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27/05/2022 | FRANCE | N°21/00228

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 27 mai 2022, 21/00228


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 512/22



N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSB



PL/VM







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer

en date du

22 Janvier 2021

(RG 1900163 -section 1)











































GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER





INTIMÉE :



S.A.S. TERIDEAL AGRIGEX PIC...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 512/22

N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSB

PL/VM

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer

en date du

22 Janvier 2021

(RG 1900163 -section 1)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.S. TERIDEAL AGRIGEX PICARDIE

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Bertrand MERVILLE Avocat à PARIS,

DÉBATS :à l'audience publique du 30 Mars 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022

EXPOSE DES FAITS

 

[N] [X] a été embauché en qualité d'ouvrier paysagiste par la société SAEE à compter du 1er juin 1992 dans le cadre d'un contrat de qualification, transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée.

Par avenant du 23 février 2016, le contrat de travail a été transféré à la société AGRIGEX NORD PICARDIE, devenue TERIDEAL-AGRIGEX NORD PICARDIE avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1992.

[N] [X] est devenu chef d'équipe à compter du 11 décembre 2015.

Le 11 septembre 2006, il a été victime d'un accident du travail, puis le 18 mai 2012, il a fait l'objet d'une rechute à l'issue de laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été reconnu. Le 17 janvier 2014, il a été déclaré par le médecin du travail apte à son poste de chef d'équipe, ce praticien recommandant qu'il devait «éviter le travail à genou, la marche prolongée et le port de charges de plus de 15 kg».

A la suite de nouveaux arrêts de travail, le dernier du 28 septembre 2017 au 18 avril 2018, et de la visite médicale de reprise organisée le 19 avril 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude accompagné des restrictions dans les termes suivants :

«Pas de port de charges supérieures à 15kg, pas de travail en talus en hauteur, en terrains instables ou profonds, à genoux ou accroupi ; pas de conduite d'engins sans commandes adaptées ; pourrait faire un travail avec charge physique légère avec pauses selon ressenti du salarié, conduite sur route avec régulateur de vitesse, conduite d'engins à commandes manuelles ; pourrait faire de la gestion de chantier ou travail en bureau avec la/les formations éventuelles nécessaires.»

Après consultation des délégués du personnel, lors de la réunion du 29 juin 2018, et approbation de la proposition de reclassement, la société a offert au salarié, par courrier du 13 juillet 2018, un poste de mécanicien parcs et jardins basé à [Localité 7] auprès de la société Tarvel.

Celui-ci ayant refusé ce poste par courrier reçu le 24 juillet 2018, il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2018 à un entretien le 7 septembre 2018 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2018.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«A la suite de l'avis émis le 19 avril 2018 par le médecin du travail, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail.

Tenant compte de cet avis, nous avons entrepris des recherches de reclassement.

Avant de prendre toutes décisions sur votre dossier, nous vous avons proposé de nous rencontrer au cours d'un entretien de reclassement le 6 juillet 2018, afin de rechercher toutes solutions de reclassement.

Nous avons consulté les délégués du personnel le 29 juin 2018 en vue de recueillir leurs propositions. Lors de cette réunion les délégués du personnel ont examiné les postes actuellement disponibles et ont approuvé à l'unanimité la proposition de reclassement suivante : Mécanicien parcs et jardins au sein de la société Tarvel, poste basé à [Localité 5] (69) avec statut et rémunération identique. Cette proposition était conditionnée par le suivi intégral d'une formation certifiante. C'est dans ce cadre que nous vous l'avons alors proposée, par écrit, le 13 juillet 2018.

Par lettre reçue le 24 juillet 2018, vous avez refusé cette offre.

Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable, en date du 7 septembre 2018 au cours duquel nous vous avons exposé les avis recueillis tant auprès du médecin du travail qu'auprès des délégués du personnel, les tentatives de reclassement, et leur échec.

La situation n'ayant malheureusement pas évolué favorablement depuis cet entretien préalable, nous n'avons pas d'autre possibilité que celle de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique.»

A la date de son licenciement la rémunération mensuelle moyenne brute de [N] [X] s'élevait à la somme de 2725,51 euros.

Par requête reçue le 12 septembre 2019, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur mer afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Par jugement en date du 22 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.

Le 19 février 2021, [N] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 22 février 2022, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 mars 2022.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 mai 2021, [N] [X] sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser

- 49000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.

L'appelant expose que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de son employeur qui l'a provoquée, qu'il verse aux débats le témoignage de [V] [B], collègue de travail, démontrant que les préconisations du médecin du travail avaient été violées, que la société devait assurer l'effectivité de l'avis médical d'aptitude avec réserves en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin était habilité à faire en application de l'article L4624-1 du code du travail, que postérieurement à cet avis, l'appelant tirait les chapes de béton à genoux, réalisait du pavage, portait de grosses charges notamment des «pierres» et poussait «des brouettes de béton», que son état de santé n'a cessé de se dégrader dans ces conditions, que les préconisations n'étant jamais respectées, moins d'un mois plus tard, le 19 avril 2018, le médecin du travail a prononcé son inaptitude, que l'avis d'inaptitude ne mentionnait aucune dispense de reclassement pour l'employeur et précisait au contraire que l'appelant restait apte à réaliser de la gestion du chantier, du travail de bureau, du travail avec charges physiques légères avec pause, de la conduite d'engins à commandes manuelles ou de la conduite sur route avec régulateur de vitesse, que l'intimée ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et notamment lui avoir proposé un emploi comparable à celui précédemment occupé, que le seul emploi de mécanicien proposé nécessitait une formation certifiante et n'était pas conforme aux exigences de l'article L1226-10 du code du travail, qu'il impliquait par nature des postures contraignantes prohibées par l'avis d'inaptitude, que l'intimée faisait partie d'un groupe comprenant une dizaine de sociétés et occupant plus de deux mille collaborateurs, que les lettres internes échangées entre les sociétés du groupe font apparaître l'existence de nombreux postes disponibles, que du registre du personnel produit par la société il résulte que des embauches sous la forme de contrats à durée indéterminée ont été réalisées à l'époque du licenciement de l'appelant, sans que ces postes lui soient proposés, qu'il a constaté que postérieurement à son éviction de l'entreprise, des embauches avaient eu lieu à Calais, lieu de son affectation, qu'il disposait d'une ancienneté de vingt-six ans, que la dégradation de son état de santé due essentiellement à ses conditions de travail et à l'absence de respect des préconisations du médecin du travail ont rendu très difficile la recherche d'emploi, qu'il fait l'objet depuis mai 2015 d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'il doit bénéficier d'une indemnisation à hauteur de dix-huit mois de salaire, soit 49000 euros nets.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 juin 2021, la société TERIDEAL-AGRIGEX NORD PICARDIE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la limitation du montant d'une éventuelle condamnation à la somme de 8176,71 euros.

L'intimée soutient que le licenciement de l'appelant est parfaitement justifié, que celui-ci lui reproche de ne pas lui avoir proposé deux postes de chantiers sur le site de [Localité 9], que de tels postes de reclassement n'ont jamais été ouverts sur ce site, puisque le poste de chef de chantier a été pourvu en septembre 2017, sept mois avant l'avis d'inaptitude de l'appelant en date du 19 avril 2018, que le second poste de chantier évoqué a été pourvu au moyen de l'embauche d'un apprenti intervenue en septembre 2018, que l'appelant ne pouvait conclure un contrat d'apprentissage, qu'en outre ce dernier emploi ne pouvait constituer un poste de reclassement dans la mesure où il nécessitait d'être détenteur au moins d'un baccalauréat alors que l'appelant n'était titulaire que d'un CAP agricole, qu'en outre le poste de chef de chantier n'était pas compatible avec les préconisations médicales, que les postes vacants se trouvaient également dans des domaines dans lesquels l'appelant n'avait aucune expérience, que pour démontrer que la société aurait été à l'origine de son inaptitude en raison du non-respect des préconisations antérieures du médecin du travail, l'appelant verse aux débats une unique attestation de [V] [B], collègue de l'appelant de 1998 à 2016, assurant que celui-ci avait travaillé pendant cette période en talus ou sur sol glissant, que le médecin du travail n'a jamais émis la moindre réserve au travail en talus ou sur sol glissant, que ce dernier qui rencontrait très régulièrement le salarié n'a jamais constaté que son poste ne répondait pas aux préconisations qu'il réitérait à chaque visite, que le poste de chef d'équipe occupé par l'appelant impliquait aussi un travail de bureau, qu'il n'était pas contraint de faire du talus, qu'il ne ressort pas du courrier du médecin du travail du 26 mars 2018 que la société n'aurait pas respecté les préconisations émises antérieurement, à titre infiniment subsidiaire, que l'appelant ne fait la démonstration d'aucun préjudice et ne justifie pas de sa situation actuelle, que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limité à la stricte application du minimum fixé par l'article L1235-3 du code du travail, soit 8176,71 euros.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement la société a adressé le 4 mai 2018 aux différentes sociétés faisant partie du groupe AGRIGEX un courrier leur demandant de lui faire parvenir la liste des postes disponibles en joignant à sa lettre la fiche d'identité professionnelle du salarié mentionnant le poste qu'il occupait, sa qualification et les restrictions émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude ; qu'il résulte des réponses apportées entre les 23 et 25 mai 2018 qu'outre celui de mécanicien parcs et jardins à [Localité 5], étaient également disponibles les postes suivants : à [Localité 9] chef de chantier Espaces verts, chef de secteur en espaces-verts, conducteur de travaux expérimenté en espaces verts, à [Localité 6] élagueur avec CS, à [Localité 8] gestionnaire facturation, à [Localité 4] gestionnaire facturation, chef de chantier VRD, chef de chantier génie civil TP, chef de chantier TCE, chef d'équipe VRD, chef d'équipe spécialisé en fontainerie, géomètre topographe/projeteur, à [Localité 5] chef d'équipe TP, à [Localité 10] chef d'équipe balisage, chargé d'études de prix spécialisé en arrosage automatique et conducteur de travaux en arrosage ; que l'intimée a sélectionné parmi les multiples postes disponibles celui de mécanicien qui, selon le dirigeant de la société SEGEX, auteur de la proposition nécessitait néanmoins une formation adaptée ; qu'alors que dans son courrier de recherche de reclassement l'intimée ajoutait que les postes susceptibles d'être proposés par ses interlocuteurs seraient ensuite soumis au médecin du travail, elle ne démontre nullement que les différents postes de chef d'équipe disponibles à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 10], aient été communiqués à ce dernier ; qu'elle mentionne dans ses écritures les avoir écartés sur la base de l'avis d'inaptitude qui ne concernait pourtant que le poste de chef d'équipe à [Localité 9], sans démontrer qu'ils supposaient effectivement des conditions de travail incompatibles avec les restrictions émises ; que de même, l'intimée n'a pas jugé opportun de proposer à l'appelant les postes de gestionnaire en facturation, estimant que l'appelant ne disposait pas de compétences adéquates alors qu'elle ne fournit aucune fiche de poste spécifiant les diplômes ou l'expérience susceptibles d'être requis et que le médecin du travail suggérait que l'appelant pouvait occuper un emploi de bureau après une formation ;

Attendu en conséquence que l'intimée ayant manqué à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application des articles L1226-13 et L1235-3-1 du code du travail qu'à la date de son licenciement l'appelant était âgé de 46 ans et jouissait d'une ancienneté de près de vingt-six années au sein de l'entreprise ; que le 18 juin 2015 la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour une durée de cinq ans ; que compte tenu de sa situation personnelle, la possibilité de retrouver rapidement un emploi à la suite de son licenciement paraissait compromise ; qu'il convient en conséquence d'évaluer à la somme de 32700 euros l'indemnité due en réparation du préjudice subi par suite du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

 

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu que la société n'étant pas tenue de verser un reliquat de salaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paye ; que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n'affecte pas les mentions essentielles figurant sur l'attestation à destination du Pôle emploi ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société TERIDEAL-AGRIGEX NORD PICARDIE à verser à [N] [X] 32700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE [N] [X] du surplus de sa demande,

ORDONNE le remboursement par la société TERIDEAL-AGRIGEX NORD PICARDIE au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [N] [X] dans la limite de six mois d'indemnités,

 

CONDAMNE la société TERIDEAL-AGRIGEX NORD PICARDIE à verser à [N] [X] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRÉSIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 21/00228
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;21.00228 ?
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