La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°20/03950

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 juin 2022, 20/03950


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 16/06/2022



****





N° de MINUTE :

N° RG 20/03950 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THAC



Jugement rendu le 18 décembre 2018

par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer







APPELANTS



Madame [K] [F]

née le 03 juillet 2002 à Lille (59000)

demeuant 85 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

59290 Wasquehal<

br>


Monsieur [N] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs :

- [V], née le 15 juin 2005 à Roubaix

- [B], née le 1er mai 2008 à Villeneuve-d'Ascq

né ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/03950 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THAC

Jugement rendu le 18 décembre 2018

par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer

APPELANTS

Madame [K] [F]

née le 03 juillet 2002 à Lille (59000)

demeuant 85 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

59290 Wasquehal

Monsieur [N] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs :

- [V], née le 15 juin 2005 à Roubaix

- [B], née le 1er mai 2008 à Villeneuve-d'Ascq

né le 08 avril 1974 à Calais (62100)

demeurant 85 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

59290 Wasquehal

Monsieur [U] [F]

né le 08 novembre 2000 à Lille (59000)

demeurant 85 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

59290 Wasquehal

représentés par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Julien Kozlowski, membre du cabinet Fidal, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris

domicilié pôle juridictionnel judiciaire - Pôle fiscal parisien - 1 11/13 rue de la Banque

75002 Paris

représenté et assisté de Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2022.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2022

****

Rappel des faits et de la procédure

Par acte de donation partage du 27 mars 2008, Madame [R] [X] épouse [F] a fait donation à chacun de ses quatre enfants, [U], [K], [V] et [B] [F], de la nue-propriété de 600 parts de la société civile Bermu, pour une valeur de 720 000 euros.

Par une proposition de rectification en date du 7 décembre 2011, l'administration a remis en cause la valeur déclarée dans l'acte de donation.

M. [N] [F] et Madame [R] [F] ont formulé leurs observations à l'encontre des redressements le 04 janvier 2012, redressements qui ont été confirmés par l'administration le 11 février 2013.

Les impositions ont été mises en recouvrement le 8 juillet 2013 au nom des quatre enfants pour un montant de supplément de droits de 32 626 euros et des intérêts de retard de 5 612 euros, soit un total de 38 238 euros.

Par une décision du 1er décembre 2014, l'administration a rejeté la réclamation du 12 août 2013.

Par exploit en date du 29 janvier 2015, Monsieur [N] [F] en sa qualité de représentant légal de [K], [V], [U] et [B] [F] a fait assigner l'administration fiscale aux fins de nullité de la procédure.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a déclaré Monsieur [N] [F] en sa qualité de représentant légal de M. [U] [F] devenu majeur le 8 septembre 2018, irrecevable à agir contre M. le directeur départemental des finances publiques, déclaré M. [N] [F], en sa qualité de représentant légal de [K], [V] et [B] [F], irrecevable à agir contre M. le directeur départemental des finances publiques et condamné M. [N] [F] ès qualités aux dépens.

Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [F] en sa qualité de représentant légal d'[V] [F] et de [B] [F] et Madame [K] [F] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2022, Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [F] en sa qualité de représentant légal d'[V] [F] et de [B] [F] et Madame [K] [F] demandent à la cour de les déclarer recevables en leur demandes et d'infirmer le jugement entrepris et de constater que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige près de dix ans après l'engagement de la procédure de redressement, de constater l'extinction de l'instance et de condamner l'administration fiscale à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, dont le montant pourra être recouvré par Maître Laforce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2021, Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France demande à la cour de constater que l'administration a fait droit à la demande des appelants, de prendre acte du dégrèvement intervenu et de juger qu'il n'y a plus lieu à statuer.

SUR CE,

L'administration ayant procédé aux dégrèvements des sommes réclamées, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de prendre acte des dégrèvements des impositions et de constater que l'instance est devenue sans objet.

L'administration fiscale sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [F] en sa qualité de représentant légal d'[V] [F] et de [B] [F] et Madame [K] [F] une indemnité de procédure de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prend acte des dégrèvements effectués par l'administration fiscale ;

En conséquence, constate que l'instance est devenue sans objet ;

Condamne Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Eric Laforce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France à payer à Monsieur [U] [F], Monsieur [N] [F] en sa qualité de représentant légal d'[V] [F] et de [B] [F] et Madame [K] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/03950
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.03950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award