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27/05/2022 | FRANCE | N°19/02039

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 27 mai 2022, 19/02039


ARRÊT DU

27 Mai 2022







N° 796/22



N° RG 19/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUOT



PN/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Septembre 2019

(RG F 18/00225 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 27 Mai 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [K] [M]

[Adresse 4]

représentée par Me DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS :



M. [C] [J]

en liquidation judiciaire





Me [Y] [F] Maître [Y] [F] es...

ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 796/22

N° RG 19/02039 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SUOT

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Septembre 2019

(RG F 18/00225 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [K] [M]

[Adresse 4]

représentée par Me DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

M. [C] [J]

en liquidation judiciaire

Me [Y] [F] Maître [Y] [F] es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [C] [J], exploitant d'un fonds de commerce de Boulangerie Pâtisserie, immatriculé au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°452 175 920 dont le siège social est sis [Adresse 1])

[Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] association déclarée représentée par sa directrice nationnale, Madame [D] [E]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [K] [M] a été engagée par M. [C] [J] suivant contrat à durée déterminée en date du 16 novembre 2015, puis dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée du 4 avril 2016 au 3 juin 2016, en qualité de vendeuse.

La convention collective nationale applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie.

Le 27 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de Commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de M. [C] [J], Me [Y] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 septembre 2019, lequel a :

- débouté Mme [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Me [F] ès-qualitès de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le jugement est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de ses garanties légales et réglementaires,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel formé par Mme [K] [M] le 17 octobre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [K] [M] transmises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2019, celles de Me [Y] [F] ès-qualitès transmises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2019 et celles de l'AGS CGEA de [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2020,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022,

Mme [K] [M] demande :

- de «réformer» la décision déférée,

- de fixer sa créance au passif de la liquidation de M. [C] [J] aux sommes suivantes :

- 7.724,72 euros au titre du rappel de salaire, outre 772,47 euros au titre des congés payés y afférents,

- 506,24 euros au titre des salaires nets non verses,

- 10.726,44 euros au titre du travail dissimulé,

- de juger que l'AGS CGEA de [Localité 5] garantira le paiement des sommes dues dans le cadre légal et réglementaire qui lui est applicable,

- de statuer comme de droit sur les dépens.

Me [F] ès-qualitès demande :

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter M. [C] [J] de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [K] [M] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA de [Localité 5] demande :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de débouter Mme [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

En toute hypothèse :

- de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

- de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur le rappel de salaire non versé

Attendu qu'il est produit aux débats deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel couvrant les périodes :

- du 16 novembre 2015 au 15 février 2016,

- du 4 avril 2016 au 3 juin 2016,

Que Mme [K] [M] prétend avoir travaillé sans discontinuer du 1er novembre 2015 au 26 juin 2016 ;

Que cependant, les pièces produites par la salariée ne suffisent pas à démontrer la réalité une situation de travail au-delà des périodes prévues dans le cadre des deux contrats ;

Que sa créance ne peut être fixée que dans le cadre des seules périodes contractuelles ;

Attendu que les bulletins de salaire de Mme [K] [M] portent la mention d'une somme totale nette à payer de 3906,24 euros ;

Que l'appelante soutient avoir perçu de son employeur des chèques pour un montant total de 3400 euros, sans que la partie adverse justifie d'autres versements ;

Qu'il est donc dû à la salariée un rappel de salaire à hauteur de 506,24 euros

Que la demande formée à ce titre sera accueillie ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;

Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Attendu que la salariée produit aux débats un décompte précis des heures qu'elle prétend avoir effectuées quotidiennement pendant les périodes contractuelles ;

Que les périodes début et de fin de service y sont précisément mentionnées, de sorte que l'employeur est en mesure de répondre utilement aux revendications de Mme [K] [M] ;

Attendu que malgré une saisine contentieuse tardive, l'appelante justifie avoir interpellé à plusieurs reprises son employeur sur le paiement de ses heures supplémentaires, comme il en ressort tout particulièrement des textos envoyés les 25 juin, 27 juin et 12 juillet 2016 et surtout d'un courrier du 29 juin 2016 et d'une autre lettre comminatoire ;

Que pour sa part, la partie adverse fait observe à juste titre que le décompte contient certaines ratures ainsi que des heures de début de service qui ne correspondent en rien aux horaires d'ouverture de la boulangerie (5 heures) ;

Qu'aux termes de sa dernière lettre, la salariée, faisant le point sur l'ensemble de sa période contractuelle :

- souligne qu'il manquait pour mai, 26 heures outre 14 heures pour lesquels elle a été amenée à remplacer sa collègue le week-end,

-mentionne que s'agissant du mois de juin, l'employeur redevable de 59 heures ;

Attendu que dans ces conditions, au vu des éléments avancés par chacune des parties, la cour considère qu'il reste dû à la salariée un solde d'heures complémentaire de 1062,71 euros ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que les pièces produites ne suffisent pas à établir que l'employeur a intentionnellement commis les infractions prévues à l'article L8211- du code du travail ;

Sur la garantie de l'AGS (CGEA de [Localité 5])

Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

FIXE la créance de Mme [K] [M] au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [J] comme suit :

- 506,24 euros à titre de rappel de salaire,

- 1062,71 euros à titre de rappel d'heures complémentaires,

DEBOUTE Mme [K] [M] de ses plus amples demandes,

DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 5]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,

CONDAMNE Me [Y] [F] es qualités aux dépens.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 19/02039
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;19.02039 ?
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