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16/06/2022 | FRANCE | N°20/00930

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 juin 2022, 20/00930


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 16/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5A2



Jugement (N° 18/01093)

rendu le 07 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer







APPELANT



Monsieur [A] [X]

né le 03 février 1950 à Alincthun (62142)

demeurant 5 rue de la Brasserie

62142 Alincthunr>


représenté par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer





INTIMÉS



Madame [I] [X] épouse [N]

née le 04 août 1954 à Alincthuin (62142)

demeurant 65 impasse Les Marotaines

62142 Henneveux



rep...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5A2

Jugement (N° 18/01093)

rendu le 07 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANT

Monsieur [A] [X]

né le 03 février 1950 à Alincthun (62142)

demeurant 5 rue de la Brasserie

62142 Alincthun

représenté par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉS

Madame [I] [X] épouse [N]

née le 04 août 1954 à Alincthuin (62142)

demeurant 65 impasse Les Marotaines

62142 Henneveux

représentée par Me Jean Aubron, membre de la SCP Wable-Trunecek-Tachon-Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, constitué aux lieu et place de Me Jacques Wallon, avocat

Madame [R] [X] épouse [W]

née le 20 décembre 1947 à Alincthun (62142)

demeurant Lieudit Les Courades

16130 Segonzac

déclaration d'appel signifiée le 23 février 2022 à domicile - n'ayant pas constitué avocat

Madame [C] [X]

née le 05 janvier 1949 à Alincthun (62142)

demeurant 18 rue Jules Verne

62200 Boulogne-sur-Mer

déclaration d'appel signifiée le 14 février 2022 à personne - n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [H] [X]

né le 15 janvier 1952 à Alincthun (62142)

demeurant 11 route de Bellebrune

62142 Alincthun

déclaration d'appel signifiée le 14 février 2022 à personne - n'ayant pas constitué avocat

Madame [J] [X] épouse [F]

née le 21 octobre 1957

demeurant 143 route de Saint-Omer

62280 Saint-Martin-Boulogne

déclaration d'appel signifiée le 14 février 2022 à personne - n'ayant pas constitué avocat

Madame [Y] [X] épouse [G]

née le 11 mai 1964

demeurant 12 rue du Communal

62142 Colembert

déclaration d'appel signifiée le 14 février 2022 à personne - n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2021

****

M. [L] [X] et Mme [S] [E] sont décédés respectivement en 1997 et en 2002 en laissant pour leur succéder leurs sept enfants :

- [R],

- [C],

- [A],

- [H],

- [I],

- [J],

- [Y].

Le 31 mars 2011, les sept héritiers ont régularisé, un acte de partage successoral devant Maître [D] [K], notaire à Desvres, prévoyant :

- l'attribution de diverses parcelles de terre à Mme [I] [X],

- la soulte versée par Mme [I] [X],

- la répartition des liquidités,

- une clause intitulée 'condition spécifique au présent partage' stipulant que ' Madame [O] [V], ès qualité, Mademoiselle [C] [X], Monsieur [H] [X], Madame [I] [N]-[X], Madame [J] [F]-[X] et Madame [Y] [G]-[X] promettent tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droits qu'il soit attribué dans l'avenir à leur frère, [Monsieur [A] [M], suivant acte à recevoir par Maître [D] [K] ou son successeur, leurs parts et droits dans les parcelles de terrain suivantes, situées à ALINCTHUN :

- Section B numéro 10, lieu-dit 'A la brasserie', nature 'pré', pour une contenance de 4 ha 9 a 80 ca,

- Section B nurnero 19, même lieu-dit, nature 'pré', pour une contenance de 68 a 32 ca,

- Section B nurnero 538, même lieu-dit, nature 'pré', pour une contenance de 48 a 72 ca,

- Section B numéro 13, même lieu-dit, nature ' bois taillis', pour une contenance ale 79 a 70 ca.

Ces parcelles sont indivises avec les abbés [H] et [T] [X]. Ladite attribution se fera sur les bases suivantes : 13 000 euros l'hectare pour le bois et 4 000 euros l'hectare pour les parcelles de terrain en nature depré ou de terre à labour, valeur révisée lors de la régularisation suivant l'évolution du prix des bois et terres.

Sur la parcelle cadastrée section B numéro 19, il sera constitué un droit à l'usage exclusif et personnel à M. [H] [X], susnommé, qualifié et domicilié, copartageant aux présentes. L'entretien de la parcelle sera à sa charge, ce qui est accepté par toutes les parties aux présentes'.

Il est précisé que l'abbé [H] [X], tout comme l'abbé [T] [X], est le frère de M. [L] [X]. Il doit être distingué de M. [H] [X], l'un des deux fils de M. [L] [X].

M. [L] [X], l'abbé [H] [X] et l'abbé [T] [X] étaient eux-mêmes en indivision successorale depuis 1971 sur les parcelles B10, B19, B538 et B13.

Par acte authentique du 30 avril 1993, l'abbé [H] [X] et l'abbé [T] [X] ont fait donation à leur frère [L] [X] de leur part de nue-propriété de plusieurs parcelles et notamment de la parcelle B10. Ils ont néanmoins conservé chacun leur droit d'usufruit du tiers de cette parcelle.

L'abbé [T] [X] est décédé en 2011, ce qui a entraîné l'extinction de son usufruit.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 5 et 8 février 2018, M. [A] [X] a assigné son frère [H] [X] et ses s'urs [R], [C], [I], [J] et [Y] [X] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, au visa des articles 1156 et suivants :

- débouté M. [A] [X] de sa demande tendant à fixer à la date du présent jugement le terme de l'obligation stipulée au paragraphe 'condition spécifique' de l'acte de partage réalisé le 31 mars 2011 par Maître [D] [K] entre [R] [X], [C] [X], [A] [X], [H] [X], [I] [X], [J] [X] et [Y] [X], et à juger que la présente décision emportera attribution immédiate au profit de M. [A] [X] des parcelles de terrain situées commune d'Alincthun et référencées section B n°10, B n°19, B n°538 et B n°13, moyennant la somme de 33 936,61 euros, calculée sur une base de 13 000 euros l'hectare pour le bois et 4 000 euros l'hectare pour les parcelles de terrain en nature de pré ou de terre de labour, valeur révisée suivant l'évolution du prix des bois et des terres,

- dit n'y avoir lieu de publier la résente décision au service de la publicité foncière,

- condamné M. [A] [X] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [A] [X] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Wallon,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

M. [A] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2020, il demande à la cour, au visa de l'ancien article 1187 du code civil, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- fixer à la date de l'arrêt à intervenir le terme de l'obligation stipulée au paragraphe 'condition spécifique' de l'acte de partage réalisé le 31 mars 2011 par Maître [K] entre [R] [X], [C] [X], [A] [X], [H] [X], [I] [X], [J] [X] et [Y] [X],

- juger que le jugement emportera attribution immédiate au profit de M. [A] [X] des parcelles de terrain ci-après désignées, sises commune d'Alincthun (62 142) et référencées :

Section B numéro 10, lieu-dit 'A la brasserie', nature 'pré', pour une contenance de 4 ha 9 a 80 ca

Section B numéro 19, même lieu-dit, nature 'pré', pour une contenance de 68 a 32 ca

Section B numéro 53 8, même lieu-dit, nature 'pré', pour une contenance de 48 a 72 ca

Section B numéro 13, même lieu-dit, nature 'bois taillis', pour une contenance de 79 a 70 ca

- juger qu'en contrepartie de cette attribution, M. [A] [X] sera redevable, vis-à-vis de ses copartageants de la somme de 33 936,61 euros, calculée sur une base de 13 000 euros l'hectare pour le bois et 4 000 euros l'hectare pour les parcelles de terrain en nature de pré ou de terre à labour, valeur révisée suivant l'évolution du prix des bois et des terres,

- juger que le jugement ne pourra étre publié que sur justificatif du versement de la somme de 33 936,61 euros entre les mains de Maître [D] [K], notaire à Desvres,

- ordonner la publication du jugement a intervenir au service de la publicité foncière et juger que les frais de publication sera employés en frais privilégiés de partage,

- condamner Mme [I] [X]-[N], à verser à M. [A] [X] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Besson, avocat.

Au soutien de ses prétentions, M. [A] [X] fait valoir qu'alors que le partage a été régularisé le 31 mars 2011, il n'est jamais parvenu à ce que l'ensemble des copartageants exécutent la condition spécifique, le notaire ayant omis de préciser à quelle date l'obligation contractée deviendrait exigible, à savoir l'attribution des parcelles litigieuses. Il précise en outre que sa demande d'exécution de la promesse n'a ni pour objet, ni pour effet de provoquer le partage, celui-ci ne portant que sur les parcelles cadastrées section B n°202, 203 et 207. Il soutient que l'attribution demandée peut être réalisée indépendamment de l'usufruit de M. [H] [X], le notaire n'ayant fait aucune référence à aucune condition particulière.

M. [A] [X] ajoute en outre qu'il convient de prendre acte du décès de M. l'Abbé [H] [X] et de constater que son décès emporte de plein droit extinction de son usufruit sur la parcelle cadastrée section B 10.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2020, Mme [I] [X] épouse [N] demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :

- condamner M. [A] [X] à payer à Mme [X] épouse [N] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens dont distraction prononcée au profit de Maître Wallon

Elle fait essentiellement valoir que les quatre parcelles dont M. [A] [X] sollicite l'attribution sont indivises tant entre les sept héritiers d'[L] [X] qu'entre eux et la succession de M. l'Abbé [T] [X] et de M. l'Abbé [H] [X] pour les trois autres.

Elle précise que la lecture de la clause litigieuse ne vaut pas partage dans la mesure où elle constitue une simple promesse par les signataires d'attribuer les quatre parcelles à M. [A] [X] et à ce titre, n'oblige que les signataires de la clause et non les héritiers des abbés.

Elle soutient que dans la mesure où nul n'est tenu de rester dans l'indivision, l'indivisaire [A] [X] a qualité pour y mettre un terme alors que les abbés [X] n'étant pas parties à cette clause, ni eux-même ni leurs successeurs ne se trouvent tenus par la clause litigieuse.

Mme [R] [X], Mme [C] [X], M. [H] [X], Mme [J] [X] épouse [F] et Mme [Y] [X] épouse [G] ne se sont pas faits représenter en cause d'appel.

Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 février 2022 afin d'inviter M. [A] [X] à justifier de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à Mme [R] [X], Mme [C] [X], M. [H] [X], Mme [J] [X] épouse [F] et Mme [Y] [X] épouse [G].

Par actes d'huissier de justice en date des 14 février et 23 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [C] [X], M. [H] [X], Mme [Y] [X] épouse [G], Mme [J] [X] épouse [F] et Mme [R] [X] épouse [W]. Ces derniers n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes des dispositions de l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

L'article 1187 du même code dispose que le terme est toujours stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

En l'espèce, M. [A] [X] sollicite l'attribution immédiate des parcelles de terrain cadastrées section B n°10, 19, 538 et l'exécution de la condition spécifique prévue au partage régularisée par les parties le 31 mars 2011, en l'étude de Maître [K], aux termes de laquelle:

' Le présent partage est conclu sous la condition suspensive ci-après:

Madame [O] [V], ès qualité, Mademoiselle [C] [X], Monsieur [H] [X], Madame [I] [N]-[X], Madame [J] [F]-[X] et Madame [Y] [G]-[X] promettent tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droits qu'il soit attribué dans l'avenir à leur frère, [Monsieur [A] [M], suivant acte à recevoir par Maître [D] [K] ou son successeur, leurs parts et droits dans les parcelles de terrain suivantes, situées à ALINCTHUN :

- Section B numéro 10, lieu-dit 'A la brasserie', nature 'pré', pour une contenance de 4 ha 9 a 80 ca,

- Section B nurnero 19, même lieu-dit, nature 'pré', pour une contenance de 68 a 32 ca,

- Section B nurnero 538, même lieu-dit, nature 'pré', pour une contenance de 48 a 72 ca,

- Section B numéro 13, même lieu-dit, nature ' bois taillis', pour une contenance ale 79 a 70 ca.

Ces parcelles sont indivises avec les abbés [H] et [T] [X]. Ladite attribution se fera sur les bases suivantes : 13 000 euros l'hectare pour le bois et 4 000 euros l'hectare pour les parcelles de terrain en nature depré ou de terre à labour, valeur révisée lors de la régularisation suivant l'évolution du prix des bois et terres.

Sur la parcelle cadastrée section B numéro 19, il sera constitué un droit à l'usage exclusif et personnel à M. [H] [X], susnommé, qualifié et domicilié, copartageant aux présentes. L'entretien de la parcelle sera à sa charge, ce qui est accepté par toutes les parties aux présentes'.

L'appelant soutient que cette clause ne vise pas les décès des abbés [H] et [T] [X], précisant seulement que l'attribution des parcelles litigieuses à son profit se fera 'dans l'avenir' et que le premier juge a assorti l'exécution de la clause spécifique d'une condition qui n'existe pas alors qu'il appartient à ceux qui s'opposent à l'exécution de la condition spécifique de justifier de l'existence d'héritiers ou de légataires de l'abbé [T] [X] et de l'abbé [H] [X].

Il résulte des pièces produites aux débats que suivant attestation de propriété en date du 11 octobre 1971, [Z] [X] a notamment laissé à ses trois fils, [L], [H] et [T] les parcelles 10, 13 et 19 sises à Alincthun ainsi qu'une autre parcelle reprise au cadastre sous le numéro 538, ces quatre parcelles étant indivises entre les trois frères.

Par acte notarié en date du 30 avril 1993, l'abbé [H] [X] et l'abbé [T] [X] ont fait donation à leur frère [H] de leur tiers en nue-propriété sur des parcelles recueillies dans la succession de leur père et notamment de la parcelle n° 10.

Alors que l'abbé [T] [X] est décédé en 2011 et l'abbé [H] [X] en 2020 en cause d'appel, il résulte de ces éléments que les quatre parcelles litigieuses sont indivises tant entre les sept héritiers de M. [L] [X] concernant la parcelle 10 qu'entre ces derniers et les successions de l'abbé [T] [X] et de l'abbé [H] [X] s'agissant des trois autres parcelles.

Alors qu'il n'est pas contesté que les trois frères, [L], [H] et [T] étaient propriétaires indivis des trois parcelles B19, B538 et B13 jusqu'à leur décès, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que ni l'abbé [H] [X], ni l'abbé [T] [X] n'étaient parties à l'acte de partage en date du 31 mars 2011 et n'étaient pas donc signataires de la clause spécifique tendant à l'attribution des trois parcelles au profit de M. [A] [X].

En outre, si la clause litigieuse comporte une promesse faite par les héritiers de feue [S] [E], décédée en 2009, qu'il soit attribué 'dans l'avenir' à M. [A] [X] 'suivant acte à recevoir' par Maître [D] [K], notaire soussigné ou son successeur, leurs parts et droits dans les parcelles n° 10, 19, 538 et 13 situées sur la commune d'Alincthun (Pas-de-Calais)', force est de constater que l'emploi des termes 'pour l'avenir' et la mention de l'établissement d'un nouvel acte notarié permettant l'attribution des parcelles au profit du bénéficiaire démontrent la nécessité de réaliser préalablement les opérations de liquidation et partage des successions d'[L] [X], de l'abbé [T] [X] décédé en 2011 et de l'abbé [H] [X] décédé en 2020, titulaires de droits sur lesdites parcelles.

De plus, il convient de relever que M. [A] [X] ne justifie pas de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de l'abbé [T] [X] décédé en 2011 et de l'abbé [H] [X], préalables indispensables à l'attribution des parcelles B19, B538 et B13.

De la même manière, si le décès de l'abbé [H] [X] titulaire de l'usufruit de la parcelle B10 implique la réunion de la pleine propriété au profit des sept héritiers de feu [L] [X], l'attribution de cette parcelle au profit de M. [A] [X] implique toutefois la réalisation des opérations de partage de la succession d'[L] [X] ainsi que celles de la succession de l'abbé [H] [X], M. [A] [X] ne justifiant pas de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette dernière.

En outre, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande de M. [A] [X] tendant à mettre fin à l'indivision existant sur les parcelles indivises dont l'attribution est sollicitée.

Par ailleurs, s'agissant de la demande de l'appelant tendant à la fixation de la date du terme, il résulte des développements précédents que l'abbé [T] [X] et l'abbé [H] [X] n'étant pas signataires de cette promesse, leurs héritiers ne peuvent être tenus au respect des termes de cette clause de sorte qu'aucun terme ne peut leur être opposé.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [A] [X] de l'ensemble de ses demandes, la décision déférée étant confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. [A] [X], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Aubron en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'apparait pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [I] [X] épouse [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [X] sera en outre débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ,

Condamne M. [A] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aubron en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [X] à payer à Mme [I] [X] épouse [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute M. [A] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 20/00930
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.00930 ?
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