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16/06/2022 | FRANCE | N°19/06447

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 juin 2022, 19/06447


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 16/06/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/06447 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXNX



Jugement (N° 19/00044)

rendu le 04 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes







APPELANT



Monsieur [B] [R]

né le 19 avril 1975 en Algérie

demeurant 12 rue Avaulée

92240 Malakoff



représenté et assisté de Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



Madame [E] [D]

née le 25 janvier 1981 à Oujda (Maroc)

demeurant 63 rue Marcel Paul

59156 Lourches



bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 16/06/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/06447 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXNX

Jugement (N° 19/00044)

rendu le 04 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [B] [R]

né le 19 avril 1975 en Algérie

demeurant 12 rue Avaulée

92240 Malakoff

représenté et assisté de Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Madame [E] [D]

née le 25 janvier 1981 à Oujda (Maroc)

demeurant 63 rue Marcel Paul

59156 Lourches

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/00898 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée et assistée de Me Corinne Thulier-Desurmont, membre de la SCP Carnot Juris Famille, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Maylis Rogeau, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mars 2022

****

Mme [E] [D] et M. [B] [R] ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de Grigny le 8 novembre 2008. De leur union, sont issus deux enfants, [G], née le 22 juillet 2010 et [V], née le 16 novembre 2012.

Par jugement en date du 29 novembre 2016, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce des époux.

Par acte d'huissier du 12 février 2019, Mme [E] [D] a attrait M. [B] [R] devant le juge aux affaires familiales afin de :

- constater l'échec des opérations amiables de liquidation de régime matrimonial des époux ;

- dire que Mme [D] est bien fondée et recevable en sa demande de partage judiciaire et désigné Maître [K], notaire à Tourcoing pour y procéder ;

- autoriser Maître [K] à consulter FICOBA et CIRNS et les établissements bancaires désignés pour connaître le solde des comptes bancaires, assurance-vie et toute économie des époux au 22 janvier 2015 ;

- dire et juger que Maître [K] devra prendre les éléments d'actif suivants :

le prix de vente de l'immeuble sis à Grigny 8 rue des Sablons ;

le solde au 22 janvier 2015 de l'ensemble des comptes bancaires, assurance-vie et économies des ex-époux ;

la récompense due par Monsieur [R] à la communauté d'un montant de 8 326,68 euros sauf à parfaire ;

la valeur argus du véhicule Peugeot 207 soit 2 100 euros

la valeur argus du véhicule Volvo à la date des effets du divorce soit le 22 janvier 2015 ;

- dire et juger que l'acte notarié de Maître [K] devra reprendre les éléments du passif suivants :

le capital restant dû sur le prêt la Poste 64 750,20 euros au 5 décembre 2008 ;

le montant des frais d'acte de partage ;

- dire et juger que le compte d'administration de M. [R] sera composé de :

ses dépenses engagées au titre de l'indivision post-communautaire depuis le 22 janvier 2015 ;

les loyers perçus par M. [R] au titre de la location du bien sis Grigny 8 rue des Sablons depuis le 22 janvier 2015 ;

- A titre principal, autoriser Mme [D] à vendre seule l'immeuble situé au 8 avenue des Sablons à Grigny au prix indiqué par le notaire avec une marge de 10 % environ ;

- autoriser Mme [D] à se rendre à l'adresse de l'immeuble accompagner du notaire désigné ou d'un agent immobilier pour procéder à l'évaluation de l'immeuble et aux visites ;

- condamner M. [R] à une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de refus d'accéder à l'immeuble ;

- Subsidiairement, ordonner la vente judiciaire de l'immeuble ;

- ordonner à Maître [K] de dresser un acte de partage dans un délai de 6 mois à compter de la saisine ;

- condamner M. [R] à payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner M. [R] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 octobre 2019, le tribunal judiciaire de grande instance de Valenciennes a :

- désigné Maître [K], notaire à Tourcoing, pour procéder aux opérations judiciaires de compte, liquidation et partage ;

- désigné le juge aux affaires familiales du cabinet C, [T] [X] pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

- enjoint aux parties, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

* le livret de famille,

* le contrat de mariage (le cas échéant),

* les actes notariés de propriété pour les immeubles,

* les actes et tout document relatif aux donations et successions,

* la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte,

* les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),

* les cartes grises des véhicules,

* les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

* une liste des crédits en cours,

* les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable.

- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, d'un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

- étendre la mission de Maître [K] à la consultation du fichier Ficoba et du fichier CIRNS pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [E] [D] et [B] [R], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.

- à cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier Ficoba et du fichier CIRNS de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).

- dit qu'en cas d'empêchement de sa part, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

- dit qu'il appartiendra au notaire d'évaluer l'immeuble sis 8 avenue des Sablons à Grigny,

- dit qu'à défaut d'accord sur une vente amiable ou sur l'attribution du bien à l'un des indivisaires et ce dans le délai de six mois, [E] [D] sera autorisée à vendre seule l'immeuble situé au 8 avenue des Sablons à Grigny au prix indiqué par le notaire avec une marge de 10 % environ et pour ce faire, elle sera autorisée à se rendre au 8 avenue des Sablons à Grigny accompagnée du notaire désigné ou tout confrère désigné par lui et/ou d'un agent immobilier et d'acheteurs potentiels pour procéder dans un premier temps à l'évaluation du bien puis aux visites de l'immeuble et [B] [R] sera condamné à une astreinte de 200 euros par jour où il refusera l'accès à l'immeuble ;

- dit que le notaire désigné devra établir un état de l'actif, du passif et un compte d'administration entre les parties notamment en lien avec le paiement des prêts immobiliers afférents à cet immeuble ;

- dit que le notaire pourra au besoin saisir le juge commissaire désigné pour le partage en vue d'une conciliation, après qu'il ait dressé un procès-verbal de difficulté, en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- dit que [B] [R] sera condamné au paiement d'une somme de 800 euros pour résistance abusive à [E] [D] ;

- dit que [B] [R] sera condamné au paiement d'une indemnité de 800 euros à [E] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que [B] [R] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Martine Trussant, avocat aux offres de droit.

M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a condamné M. [R] à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, aux frais de justice et autorisé Me [D] à procéder seule à la vente de l'immeuble de Grigny ;

- au surplus, dire que les frais de notaire seront partagés par moitié,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- au surplus, confirmer l'ensemble des missions confiées au notaire ;

- homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [K] en date du 28 février 2022

Y ajouter les éléments suivants :

* la récompense due à la communauté par Mme [D] au titre de l'acquisition du bien immobilier situé au Maroc au prix de 11 193 euros,

* les recettes perçues par M. [R] au titre des loyers perçues en 2018 et 2019 à savoir :

- 7 200 euros en 2018

- 2 400 euros en 2019

* les taxes foncières en 2014 et 2016 : 1 180 euros et 2 246 euros

- à défaut d'homologation, renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il soit procéder aux opérations de liquidation/partage,

- condamner Mme [D] à verser la somme de 5 000 euros à M. [R] au titre de rémunération de son activité ;

- débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [R] pour résistance abusive ;

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Hélène Cappelaere.

M. [R] soutient qu'il s'est vu confier la gestion de l'immeuble de Grigny par l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 janvier 2015 et que Mme [D] ne s'est jamais opposée à cette gestion. Il précise avoir vendu le bien immobilier pour un prix de 55 000 euros le 2 janvier 2019, le prix ayant permis de solder le prêt Crédit Foncier, les charges des syndics et les frais notariés. Il expose que le solde du prix a été utilisé pour rembourser un ami qui lui avait prêté la somme de 5 000 euros ainsi que le prêt souscrit auprès de la Banque Postale et que le solde résiduel a été réintégré et figure dans le projet notarié.

En outre, il fait valoir qu'il ressort du projet d'état liquidatif établi par Maître [K] le 28 février 2022 que Mme [D] doit verser à M. [R] la somme de 50 168,83 euros et qu'elle n'a pas critiqué ce projet.

De plus, au titre des récompenses dues à la communauté, il ajoute qu'il convient de tenir compte du prix d'achat de l'immeuble situé au Maroc et acquis par Mme [D] pendant le mariage soit 11 193 euros (46 140 dirhams), le stratagème par lequel Mme [D] a fait donation de ce bien à sa mère par acte du 17 février 2016, qui lui en a fait donation à son tour par acte du 20 février 2017 s'apparentant à un recel de communauté et le juge des contentieux de la protection de Valenciennes ayant déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande de bénéfice d'une procédure de surendettement.

Il expose ne pas contester avoir perçu les loyers afférents à la location de l'immeuble de Grigny jusqu'à sa vente intervenue en mai 2019.

Enfin, il précise gérer seul le bien de l'indivision post-communautaire depuis la séparation du couple et a réglé les charges de copropriété, les taxes foncières et les échéances de prêt de l'appartement alors que la situation financière de ce dernier était tendue.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2022, Mme [D], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- désigné Maître [K], notaire à Tourcoing pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et fixé la mission du Notaire,

- dit qu'à défaut d'accord sur une vente amiable ou sur l'attribution du bien à l'un des indivisaires et ce dans le délai de six moi, [E] [D] sera autorisée à vendre seule l'immeuble situé 8 avenue des Sablons à Grigny au prix indiqué par le notaire avec une marge de 10 % environ et pour ce faire, elle sera autorisée à se rendre au 8 avenue des Sablons à Grigny accompagnée du notaire désigné ou tout confrère désigné par lui et/ou d'un agent immobilier et d'acheteurs potentiels pour procéder dans un premier temps à l'évaluation du bien puis aux visites de l'immeuble et [B] [R] sera condamné à une astreinte de 200 euros par jour où il refusera l'accès à l'immeuble ;

- dit que [B] [R] sera condamné au paiement d'une somme de 800 euros pour résistance abusive à [E] [D],

- dit que [B] [R] sera condamné au paiement d'une indemnité de 800 euros à [E] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

- dire n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour la liquidation du régime matrimonial,

- dire n'y avoir lieu à autoriser Mme [D] à procéder à la vente de l'immeuble sis 8 avenue des Sablons à Grigny seule, l'immeuble ayant été vendu le 5 mai 2019,

En conséquence,

- fixer le solde du prix de vente de l'immeuble à la somme de 17 725,39 euros,

- fixer l'actif net indivis à la somme de 17 725,39 euros,

- fixer le solde de la récompense due par M. [R] à la communauté à la somme de 3 826,33 euros,

- fixer la valeur du mobilier à la somme de 2 750 euros,

- fixer la valeur du véhicule Volvo à mémoire

- fixer la valeur du véhicule Peugeot 207 à mémoire,

- fixer le montant des comptes bancaires détenus par les parties comme suit :

Compte bancaire joint 6017460Y020 à la banque postale-1 686,02 euros

Compte bancaire LCL au nom de l'époux Mémoire

Compte CCP au nom de l'époux Mémoire

Compte au Maroc de l'époux 62,83 euros

Compte au Maroc de l'épouse 231,11 euros

Livret A au nom de l'épouse 4,92 euros

LDD/CODEVI Caisse d'Epargne au nom de l'épouse 10,85 euros

Livret Epargne Populaire 17,79 euros

- fixer le montant de la masse active commune à la somme de 5 217,81 euros, somme à parfaire,

- fixer le montant de la masse passive commune à la somme de 50 731,81 euros, somme à parfaire,

- fixer le montant du passif net commun à la somme de -45 514 euros somme à parfaire,

- dire que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [R] de la somme de 23 741,45 euros,

- dire et juger que les droits de M. [R] sont de - 5 849,91 euros, somme à parfaire,

- dire et juger que les droits de Mme [D] sont de - 25 765,03 euros, somme à parfaire.

En conséquence,

* Attribuer à Mme [D]

véhicule Peugeot 307

Compte au Maroc au nom de l'épouse

Livret A au nom de l'épouse

LDD/CODEVI Caisse d'Epargne au nom de l'épouse

Livret d'Epargne Populaire

dont à déduire par confusion sur elle-même la somme de 26 029,70 euros qu'elle doit assumer sur le solde de la caution Crédit Logement.

Attribuer à M. [R] :

Solde du prix de vente de l'immeuble sis à Grigny17 725,39 euros

Mobilier 2 750,00 euros

Véhicule Volvo mémoire

Compte bancaire 6017460Y020 à la Banque Postale- 1 686,02 euros

Compte bancaire LCL 0000016734F au nom de l'époux mémoire

Compte CCP au nom de l'époux mémoire

Compte au Maroc de l'époux 62,83 euros

Dont à déduire par confusion sur lui-même la somme de 24 702,11 euros qu'il doit assumer sur le solde de la caution Crédit Logement.

En toute hypothèse,

- débouter M. [R] de sa demande d'extension de la mission du notaire,

- débouter M. [R] de sa demande tendant à voir intégrer à l'actif commun un immeuble sis au Maroc à Lazaret Oudja ;

- débouter M. [R] de sa demande tendant à voir intégrer à l'actif commun un compte bancaire détenu à la Attijariwafa Bank ;

- condamner M. [R] à verser à Mme [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner M. [R] à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Corinne Thulier-Desurmont, membre de la SCP Carnot Juris Famille, avocats aux offres de droit,

- confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 pour le surplus,

- débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Mme [D] soutient que la désignation de Maître [K] ne se justifie plus alors que le seul bien immobilier indivis a été vendu et le solde du prix capté par l'époux et que la liquidation du régime matrimonial n'est pas complexe. Elle précise que la vente du bien immobilier indivis est intervenue sans qu'elle n'en soit informée et qu'il a perçu seul le solde du prix de vente de l'immeuble.

Elle expose que M. [R] doit une récompense à la communauté qui a financé les prêts contractés pour financer l'acquisition de l'immeuble de Grigny du 8 novembre 2008, date du mariage au 8 septembre 2009, date de la donation à son profit, pour un montant total de 3 826,33 euros.

Concernant le bien situé au Maroc, elle fait valoir qu'il s'agit d'un bien propre, l'ayant reçu par donation de sa mère et que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait redevable d'une récompense au profit de la communauté à ce titre.

Elle précise qu'en cas de désaccord des parties sur la propriété de l'immeuble situé au Maroc, seuls les tribunaux marocains sont compétents pour trancher le litige.

De plus, Mme [D] ajoute que le solde du compte d'indivision de Mme [D] s'élève à la somme de 23 741,45 euros dont la moitié, soit la somme de 11 870,725 euros lui incombe.

Enfin, elle précise que les différentes fautes de gestion de M. [R] s'oppose à ce qu'il soit rémunéré pour sa gestion de l'immeuble indivis et qu'il a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, générant un préjudice considérable pour elle.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le partage judiciaire, la désignation du notaire et la vente de l'immeuble indivis

Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention.

Il résulte des dispositions de l'article 842 du même code que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en l'absence d'accord, aucun partage amiable n'a pu intervenir entre les parties justifiant de procéder à un partage judiciaire.

Si en cause d'appel, il est justifié de la vente de l'immeuble indivis situé 8 avenue des Sablons à Grigny, régularisée par acte authentique en date du 3 mai 2019 de sorte que la demande au titre de la vente de cet immeuble par Mme [D] sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil est devenue sans objet, force est de constater que le projet d'état liquidatif établi le 28 février 2022 par Maître [K] ainsi que les dernières écritures des parties devant la cour font état de plusieurs points de désaccords concernant les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [D] et M. [R].

La complexité de ces opérations justifie de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a désigné Maître [K], notaire à Tourcoing, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux

Aux termes des dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage. (...)

* Sur l'actif indivis

Suivant acte authentique en date du 7 juillet 2008, M. [R] a acquis seul un immeuble situé 8 avenue des Sablons à Grigny pour un prix de 104 000 euros financé à l'aide de trois prêts souscrits auprès du Crédit Foncier.

Par acte notarié en date du 8 septembre 2009, M. [R] a fait donation au profit de Mme [D] de la moitié en pleine propriété de ce bien immobilier, Mme [D] s'engageant à prendre en charge la moitié des échéances des trois prêts souscrits en vue du financement de cette acquisition.

Il n'est pas contesté que l'immeuble indivis a été vendu par M. [R] seul par acte notarié en date du 3 mai 2019 et que ce dernier a encaissé le solde du prix de vente pour un montant de 17 725,39 euros, après règlement des honoraires de procuration, du remboursement du prêt 0 % du Crédit Foncier et des frais à régler au syndic à l'occasion de la vente.

Si M. [R] soutient que le solde du prix de vente a servi à rembourser plusieurs créanciers, s'agissant d'un prêt de 5 000 euros consenti par un ami et d'un prêt souscrit auprès de la Banque Postale, les seuls justificatifs produits aux débats sont insuffisants à justifier de la nature commune de ces deux prêts.

Il en résulte que la somme de 17 725,39 euros sera retenue au titre de l'actif indivis.

* Sur le passif indivis

Il n'est pas contesté par les parties que le passif indivis est constitué du montant du capital restant dû auprès de la Banque Postale au titre d'un prêt d'un montant initial de 83 135 euros souscrit en 2012 aux fins de financer le rachat des prêts Pass Tendance et Atout Clic du Crédit Foncier, pour un montant de 50 731,81 euros, pris en charge en totalité par la caution Crédit Logement le 24 septembre 2021.

Dès lors, chacune des parties sera tenue de la moitié du déficit net résultant de la balance entre l'actif et le passif (soit 18 725,39 euros - 50 731,81 euros), soit un montant de 16 003,21 euros.

Sur les récompenses

Aux termes des dispositions de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

En l'espèce, Mme [D] soutient que M. [R] est redevable d'une récompense de 3 826,33 euros au profit de la communauté au titre, d'une part, du remboursement des prêts contractés pour financer l'acquisition de l'immeuble de Grigny pour la période comprise entre le 8 novembre 2008, date du mariage, au 8 septembre 2009, date de la donation consentie par M. [R] au profit de Mme [D], et, d'autre part, du prêt Amalia souscrit en vue de financer des travaux.

Toutefois, force est de constater que Mme [D] ne produit aux débats aucun justificatif permettant d'établir le montant des mensualités réglées par la communauté s'agissant du remboursement des prêts contractés pour financer l'acquisition de Grigny.

Toutefois, il ressort du tableau d'amortissement produit aux débats que M. [R] est redevable de la somme de 275,43 euros correspondant au montant acquitté par la communauté au titre du prêt Amalia souscrit en vue du financement de travaux dans le bien propre de M. [R].

Sur les meubles meublants et les véhicules automobiles

Mme [D] soutient qu'elle a quitté le domicile conjugal sans emporter aucun bien personnel et que ce logement a ensuite été vidé par M. [R] lors de la vente. Elle sollicite l'attribution à son profit d'un forfait fiscal correspondant à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble indivis soit la somme de 2 750 euros.

Alors que Mme [D] justifie avoir été hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale située à Lille à partir du 10 septembre 2014 et en l'absence de toute contestation de M. [R] sur ce point, il y a lieu de dire que les meubles meublants sont demeurés en sa possession et qu'en l'absence d'inventaire, il y a lieu de retenir le forfait fiscal soit la somme de 2 750 euros correspondant à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble indivis.

Sur le bien situé au Maroc

M. [R] soutient que Mme [D] est propriétaire d'un immeuble situé au Maroc acquis pendant le mariage et situé sur la commune de Lazaret à Oudja et sollicite une récompense à son profit d'un montant de 11 193 euros au titre de la récompense résultant du financement de l'acquisition de ce bien par la communauté.

Si M. [R] produit aux débats un acte de donation en date du 10 février 2016 aux termes duquel Mme [D] a fait donation à Mme [N], sa mère, d'un bien sis à Oudja, Mme [D] justifie qu'elle a elle-même reçu ce bien par donation de sa mère de sorte qu'il lui appartient en propre sans que M. [R] ne rapporte la preuve contraire.

Par ailleurs, alors que l'article 22 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que seuls sont compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé, seuls les tribunaux marocains sont compétents pour statuer en cas de désaccord des parties sur la propriété du bien situé au Maroc.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande de récompense concernant l'immeuble situé au Maroc.

Sur le compte d'administration de l'indivision post-communautaire

1) Sur le compte d'administration de M. [R]

* Sur les recettes

Il est constant que l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 janvier 2015, confirmée sur ce point par arrêt en date du 14 janvier 2016, a confié la gestion de l'immeuble commun à M. [R], à charge notamment de percevoir les loyers et de régler les mensualités des emprunts immobiliers ainsi que les charges afférentes à l'immeuble.

En cause d'appel, M. [R] précise avoir perçu les loyers de l'appartement de Grigny jusqu'à la vente intervenue en mai 2019 pour un montant mensuel de 900 euros, correspondant à 600 euros de loyer et 300 euros de charges.

Alors qu'il résulte du relevé de compte de M. [R] pour le mois de mai 2019 que ce dernier a perçu la somme de 535 euros de la part du locataire et celle de 365 euros de la Caf, soit un montant total de 900 euros, et en l'absence de tout élément de preuve produit aux débats par M. [R], il y a lieu de fixer le montant total perçu au titre des loyers à la somme de 45 900 euros soit 900 euros x 51 mois (période du mois de février 2015 au mois d'avril 2019).

Dès lors, Mme [D] est créancière d'une somme de 22 950 euros au titre des loyers encaissés par M. [R] pour le compte de l'indivision post-communautaire.

* Sur les dépenses

La cour relève qu'en cause d'appel, il n'existe pas de contestation sur le remboursement des échéances du prêt immobilier Banque Postale pris en charge par M. [R] entre le 22 janvier 2015 et mois d'avril 2020 pour un montant total de 44 640,76 euros.

En outre, il résulte du tableau d'amortissement produit aux débats que M. [R] a réglé la somme de 482,83 euros au titre des mensualités du prêt immobilier à taux 0 % souscrit auprès du Crédit Foncier, ce montant étant retenu par le notaire aux termes du projet d'état liquidatif.

De plus, alors que le principe du remboursement du prêt Amalia par M. [R] n'est pas contesté pour la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de mars 2019 n'est pas contesté en cause d'appel, il résulte du tableau d'amortissement produit aux débats que M. [R] s'est acquitté de la somme de 3 028,03 euros à ce titre.

De la même manière, en l'absence de toute contestation sur ce point et au vu des justificatifs produits aux débats par M. [R], la somme de 13 515,20 euros sera retenue au titre du remboursement du prêt à la consommation Axa Financement.

S'agissant des taxes foncières, il y a lieu de retenir les sommes suivantes :

- 1 184 euros au titre de l'année 2015,

- 1 296 euros au titre de l'année 2017,

- 1 309 euros au titre de l'année 2018,

- 1 337 euros au titre de l'année 2019.

Si en cause d'appel, M. [R] sollicite le remboursement des sommes de 1 180 euros, au titre de la taxe foncière 2016 et celle de 2 246 euros au titre de la taxe foncière 2014, force est de constater qu'il ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement à ce titre.

Concernant les charges de copropriété, M. [R] qui produit aux débats les courriers avec décomptes de provision sur charges établis par la société Convergence immobilier justifie avoir réglé la somme de 3 981,78 euros à ce titre, ce montant n'étant pas contesté par Mme [D].

De même, il justifie aussi avoir réglé la somme de 12 864,88 euros auprès de la société Aj Associés au titre des charges de copropriété, ce montant étant repris tant par le projet d'état liquidatif que par Mme [D].

Dès lors, M. [R] justifie avoir réglé la somme globale de 69 641,45 euros au titre des dépenses relatives à la gestion de l'immeuble indivis, Mme [D] étant donc débitrice de la somme de 34 820,725 euros à ce titre au profit de l'indivision post-communautaire.

Sur la demande de M. [R] sur le fondement de l'article 815-12 du code civil

Aux termes des dispositions de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

M. [R] fait valoir que depuis la séparation du couple, il a géré seul le bien immobilier indivis qui s'est chargé seul de mettre en vente et sollicite à ce titre la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de rémunération de son activité.

Si M. [R] a assumé seul la gestion de l'immeuble indivis depuis la séparation du couple, il n'est pas contesté que la vente est intervenue le 3 mai 2019 sans que Mme [D], propriétaire indivise, n'ait été associée à celle-ci, n'ayant été informée de celle-ci que par courriel en date du 15 juillet 2019, M. [R] ne contestant pas avoir perçu l'intégralité du solde du prix de vente de l'immeuble.

En conséquence, alors que la rémunération due au gérant de l'indivision sur le fondement des dispositions de l'article 815-12 du code civil est proportionnelle à l'activité déployée, force est de constater que la gravité de la faute commise par M. [R] dans la gestion du bien commun consistant dans la cession du bien indivis à son seul nom et en percevant la totalité du solde du prix de vente de l'immeuble conduit à exclure le versement d'une indemnité à son profit.

M. [R] sera donc débouté de sa demande d'indemnité de gestion.

Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif

Il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage aux fins d'établissement d'un nouveau projet d'état liquidatif sur la base des points de désaccord tranchés par la cour dans le présent arrêt, le projet rectifié par le notaire devant être ensuite soumis à l'homologation du tribunal avant que les parties ne soient renvoyées devant le notaire pour qu'il établisse l'acte de partage.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus de sorte que Mme [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement du tribunal sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- dit qu'à défaut d'accord sur une vente amiable

- dit que [B] [R] sera condamné au paiement d'une somme de 800 euros pour résistance abusive à [E] [D].

Statuant à nouveau sur ces points :

- constate que la demande au titre de la vente du bien immobilier indivis sis 8 avenue des Sablons à Grigny est sans objet, la vente étant intervenue par acte notarié en date du 3 mai 2019 ;

- déboute Mme [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

- fixe le passif de l'indivision post-communautaire à la somme de 17 725,39 euros,

- dit que chaque partie sera tenue de la moitié du déficit net soit la somme de 16 003,21 euros chacun ;

- fixe la récompense due par M. [B] [R] à la communauté à la somme de 275,43 euros au titre des échéances du prêt Amalia ;

- fixe la créance de Mme [E] [D] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 2 750 euros au titre des meubles meublants ;

- déboute M. [B] [R] de sa demande de récompense concernant l'immeuble au Maroc ;

- fixe la créance de Mme [E] [D] sur l'indivision post-communautaire à la somme de 22 950 euros au titre des loyers encaissés par M. [B] [R] pour le compte de l'indivision post-communautaire ;

- dit que M. [B] [R] justifie avoir réglé la somme de 69 641,45 euros au titre des dépenses réalisées pour la gestion de l'immeuble indivis ;

- déboute M. [B] [R] de sa demande d'indemnité de gestion ;

- renvoie les parties devant le notaire pour l'établissement d'un projet d'acte liquidatif tenant compte des points tranchés par le présent arrêt ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- déboute les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure.

Le greffier,La présidente,

Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 19/06447
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.06447 ?
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