juin 2009 (virement),

- 3 000 euros le 10 juillet 2009 (virement),

- 2 860 euros le 1er septembre 2009 (retraits divers),

- 2 780 euros le 1er septembre 2009 (retraits divers),

- 20 000 euros le 1er septembre 2009 (retraits divers),

- 26 000 euros le 8 septembre 2009 (retraits divers),

- 784,60 euros le 15 septembre 2009 (retraits divers),

pour un montant total de 79 424,60 euros dont Mme [X] sollicite la réintégration à l'actif de communauté en l'absence de justification par M. [I] de l'emploi de ces sommes.

Le premier juge n'a retenu qu'une partie de ces sommes, à hauteur de 54 424,60 euros, et a écarté les virements de 4 000 et 3 000 euros au motif que ces virements étaient réguliers et d'un montant non particulièrement important au regard des revenus du couple.

Or, il ressort des relevés de compte versés aux débats que lesdits virements ont été effectués au profit des comptes livret A n° [XXXXXXXXXX03] et sur livret n° [XXXXXXXXXX01] ouverts au nom seul de M. [I], lesquels seront abordés ci-après. Il n'y a donc pas lieu de les retenir au titre du compte n°[XXXXXXXXXX04].

S'agissant des retraits effectués entre le 1er septembre et 15 septembre 2009 pour un montant total de 52 424,60 euros, mettant le solde du compte à néant au 30 septembre 2009, soit une semaine avant l'ordonnance de non-conciliation, M. [I] ne justifie pas de leur emploi.

La somme de 52 424,60 devra donc réintégrer l'actif communautaire au titre du compte n°[XXXXXXXXXX04], le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il avait retenu la somme de 54 424,60 euros.

b. Le compte sur livret n° [XXXXXXXXXX01]

C'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté d'une part que le compte n°[XXXXXXXXXX01] a fait l'objet le 21 avril 2009 d'un virement européen de 10 000 euros sur lequel M. [I] ne s'explique pas et d'autre part qu'entre le 24 et le 27 août 2009, il a également fait l'objet de retraits pour un montant de 7 400 euros, d'un virement le 27 août 2009 de 39 164,79 euros intitulé 'virement au CC' sur lequel M. [I] ne s'explique pas, et d'autres virements pour un montant de 49 737 euros dont un 'virement [W]' de 42 737 euros vraisemblablement effectué sur le compte de l'un des enfants du couple, [W], alors âgée de dix ans, le solde du compte étant mis à néant au 31 août 2009, a considéré que la somme de 106 301,79 euros devait être réintégrée à l'actif communautaire, la cour y ajoutant que la destination du 'virement compte [W]' n'est pas attestée par la production du relevé de compte correspondant de l'enfant mineure du couple.

La décision déférée sera cependant rectifiée en ce sens qu'elle a retenu dans son dispositif la somme de 106 301,74 euros au lieu des 106 301,79 euros pourtant visés dans ses motifs.

c. Le compte livret A n° [XXXXXXXXXX03]

Le compte livret A n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de M. [I] seul et alimenté par les virements de 4 000 euros des 5 mars, 15 avril, 13 mai 2009 et de 3 000 euros du 11 juin 2009 depuis le compte n°[XXXXXXXXXX04] de M. [I], a fait l'objet d'un retrait de 15 000 euros le 8 septembre 2009, soit un mois avant l'ordonnance de non-conciliation, ramenant son solde à 10 euros pour être ensuite soldé le 31 octobre 2009.

En l'absence de justification par M. [I] de l'emploi ou de la destination de cette somme, c'est également à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle devait être réintégrée à l'actif communautaire.

Il résulte ainsi de ces éléments que M. [I] a effectué pour 173 726,50 euros de retraits ou virements sur des comptes ouverts en son nom seul, dont 163 726,50 euros entre le 24 août et le 15 septembre 2009, sur une période très courte et moins d'un mois avant l'ordonnance de non-conciliation, et cela alors que l'actif net communautaire a été évalué par Maître [H], qui n'a pas pris en compte ces sommes, à la somme de 298 831,75 euros.

C'est par des motifs appropriés, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les explications avancées par M. [I] pour tenter de justifier de ces virements et retraits par l'existence d'un accord conclu entre les époux pour effectuer le partage des biens à l'amiable avec versement d'une soulte de 130 000 euros en liquide par M. [I] à son épouse étaient contredites d'une part, par le caractère extrêmement conflictuel du divorce qui rend peu vraisembable le fait que M. [I] ait accepté de verser sans aucune précaution une telle somme en liquide à son épouse, d'autre part par le fait que M. [I] ait prétendu ignorer la date de la tentative de conciliation à laquelle il était pourtant assisté par son avocat et l'absence de traces des mouvements en liquide et du projet de partage allégué, et enfin l'attestation de M. [P] [I], fils du couple, pourtant particulièrement à charge contre sa mère, qui évoque une proposition de partage de son père dans le cadre d'un projet de divorce à l'amiable, à hauteur de 60 000 euros et non de 130 000 euros que sa mère aurait fermement refusé, ce qui exclut qu'elle ait encaissé une telle somme.

Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été jugé que M. [I] ne justifiant pas de l'emploi des sommes prélevées sur la communauté dans l'intérêt de celle-ci, qui plus est dans un délai très court avant l'ordonnance de non-conciliation, ces sommes devaient réintégrer l'actif de communauté, la cour infirmant toutefois la décision déférée en ce qui concerne le montant total de ces sommes qui sera fixé à 173 726,5 euros et non 175 726,39 euros comme fixé en première instance.

* Sur l'application des règles du recel

En application de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Le recel et le divertissement sont caractérisés dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.

En l'espèce, le premier juge a très pertinement estimé que le virement européen de 10 000 euros effectué le 21 avril 2019 ne procédait pas nécessairement d'une volonté de porter atteinte au partage, en raison de son caractère largement antérieur à l'ordonnance de non-conciliation.

C'est de manière tout aussi pertinente qu'il a ajouté que le fait de vider en 21 jours trois comptes bancaires pour un montant de 165 726,39 euros que la cour ramène à 163 726,50 euros, quelques jours avant l'ordonnance de non-conciliation, le tout sans explication valable et dans le cadre d'un divorce particulièrement conflictuel, caractérisait la volonté de M. [I] de rompre l'égalité du partage.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [I] ne pourrait prétendre à aucune part sur cette somme, ramenée par la cour à 163 726,50 euros.

B/ Sur la demande en réintégration à l'actif de la valeur du véhicule Porsche 911

* Sur la réintégration

M. [I] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la réintégration de la valeur du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 5] pour 45 000 euros à l'actif de la communauté, le juge ayant estimé que la vente alléguée de ce véhicule par M. [I] le 29 août 2009 était fictive.

Il fait valoir qu'il a effectivement vendu ce véhicule à cette date à une connaissance, M. [V], pour un montant de 6 000 euros en raison d'une importante corrosion du châssis et des bas de caisse, de sorte qu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, il ne faisait plus partie du patrimoine du couple.

Mme [X] soutient que la vente du véhicule Porsche 911 à M. [V] le 29 août 2009 est fictive dès lors qu'elle a été effectuée à un prix dérisoire au regard de la valeur moyenne des véhicules similaires dans les petites annonces de vente (plus de 50 000 euros), que M. [I] a continué à assurer le véhicule plusieurs mois après la vente, qu'il a été amené à le conduire à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi à l'occasion de sorties de propriétaires de Porsche (notamment en 2017) et qu'un procès-verbal de contrôle technique a été réalisé par M. [I] au nom de sa fille [W] à [Localité 8] en 2014 alors même que l'acquéreur de la Porsche réside en Haute-Garonne. Elle ajoute que M. [I] se contredit en affirmant qu'il a vendu le véhicule à bas prix à cause de son état pour ensuite indiquer qu'il a pris lui-même en charge les réparations après la vente ; qu'au demeurant, aucun justificatif de paiement des 6 000 euros par M. [V] et aucune facture de réparation n'est versée aux débats.

Ceci étant exposé, M. [I] produit les pièces suivantes :

- le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 24 mai 2007, avant son acquisition par M. [I], lequel mentionne comme défauts à corriger sans nécessité d'une contre-visite : une résistance anormale à la rotation des deux roues avant et de la roue arrière gauche, une corrosion perforante du plancher arrière gauche, un défaut d'étanchéité du moteur, et un défaut d'étanchéité de la boîte ;

- une attestation de M. [V] [F] (pièce n°8 ) aux termes de laquelle celui-ci indique avoir fait l'acquisition d'une ancienne Porsche immatriculée [Immatriculation 5] pour la somme de six mille euros en août 2009, précisant que celle-ci lui a été vendue en l'état avec une importante corrosion du châssis ainsi que des bas de porte, que la restauration étant plus coûteuse que prévu, il n'a pas pû parfaire les travaux et que ne passant pas le contrôle technique, il n'a pas effectué le changement de carte grise ;

- un courrier de la Matmut, son assureur, en date du 26 février 2010, prenant acte de la vente de son véhicule et lui confirmant la résiliation de l'assurance à effet au 1er octobre 2009 à 0 heure ;

- un autre courrier de la Matmut du 21 avril 2010 l'informant du remboursement d'un trop perçu de mensualités d'assurance entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2010, pour un montant de 296,27 euros;

- une attestation de M. [P] [I], fils du couple et mécanicien de métier, en date du 14 février 2021, qui indique que le véhicule Porsche 911 dont son père avait fait l'acquisition en 2007 nécessitait alors des travaux importants de remise en état qu'il a entrepris avec son père, qu'elle a été revendue en 2009 avant la mise à bien de ce projet à une connaissance, M. [V], lequel leur a ramené la voiture en 2014 pour que [P] [I] s'occupe de sa remise à niveau avec un ami carrossier, ce qui lui a pris plusieurs mois compte tenu d'une défaillance importante du moteur ; que pendant cette période, son père a régulièrement testé le véhicule ; que cependant la tentative de restauration du véhicule n'a pas abouti car la caisse était trop attaquée pour être restaurée ;

- un procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 28 juillet 2016, mentionnant M. [V] comme propriétaire, et mentionnant parmi les défauts à corriger sans nécessité d'une contre-visite une corrosion perforante et/ou fissure/cassure du longeron brancard arrière gauche et une corrosion du bas de caisse pied milieu gauche.

Ces éléments sont de nature à démontrer d'une part que ce véhicule a bien été vendu à M. [V] en août 2009, mais également que la valeur du véhicule était fortement diminuée par les défauts importants affectant le véhicule.

La circonstance seule que M. [I] ait pu conduire le véhicule alors qu'il était en réparation dans le garage de son fils ou participer à des rassemblements de propriétaires de Porsche en 2017 ne permet pas d'établir que la vente litigieuse d'août 2009 soit fictive, étant précisé que les photos des rassemblements en question ne permettent pas d'établir avec quel véhicule M. [I] s'y serait rendu.

En revanche, M. [I] ne justifie pas du devenir de la somme de 6 000 euros provenant de la vente du véhicule Porsche et du fait que celle-ci ait été employée dans l'intérêt de la communauté.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la réintégration dans l'actif de communauté de la valeur du véhicule à hauteur de 45 000 euros et, statuant à nouveau, d'ordonner la réintégration de la somme de 6 000 euros correspondant à la valeur de la vente du véhicule intervenue en août 2009.

* Sur le recel

C'est à juste titre que le premier juge a estimé que les manoeuvres de M. [I] ne pouvaient s'expliquer que par la volonté de rompre l'égalité du partage, de sorte que par application de l'article 1477 du code civil précité, il a jugé qu'il devait être privé de sa portion de la valeur du véhicule, la cour précisant toutefois que la valeur à retenir correspond au montant de la vente du véhicule, à savoir 6 000 euros.

C/ Sur la demande au titre des comptes LCL Livret n°05641 225038 K et du livret A n°05641225038 X

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...)'

M. [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les comptes LCL Livret n°05641 225038k et Livret A n°05641 225038 X ouverts au nom de Mme [X] n'ont pas à être repris dans l'actif de communauté mais ne formule pas de demande subséquente et ne développe aucun moyen à cet effet.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces dispositions, la cour adoptant intégralement les motifs développés par le premier juge.

II- Sur les récompenses : sur l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à la communauté

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il résulte du procès-verbal d'ouverture des opérations de divorce du 13 avril 2016 qu'une indemnité d'occupation à hauteur de 700 euros par mois pour l'occupation privative du domicile conjugal a été fixée à la charge de Mme [X] pour la période du 6 octobre 2009 au 30 juin 2016, date à laquelle elle s'engageait à quitter les lieux.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un procès-verbal de constat d'huissier de Maître [O] en date du 14 décembre 2015 ou d'une estimation de valeur locative d'agence immobilière en date du 28 janvier 2016 pour remettre en cause le montant de cette indemnité d'occupation qu'elle a acceptée le 13 avril 2016, en ayant connaissance des pièces qu'elle produit, outre que ces éléments ont permis de diminuer le montant réclamé par M. [I], qui était initialement de 800 euros.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande tendant à diminuer le montant de l'indemnité d'occupation tel que retenu par Maître [H], la cour y ajoutant qu'il convient de fixer le montant de cette indemnité d'occupation à 700 euros par mois, soit 56 560 euros pour la période du 6 octobre 2009 au 30 juin 2016.

III- Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De même en cause d'appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- Dit que l'actif devra réintégrer la somme de 54 424,60 euros représentant les fonds retirés sans justification du compte Société générale n°008000050943480,

- Dit que l'actif devra réintégrer la somme de 106 301,74 euros représentant les fonds retirés du compte Société générale CSL00380000365496638 52 ;

- Dit que M. [E] [I] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 165 726,39 euros, correspondant à la somme de 175 726,39 euros diminuée d'un virement de 10 000 euros ;

- Dit que l'actif devra réintégrer la valeur du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 45 000 euros ;

Statuant à nouveau,

- Dit que l'actif devra réintégrer la somme de 52 424,60 euros représentant les fonds retirés sans justification du compte Société générale n°008000050943480,

- Dit que l'actif devra réintégrer la somme de 106 301,79 euros représentant les fonds retirés du compte Société générale CSL00380000365496638 52 ;

- Dit que M. [E] [I] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 163 726,50 euros, correspondant à la somme de 173 726,50 euros diminuée d'un virement de 10 000 euros ;

- Dit que l'actif devra réintégrer le prix de vente du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 6 000 euros ;

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02303
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02303 ?
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